Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 et circulaire du 10 mai 2017

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Vigie de janvier 2017) a créé, pour les trois versants de la fonction publique des dispositions relatives au compte personnel d’activité (CPA), applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels à compter du 1er janvier 2017 afin de renforcer leurs droits en matière de formation professionnelle. Le CPA s’articule autour de deux composantes :
  • Le compte personnel de formation (CPF) ;
  • Le compte d’engagement citoyen (CAC).

Caractéristiques du CPF

Il est rappelé que le CPF supprime le droit individuel à la formation (DIF) mais que les agents conservent les heures acquises à ce titre et peuvent les utiliser dans le cadre du nouveau dispositif. Le CPF permet aux agents d’accéder à une qualification ou de développer leurs compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Il peut être utilisé :

1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ;

2° En complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences ;

3° Pour préparer des examens et des concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte-épargne temps.

Le CPF est alimenté chaque fin d’année à hauteur de vingt-quatre heures maximum dans la limite de cent vingt heures, au-delà, il est alimenté à hauteur de douze heures jusqu’à un plafond total de cent cinquante heures.

Certains agents peuvent bénéficier d’un CPF renforcé. Les agents de catégorie C sans formation de niveau V peuvent alimenter leur CPF à hauteur de quarante-huit heures maximum par an jusqu’à un plafond de quatre cent heures.

Un agent qui cherche à prévenir un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions peut bénéficier de ce plafond supplémentaire ainsi que de cent cinquante heures en sus soit un total de cinq cent cinquante heures.

Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur.

Pour mobiliser son CPF, l’agent doit obtenir l’accord de son employeur qui doit motiver un éventuel refus, lequel peut être contesté par l’agent devant l’instance paritaire compétente.

Une personne qui perd la qualité d’agent public conserve les droits acquis au titre de son CPF auprès de tout nouvel employeur. (Article 5 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017)

Le présent décret et la présente circulaire précisent les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF), composante majeure du compte personnel d’activité (CPA).

Agents bénéficiaires

La circulaire du 10 mai 2017 précise que le dispositif est ouvert à l’ensemble des agents publics, y compris les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels relevant des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, par contrat à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que les ouvriers d’État.

Contenu des actions de formation

L’article 2 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 dispose que l’utilisation du CPF porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet :

  • L’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ;
  • Le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle.

La circulaire détaille les actions de formation que peut suivre un agent public lorsqu’il sollicite la mise en œuvre de son CPF, qu’elles soient ou non proposées par son employeur, dans le cadre d’une offre de formation élargie et de qualité.

Préparation aux concours et examens

L’article 2 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 dispose que les droits acquis au titre du CPF peuvent être utilisés pour compléter une décharge de service accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues dans la fonction publique de l’État ( article 21 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007) et dans la fonction publique hospitalière (article 24 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008).

Par ailleurs, tout agent public inscrit à un concours ou un examen professionnel, peut désormais, dans la limite de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son CPF, pour disposer d’un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.

Heures de formation acquises au titre du compte d’engagement citoyen (CEC)

Tout agent public bénéficie d’un compte d’engagement citoyen dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre 1er de la cinquième partie du code du travail, à l’exception du 2° de l’article L. 5151-7 et de l’article L. 5151-12 dudit code.

Des activités bénévoles ou de volontariat effectuées dans ce cadre permettent d’acquérir des heures inscrites au titre du CPF, dans la limite de vingt heures par année civile et d’un plafond de soixante heures. Ces dernières peuvent être utilisées pour suivre une formation liée à l’engagement citoyen de l’agent ou pour mettre en œuvre son projet d’évolution professionnelle.

La circulaire rappelle que les droits constitués au titre du CEC et du CPF s’ajoutent et sont financés selon des modalités propres.

Alimentation du compte personnel de formation (CPF)

L’article 3 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 précise les modalités d’alimentation du CPF pour les agents occupant des emplois à temps incomplet ou non complet ainsi que pour les agents à temps partiel. Il confirme que sont pris en compte intégralement pour le calcul de l’alimentation du CPF :

  • Les congés dont bénéficient les agents publics : congés annuels, congés liés aux responsabilités parentales, congés de solidarité familiale, congé citoyenneté, congé de représentation associative ou mutualiste, congé pour l’accomplissement d’une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans une réserve, congés pour raisons de santé ;
  • Le crédit de temps syndical.

Utilisation du compte personnel de formation (CPF)

Les articles 4 à 8 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 définissent les modalités pratiques d’utilisation du CPF et notamment :

1° La possibilité de consommation anticipée des droits de l’agent ;

2° La mobilisation d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de cent cinquante heures, dont peut bénéficier un agent dans le but de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, conformément au IV de l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

3° La priorité accordée aux actions de formation assurées par l’employeur de l’agent concerné ;

4° La priorité accordée à certaines demandes. La circulaire les détaille et préconise leur prise en compte dans le cadre de la mise en place d’une procédure lisible pour tous les agents :

  • Acquisition du socle de connaissances et de compétences fondamentales ;
  • Prévention de l’inaptitude physique ;
  • Préparation des concours et des examens professionnels.

Par ailleurs, l’agent peut désormais bénéficier sur sa demande, conformément au cinquième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, d’un accompagnement personnalisé afin d’élaborer son projet professionnel et d’identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. La circulaire identifie les acteurs possibles de ce nouvel accompagnement.

Prise en charge des frais de formation

Les articles 9 à 10 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 définissent les modalités de prise en charge des frais pédagogiques suscités par l’utilisation d’un CPF. Il est à noter qu’un employeur peut également prendre en charge les frais de déplacement afférents.

Consultation des droits

Le septième alinéa de l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que chaque titulaire d’un compte personnel d’activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l’article L. 5151-6 du code du travail.

La présente circulaire confirme que ce service, géré par la Caisse des dépôts et consignations, sera accessible à partir de 2018 sur le portail moncompteactivite.gouv.fr. Tous les employeurs publics alimenteront ce site.

Prise en compte du compte personnel de formation (CPF) dans les textes réglementaires relatifs à la formation professionnelle des agents

La mise en œuvre du CPF et la suppression du droit individuel à la formation (DIF) entraînent la nécessité de modifier un certain nombre de textes réglementaires relatifs à la formation professionnelle des agents dans les trois versants de la fonction publique et notamment les dispositions concernant le bilan de compétences et la période de professionnalisation dont peut bénéficier un agent:

  • Pour la fonction publique de l’État : Le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État et le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
  • Pour la fonction publique territoriale : Le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires territoriaux ;
  • Pour la fonction publique hospitalière : Le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires hospitaliers.
 

Circulaire du 10 mai 2017

La circulaire du 10 mai 2017 vise à accompagner la mise en oeuvre de la campagne de recrutement d’apprentis au titre de la période 2017 - 2018 au sein de la fonction publique de l'État.
Les actions à mettre en oeuvre pour garantir son bon déroulement y sont exposées.

La circulaire présente les évolutions apportées au dispositif de l’apprentissage et les modalités de mise en oeuvre de l’aide financière prévue par le décret n° 2017-267 du 28 février 2017.
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CE, 12 mai 2017, n° 396335

Mme A. s'est présentée à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône au titre de l'année 2011. Ce centre de gestion a informé Mme A. qu'elle avait obtenu une moyenne de 10,25 sur 20 mais qu'elle ne figurait pas sur la liste des candidats admis qui avait été arrêtée par la délibération du jury du 4 juillet 2011, dès lors que le seuil d'admission correspondait à la note de 11 sur 20.

Mme A. a formé, le 27 juillet 2011, un recours gracieux contre la délibération du jury en tant que son nom n'y figurait pas. Ce recours a été rejeté le 16 septembre 2011.

Mme A. a saisi le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération et du rejet de son recours gracieux ainsi qu'à la réparation du préjudice qui aurait résulté pour elle de leur illégalité.

La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement de première instance ainsi que les actes attaqués au motif que la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves d'un examen professionnel est un élément de l'organisation de cet examen et que le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché professionnel n'était pas compétent pour fixer cette note.

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État a indiqué que « lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, à l'instar de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1988 relatif à l'accès au grade d'attaché principal territorial, d'une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis ».

Le conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit, celle-ci aurait dû rechercher si ce jury ne s'était pas borné, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, à arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par la réglementation de l'examen.

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A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

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