Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017
Le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle définit les règles procédurales applicables, devant le juge judiciaire d'une part, et devant le juge administratif, d'autre part, aux actions de groupe régies par la loi de modernisation de la justice du xxie siècle (commentée dans Vigie n° 86 – Décembre 2016). Il comporte également des dispositions spécifiques à l'action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur.
Il modifie la partie réglementaire du code de justice administrative en introduisant l'action de groupe aux articles R. 77-10-1 à R. 77-10-22 ; l’action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur aux articles R. 77-11-1 et R. 77-10-2 et l'action en reconnaissance de droits aux articles R. 77-12-1 à R. 77-10-20.
Les actions de groupe ou de reconnaissance de droit en cours doivent faire l’objet d'une information sur le site internet du Conseil d'État indiquant :
- pour les actions de groupe : la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public visée par l'action, la nature du manquement invoqué, la nature des dommages allégués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que la juridiction compétente ;
- pour les actions en reconnaissance de droits : les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elles sont présentées ainsi que la juridiction compétente.
CE, 22 février 2017, n° 400510
Dans une décision du 22 février 2017, le Conseil d’État précise, à propos d’un litige relatif au classement indiciaire à la suite d’un détachement d’un magistrat administratif dans le corps des magistrats judiciaires, qu’il n’est pas au nombre des litiges ressortissant à la compétence du Conseil d’État en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
Cet article dispose que « Le Conseil d' État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ; (...) »
En effet, la situation de détachement dans un corps ne peut s’assimiler au recrutement, qui s’entend comme l’entrée dans le corps.
CE, 10 mai 2017, n° 396279
M. B., gardien de la paix, s’est vu infliger la sanction de révocation par un arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2013. Convoqué par sa hiérarchie le 25 février 2013, il s’est vu notifier en « mains propres » l'arrêté ministériel. L’agent a non seulement refusé de signer le procès-verbal de notification mais aussi refusé de recevoir l'arrêté.
Cet arrêté lui a donc été notifié par voie postale moins de deux mois après la tentative de notification en mains propres, et donc avant que l'arrêté contesté soit devenu définitif.
M. B. a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre à l’encontre de cet arrêté, lequel a rejeté pour tardiveté son recours par une ordonnance, confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Il s’est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d’État a précisé en premier lieu que « lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours ».
L’arrêt de la cour administrative d’appel est donc confirmé sur ce point : « la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le délai de recours contentieux avait couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de la décision ».
En second lieu, la haute juridiction, après avoir tout d’abord rappelé que « la notification par voie postale ultérieure n'était pas, en principe, de nature à faire courir un nouveau délai de recours », a indiqué qu’une seconde notification avant l’expiration du délai de recours, comportant elle-même mention de voies et délais de recours, est susceptible d’induire en erreur le destinataire de la décision. La cour administrative d’appel a commis une erreur de droit : elle aurait dû rechercher si cette mention avait pu induire en erreur M. B. sur le terme du délai, alors que celui-ci n'était pas encore expiré.
L'arrêt de la cour administrative d'appel est annulé en tant qu'il confirme le rejet pour tardiveté des conclusions de M. B. tendant à l'annulation de l'arrêté de révocation litigieux.
CE, 12 mai 2017, n° 391109
Le Conseil d’État a précisé dans un contentieux en dehors du champ du droit de la fonction publique, à propos d’un requérant ayant produit, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel il soulevait un nouveau moyen, que la cour administrative d’appel qui n'avait pas visé ce mémoire et n'avait pas répondu à ce moyen dans ses motifs a entaché son arrêt d’une irrégularité, alors même que le moyen serait inopérant.
CE, 17 mai 2017, n° 397053
M.A. a été révoqué par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille (CCI) par une décision du 19 octobre 2009. Il a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de cette décision dont il a par ailleurs sollicité la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné le 22 janvier 2010 la suspension de l’exécution de la mesure de révocation. Pour l’exécution de cette ordonnance, M. A. a été réintégré puis a fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire en application des dispositions de l’article 37 des statuts des personnels des chambres de commerce et d’industrie. Il a été rémunéré par la CCI jusqu'à son admission à la retraite en août 2010. La CCI a en outre versé à son agent l'indemnité statutaire de départ à la retraite.
En juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande à fin d’annulation que M. A. avait formée contre la décision du 19 octobre 2009 prononçant sa révocation.
La CCI a alors cherché à récupérer la somme de 89 000 € correspondant aux rémunérations versées en 2010 et à l'indemnité de départ en retraite. Le tribunal administratif, approuvé par la cour administrative d'appel, a condamné M. A. à rembourser cette somme. M. A. a formé un pourvoi en en cassation.
En ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite, le Conseil d’État confirme l’analyse de la cour selon laquelle l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, relatif à la répétition de l’indu en matière de rémunération, n’était pas applicable en l’espèce. En effet le versement de la somme litigieuse n'était pas erroné, la chambre de commerce et d’industrie étant tenue d'y procéder en exécution des mesures ordonnées par le juge des référés.
En ce qui concerne les rappels de rémunération, le Conseil d’État considère que la cour a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé devait, du fait du rejet de son recours, être considéré comme ayant été révoqué à la date initiale et que les traitements versés étaient indus : « lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet ». Il « ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration ». « Les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension de la mesure de révocation ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet ».
L’arrêt de la cour administrative d’appel est donc annulé en tant qu’il a rejeté l’appel de M. A. en ce qui concerne la répétition des rémunérations versées en 2010.
CE, 17 mai 2017, n° 404270
Le Conseil d’État a considéré qu’un document rédigé sous la forme d'une "foire aux questions" et dans lequel se trouve la réponse du ministre de l'économie et des finances relative à un dispositif fiscal contestée par le requérant ne constitue pas une circulaire administrative s'adressant aux services fiscaux mais se borne à présenter aux contribuables, pour les aider dans leurs démarches, les modalités pratiques du dispositif en répondant à diverses questions juridiques et pratiques qu'ils sont susceptibles de se poser. Un tel document ne contient aucune disposition impérative à caractère général et ne peut dès lors faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.
Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.
Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.
La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).