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Loi relative au travail : dispositions applicables aux agents publics
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
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La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, publiée au Journal officiel le 9 août 2016, modifie un certain nombre de dispositions qui concernent le droit applicable aux agents publics :
Protection contre les discriminations
L’article 7 de la loi du 8 août 2016 modifie l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de prohiber tout agissement sexiste défini comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Ces dispositions sont similaires à celles de l’article L. 1142-2-1 du code du travail applicables aux agents de droit privé, introduites par l’article 20 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Droit syndical
L’article 27 de la loi du 8 août 2016 complète la section 4 du chapitre unique du titre 1er du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales par un article L. 1311-18 qui donne la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs établissements de mettre des locaux à disposition des organisations syndicales, sur leur demande. Il est à noter que ces dispositions sont très générales et ne font pas obstacle aux dispositions de l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui donnent obligation aux collectivités et établissements qui emploient au moins cinquante agents de mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
Compte personnel d’activité - Formation - Protection liée à la maladie, à l’accident ou à l’invalidité
L’article 44 de la loi du 8 août 2016 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d’activité qui informera son titulaire de ses droits à formation et de ses droits sociaux liés à son parcours professionnel. Le Gouvernement devra définir les modalités d’utilisation et de gestion de ce compte ainsi que les règles de portabilité en cas de changement d’employeur voire de statut. Le compte personnel d’activité fera l’objet d’un service en ligne sur le modèle de celui mis en place pour les salariés de droit privé sur le fondement de l’article L. 5151-6 du code du travail ;
2° De renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment leurs droits et congés ;
3° De renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique, d’améliorer leurs droits et congés pour raisons de santé ainsi que leur régime des accidents de service et des maladies professionnelles.
Agents contractuels
L’ article 84 paragraphes I, II, IV et V de la loi du 8 août 2016 modifie le code de l’éducation pour définir les modalités de recrutement des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une mission de formation continue, soit dans des groupements d’établissements du second degré soit dans des établissements d’enseignement supérieur. Pour les agents qui en remplissent les conditions, l’article 84 paragraphe III leur ouvre explicitement la possibilité d’être titularisés dans la fonction publique de l’État dans le cadre de l’application du chapitre 1er du titre 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
L’article 84 paragraphe VI de la loi du 8 août 2016 modifie l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en supprimant son dernier alinéa qui imposait une durée déterminée aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage.
Apprentissage
L’article 73-II de la loi du 8 août 2016 abroge le chapitre II du titre 1er de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 qui concernait le développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.
L’article 73-I de la loi du 8 août 2016 recrée de nouvelles dispositions en complétant le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail par un chapitre VII qui renforce le développement de cet apprentissage dans le secteur public. Les articles L. 6227-1 à L. 6227-12 du code du travail fixent le régime applicable aux apprentis, notamment :
1° Leurs conditions générales d’accueil et de formation qui font l’objet d’un avis du comité technique ;
2° Les modalités de formation : une convention peut être conclue entre un centre de formation d’apprentis et un ou plusieurs centres de formation gérés par une personne morale de droit public ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
3° La prise en charge financière : les personnes morales de droit public prennent en charge financièrement la formation des apprentis sauf si elles sont redevables de la taxe d’apprentissage ;
4° Les modalités de la rémunération des apprentis ainsi que leur affiliation au régime général de la sécurité sociale et les validations de droit à l’assurance vieillesse.
Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
Médecine du travail
En application de l’article L. 4111-1 du code du travail, les établissements publics hospitaliers sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, relatives à la santé et à la sécurité au travail (articles L. 4111-1 à L. 4831-1). L’article 102-II de la loi du 8 août 2016 modifie le titre II du livre VI de la quatrième partie dudit code relatif aux services de santé au travail pour créer notamment une visite d’information et de prévention effectuée après le recrutement du salarié.
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Organismes consultatifs et de concertation des militaires
Décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016
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Le décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires est pris en application de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019, ouvrant la possibilité de créer des associations professionnelles nationales de militaires (commentée dans Vigie n° 72 – Septembre 2015).
Il permet aux associations professionnelles nationales de militaires de participer au Conseil supérieur de la fonction militaire en le rendant permanent. En outre, les conseils de la fonction militaire, instances nationales de concertation se voient attribuer une compétence pour étudier toute question relative à leurs forces armées ou formations rattachées qu'ils représentent concernant les conditions de vie, d’organisation du travail ou d’exercice du métier militaire.
Deux nouveaux conseils de la fonction militaire sont créés, portant leur nombre à neuf :
- le conseil de la fonction militaire du service du commissariat des armées
- le conseil de la fonction militaire du service d’infrastructure de la défense.
Enfin, le décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016 introduit une section relative au conseil permanent des retraités militaires dans le code de la défense. Ce conseil est chargé d'étudier toute question propre aux retraités et à leurs familles. Il peut également étudier les questions susceptibles d'améliorer la condition des retraités et de leurs familles inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire.
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Compétences et composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État
Décret n° 2016-1031 du 26 juillet 2016
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Le décret n° 2016-1031 du 26 juillet 2016 modifiant le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (ci-après CSFPE) élargit les compétences du CSFPE dans les deux hypothèses suivantes :
- en cohérence avec les attributions qui lui sont dévolues en matière statutaire, pour les mesures de nature indiciaire revêtant le même objet et relevant de la compétence de plusieurs comités techniques,
- dans le cas de modification coordonnée de dispositions règlementaires régissant des emplois.
Ce même décret permet de déroger à l’obligation de consultation du CSFPE dans le cas de projets de décrets relevant de la compétence de plusieurs comités techniques du même département ministériel. Sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.
Enfin, le décret n° 2016-1031 du 26 juillet 2016 précité introduit l’obligation, pour les organisations syndicales de fonctionnaires, de respecter une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe.
Les dispositions relatives aux compétences du CSFPE entrent en vigueur le 29 juillet 2016, celles relatives à sa composition entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
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Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016
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Le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière détermine les compétences, la composition, le fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des membres de ce Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière prévu par l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Ce comité fait office de comité technique pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins de catégorie A de la fonction publique hospitalière recrutés et gérés au niveau national.
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Modalités de publicité du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions d'un agent suspendu
Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016
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Pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 précise les modalités de publicité du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions de l’agent suspendu, à la suite d’une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de mise hors de cause.
Après accord de l'agent, le procès-verbal est porté par l’administration à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés et des usagers, lorsque l’agent concerné occupe un emploi en contact avec le public, dans le délai d’un mois, par tout moyen approprié notamment par voie d’affichage ou de façon dématérialisée.
Ces dispositions s’appliquent aux décisions de rétablissement prononcées à compter du 27 août 2016.
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Limitation au droit de grève dans les services publics
CE, 6 juillet 2016, n° 390031
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A l'occasion d'un conflit social opposant la Ville de Paris à ses agents employés dans les équipements sportifs de la ville, le secrétaire général de la Ville de Paris a, par une note de service du 23 mars 2015, imposé à tous les agents travaillant dans ces équipements, d'une part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant le début de la grève fixée dans le préavis, en précisant la durée de la cessation de leur activité, et, d'autre part, d'exercer leur droit de grève à leur prise de service.
Le syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux, et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de cette note, lequel a rejeté cette demande par une ordonnance du 21 avril 2015.
Les requérants se pourvoient en cassation en avançant que les mesures de limitation au droit de grève prises par la note contestée étaient illégales.
La haute juridiction n’a pas fait droit à l’argument selon lequel la mesure obligeant les agents employés dans les équipements sportifs de la ville qui entendent exercer leur droit de grève à le faire à leur prise de service, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. En effet, elle trouvait sa justification dans le fait que le secrétaire général de la Ville de Paris a entendu prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d'exercice du droit de grève en cours de service, de l'obligation d'évacuer de ces équipements le public qui y aurait déjà pénétré.
En revanche, le Conseil d’État a considéré qu’ « en imposant à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la ville de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, la note attaquée apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'elles excèdent ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif de la grève dans les établissements sportifs de la Ville de Paris et qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l'ordre public ni par les besoins essentiels du pays » .
L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2015 est annulée en tant qu'elle rejette la suspension de la note contestée sur l’obligation faite à tout agent travaillant dans les établissements sportifs de la Ville de Paris de se déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis.
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Absence de communicabilité des noms de fonctionnaires dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes
CE, 11 juillet 2016, n° 392586
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L'association Ethique et Liberté a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de communication relative notamment aux noms des fonctionnaires affectés au sein de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (ci-après MIVILUDES). Le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande et a enjoint au Premier ministre de communiquer à l’association requérante les noms de ces fonctionnaires au motif que la divulgation de leur identité n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et en en déduisant que les noms des fonctionnaires concernés étaient communicables.
Le Premier ministre demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement.
Le Conseil d’État dans une décision du 11 juillet 2016 annule sur ce point le jugement pour inexacte qualification juridique des faits, au motif qu’eu égard à la nature des missions de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), définies par le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002, et aux responsabilités des fonctionnaires qui y sont affectés, la divulgation de leur identité est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses dispositions d'amélioration des relations entre l'adminstration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Les noms des fonctionnaires affectés à cette mission ne sont donc pas communicables.
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Pouvoir de l'autorité administrative appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul d'activité
CE, 27 juillet 2016, n° 395292
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M. D. et Mme B. ont demandé au ministre chargé de la fonction publique d'abroger la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 exposant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires, agents non titulaires de droit public et ouvriers des établissements industriels de l'État peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, conformément à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Ils estimaient notamment que cette circulaire était illégale dans la mesure où elle énonçait que l'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul présentée pour une durée indéterminée avait le pouvoir de limiter dans le temps les effets de l'autorisation qu'elle accordait, l'auteur de la circulaire aurait sur ce point excédé sa compétence et méconnu le décret du 2 mai 2007 précité. Un refus leur a été opposé.
Ils saisissent le Conseil d'État.
La haute juridiction considère que la loi du 13 juillet 1983 et le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 précités ont « implicitement mais nécessairement, donné à l'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul le pouvoir soit d'accorder celle-ci pour une durée plus courte que celle qui était demandée, soit de lui fixer un terme alors qu'elle était sollicitée pour une durée indéterminée ».
La disposition contestée de la circulaire litigieuse n'étant entachée ni d'incompétence ni de méconnaissance du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 précité, les requêtes de M. D. et de Mme B. sont rejetées.
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AJFP, n° 4 - juillet / août 2016, " Le retard de l'agent public ", par Frédéric Colin, pp. 225 à 230
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AJDA, n° 26/2016 - 18 juillet 2016
" L' entrée de la déontologie dans le titre 1er du statut général ", par Emmanuel Aubin, pp. 1433 à 1438
" De la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires ", par Fabrice Melleray, pp. 1439 à 1443
" L'exemplarité des employeurs publics ", par Carole Moniolle, pp. 1444 à 1449
" La marque du parlement sur la loi ", par Marie-Christine de Montecler, pp. 1450 à 1455
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Les cahiers de la fonction publique, n° 366 - mai 2016
" Trois fonctions publiques ou trois versants de la fonction publique ? ", par Marie-Anne Lévêque, pp. 28 à 31
" Panorama de la loi déontologie ", par Marc Firoud, pp. 32 à 36
" Le rôle rénové de la commission de déontologie de la fonction publique ", par Roland Peylet, pp. 37 à 40
" Probité de la vie publique : vers une harmonisation du cadre déontologique applicable à l'ensemble des responsables publics ", par Gabriel Poifoulot, pp. 41 à 44
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