Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017
Il précise en outre les modalités d'articulation de la médiation à l'initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par les articles R. 4125-1 à R. 4125-10 du code de la défense.
CE, 31 mars 2017, n° 401069
Mme B., fonctionnaire en activité au sein de la société Orange SA, s’est vue refuser, en 2015, par le directeur des ressources humaines du groupe Orange, l’attribution d’une augmentation individuelle liée à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences en application des stipulations d’un accord salarial conclu au titre de l'année 2014.
Elle saisit le tribunal administratif, qui rejette sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ce que confirme la cour administrative d’appel, saisie par la Société Orange.
La Société Orange forme un pourvoi devant le Conseil d’État.
La haute juridiction considère que « dès lors qu'elles ne portent pas sur des dispositions régissant l'organisation du service public, les contestations portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des dispositions du livre II du code du travail relèvent de la compétence du juge judiciaire, sauf loi contraire et sous réserve qu'il ne soit pas manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, qu'elles ne peuvent pas être accueillies ; que le juge administratif est, en revanche, seul compétent pour connaître des contestations relatives à l'application de ces conventions et accords à la situation individuelle des fonctionnaires, tels que les personnels de droit public de la société Orange SA et de La Poste qui sont régis, en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, par des statuts particuliers pris en application des lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ».
En l’espèce, « eu égard à la qualité de fonctionnaire de l'intéressée, cette contestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative, alors même que la décision litigieuse a été prise en application des stipulations d'un accord d'entreprise, conclu sur le fondement des dispositions du livre II du code du travail et qui ne régit pas l'organisation du service public ».
Le Conseil d’État annule l'ordonnance d’incompétence prise par la cour administrative d'appel et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif.
CE, 31 mars 2017, n° 389842
A l’occasion d’un contentieux hors du champ du droit de la fonction publique, le Conseil d’État a étendu aux recours administratifs préalables obligatoires sa jurisprudence d’assemblée, du 13 juillet 2016, n° 387763 (commentée dans Vigie n° 83 - septembre 2016) selon laquelle un recours juridictionnel à l’encontre d’une décision individuelle irrégulièrement notifiée doit, au nom du principe de sécurité juridique, être exercé dans un délai raisonnable, dont la durée a été fixée à un an.
CE, 31 mars 2017, n° 398943
Dans une décision du 31 mars 2017, le Conseil d’État a considéré qu’un jugement du tribunal administratif, dont l’avis de réception indique qu'il a été présenté à l'adresse de l'intéressé à une date qui est précisée mais sans indication de date de distribution, ni de date de réexpédition, ne peut être regardé comme ayant été notifié à la date de présentation. Le délai de recours n'a donc pas couru à compter de cette date.
CE, 31 mars 2017, n° 393190
Le Conseil d’État a précisé, dans le prolongement de sa jurisprudence d’Assemblée du 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, que « l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, de même, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la réformation d'un règlement illégal, l'autorité compétente est tenue d'y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité ».