CE, 29 mars 2017, n° 397724

Mme B. a intégré la magistrature à la suite d'une procédure de recrutement à titre exceptionnel de magistrats du second grade appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel organisée au titre de l'année 1998.

Des dispositions réglementaires prises en 2001 pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ont supprimé la possibilité pour les magistrats du second grade d'accéder aux fonctions de conseiller de cour d'appel, créé un second grade provisoire pour les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 et prévu que les magistrats du second grade exerçant à cette date les fonctions de conseiller de cour d'appel conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.  Mme B. a été reclassée à compter du 1er janvier 2002 dans le second grade provisoire et maintenue dans ses fonctions de conseiller dans une cour d'appel du sud de la France.

Elle a demandé, sans succès, au ministre chargé de la justice de la promouvoir au premier grade, tout en restant dans la même cour d’appel.

Le Conseil d'État, saisi par Mme. B, a jugé implicitement qu’il était compétent en premier et dernier ressort pour connaître du refus du garde des sceaux de proposer au Conseil supérieur de la magistrature la promotion d'un magistrat.

Elle a fait valoir que l’obligation de mobilité instaurée par l’article 28 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, qui dispose qu’un magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq ans, ne lui serait pas applicable ayant été affectée avant l’entrée en vigueur de cette obligation.

Le Conseil d’État écarte cet argument, il considère « que le législateur organique a ainsi entendu inciter les magistrats à la mobilité géographique, dans un but d'intérêt général ; qu'en vertu de l'article 28 de cette loi organique, ces dispositions ont pris effet le 1er janvier 2002, sans qu'en soient exceptés les magistrats affectés avant cette date en juridiction ».

La requête de Mme B. est donc rejetée.

 
Notes
puce note CE, 29 mars 2017, n° 397724
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

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