CE, 17 mars 2017, n° 392162

Le Conseil d’État a indiqué dans une décision du 17 mars 2017 que ni les articles L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 5 du décret n° 59-237 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le destinataire d'une décision prise en matière de pensions militaires d'invalidité forme un recours gracieux, prorogeant le délai de recours contentieux, contre celle-ci.

 

CE, 26 avril 2017, n° 406009

M. A., alors qu’il été placé en congé de maladie ordinaire en 2011 et 2012, n’a pu bénéficier du report de ses congés annuels.

L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État dispose "Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service./ Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". M.A. a estimé que ces dispositions en prévoyant le report des congés d'un agent non pris au cours de l'année, qu'à titre exceptionnel, sans tenir compte du cas des agents ayant été dans l'impossibilité de prendre ces congés en raison d'un congé de maladie, étaient incompatibles avec le droit européen. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci.

Le tribunal administratif de Pau a condamné l'État à verser à M. A.  une indemnité représentative des congés annuels non pris correspondant aux périodes où l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire. Le ministre de l’intérieur fait appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer saisit pour avis le Conseil d’État en lui demandant notamment si le droit au report dans ce cas précis était illimité et s'il appartenait au juge d'en fixer le terme.

Le Conseil d’État indique en l'espèce que, faute pour le pouvoir réglementaire d'avoir pris des dispositions pour se mettre en conformité avec le droit européen, « le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année ».

Ce délai est conforme à la jurisprudence de la CJUE qui avait estimé, dans un arrêt n° C-214/10  du 22 novembre 2011, qu'une telle durée, « substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé », était compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Le Conseil d’État ajoute que « toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 ».

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CE, 11 mai 2017, n° 401129

M.A., ayant élevé sa fille adoptive handicapée durant une période de plus de cent-vingt mois, a demandé la révision de la pension de retraite qui lui avait été concédée par un arrêté du 4 août 2014, en tant qu'elle ne lui accordait pas le bénéfice de la bonification pour enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % prévue par les article L. 12 ter et D 22-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le ministre des finances et des comptes publics n'a fait droit à cette demande que pour la période courant à compter du 31 janvier 2008, date à laquelle l'enfant de M. A.  s'était  vu délivrer une carte d'invalidité au taux de 80 %.

Le tribunal administratif de Paris, saisi par M.A., a annulé cette décision en tant qu'elle ne lui accordait que partiellement le bénéfice de la majoration sollicitée. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’État a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris au motif que les articles L. 12 ter et D. 22-1 du CPCMR « ne faisaient pas obstacle à ce que le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance soit accordée à M. A. au titre d'une période antérieure au 31 janvier 2008, dès lors que celui-ci pouvait établir, par des documents administratifs ou médicaux, que son enfant était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % avant même que cette invalidité ne soit reconnue par l'administration ».

Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

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CE, 17 mai 2017, n° 397333

Mme B. a été affectée en qualité d'auxiliaire de puériculture de 1977 à 1979 au service des maladies infectieuses d’un centre hospitalier universitaire, puis à la crèche du personnel de cet hôpital de 1979 à 2013. Estimant que l’emploi qu’elle occupe relève de la catégorie active, elle a présenté une demande de liquidation anticipée de pension de retraite au 1er mars 2013.

Par une décision du 25 février 2013, le directeur général de la CNRACL a rejeté cette demande. Mme B. saisit le tribunal administratif de Dijon qui rejette sa demande en se fondant sur la circonstance que l'emploi que l'intéressée avait occupé à la crèche du CHU de Dijon ne présentait ni risque particulier ni fatigues exceptionnelles, au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, par voie de conséquence, ne relevait pas de la catégorie active.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions relatives à la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active, a considéré que « qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auxiliaires de puériculture ne peuvent bénéficier du classement en catégorie active, prévu en principe au bénéfice des membres du corps des aides-soignants par l'arrêté du 12 novembre 1969, que lorsque la nature des postes sur lesquels ils sont affectés les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, conformément aux exigences du statut de ce corps ». Le jugement du tribunal administratif est annulé pour erreur de droit, il aurait dû rechercher si l’affectation à la crèche du personnel du CHU de Mme B, impliquait une collaboration aux soins infirmiers,  ce qui n’était pas le cas.

Le jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé pour erreur de droit et la demande présentée par Mme B. devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

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A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

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