Décrets n° 2017-1054 et n° 2017-1056 du 10 mai 2017

Le décret n° 2017-1054 du 10 mai 2017 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt  vient modifier les décrets n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux et n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Ce décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études et des assistants ingénieurs relevant du ministère de la culture d’une part, et relevant du ministère de l’agriculture, d’autre part.

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et prévoit les modalités de d’avancement, de classement et de reclassement au sein des corps concernés.

La structure de carrière de ces corps est également modifiée.

Un échelon spécial est créé au niveau du grade d’ingénieur de recherche hors classe.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un échelon supplémentaire est créé au niveau du grade d’ingénieur d’études hors classe.

Le décret n° 2017-1056 du 10 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt vient modifier les décrets n° 2014-625 du 16 juin 2014 modifié fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et n° 2016-256 du 2 mars 2016 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs du ministère de la culture et de la communication.

Il procède à la revalorisation indiciaire des corps des ingénieurs de recherche et assistants ingénieurs relevant du ministère de la culture et du ministère de l’agriculture, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2019.

Il procède également à la revalorisation indiciaire des ingénieurs d’études du ministère de la culture et du ministère de l’agriculture, en cinq étapes, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2020.

 
Notes
puce note Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux
puce note Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche
puce note Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 modifié fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
puce note Décret n° 2016-256 du 2 mars 2016 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs du ministère de la culture et de la communication
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

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