Décrets n° 2017-1051, n° 2017-1052 et n° 2017-1053 du 10 mai 2017

Le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat et le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ont pour objet de mettre en œuvre la seconde étape de revalorisation des personnels sociaux prévue par le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », à compter du 1er février 2018.

Le premier décret précité crée un nouveau corps interministériel d’assistant de service social des administrations de l’État, rattaché, pour ce qui concerne la structure de carrière, aux dispositions figurant au sein du titre Ier du décret portant dispositions statutaires communes aux corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l’État. Les missions de ce corps sont rénovées en lien avec les travaux réalisés dans le cadre des états généraux du travail social, puis dans le cadre du plan d’action en facteur du travail social. Les modalités de gouvernance au sein du corps interministériel (chef de filât du ministère des affaires sociales, identification de pôles ministériels de gestion) demeurent inchangées comparativement aux modalités prévues dans le corps de catégorie B régi par le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012.

Le deuxième décret précité crée un nouveau corps interministériel de conseiller technique de service social des administrations de l’État doté de deux grades, rattaché, pour ce qui concerne la structure de carrière, aux dispositions figurant au sein du titre II du décret portant dispositions statutaires communes aux corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l’État. Les missions de ce corps sont rénovées, et visent à clarifier les missions dévolues aux agents titulaires du premier grade (fonctions d’encadrement et fonctions d’expertise en matière d’action sociale) et aux agents relevant du second grade (fonctions d’encadrement). Les modalités de gouvernance au sein du corps interministériel (chef de filât du ministère des affaires sociales, identification de 2 pôles ministériels de gestion : ministère des armées, ministère de l’éducation nationale) demeurent inchangées comparativement aux modalités prévues antérieurement dans le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État.

Le décret n° 2017-1053 crée en dernier lieu un nouveau statut d’emploi interministériel d’inspecteur technique de l’action sociale des administrations de l’État, visant à valoriser les fonctions de chef de réseaux de l’action sociale ministérielle au sein des ministères. Il fixe les conditions de nomination et d’avancement dans ces emplois.

 

CE, 19 mai 2017, n° 397577

M.A. est recruté depuis 1992 comme enseignant dans une chambre de métiers et de l'artisanat. En 2009, il est déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions. Par suite le président de la chambre a mis en œuvre la procédure de reclassement prévue par les dispositions du III de l’article 48 du statut du personnel administratif des chambres de métiers. M.A. s’est vu proposé un emploi de concierge assorti d’une indemnité différentielle permettant de conserver à l’intéressé son coefficient de rémunération détenu en tant que cadre.  Il a refusé cette proposition. La commission paritaire locale a estimé que l’emploi de concierge correspondait aux aptitudes de M.A.. Il a maintenu son refus et a été licencié pour inaptitude physique, sans indemnité.

Il saisit le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement. La  cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas d'indemnité de licenciement au motif que la circonstance que l'emploi offert au titre du reclassement ne correspondrait pas aux aptitudes de l'agent a seulement pour effet d'ouvrir à celui-ci le droit de percevoir l'indemnité de licenciement et ne peut conduire au constat de l'inexécution par la chambre de métiers concernée de son obligation de reclassement et, par suite, à l'illégalité de la décision de licenciement elle-même. Il se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord le principe général du droit selon lequel  « lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé ».

Il précise ensuite la portée de ce principe au regard des dispositions du III de l’article 48 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : « la mise en œuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ; que, dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ».

La haute juridiction en déduit que « quel que soit l'avis de la commission paritaire locale sur le caractère approprié de l'emploi proposé, au titre du reclassement, à un agent de chambre de métiers déclaré inapte, pour des raisons médicales, à exercer ses fonctions, la chambre est tenue, sous le contrôle du juge administratif, de lui proposer un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ». L’arrêt de la cour administrative d’appel est donc annulé pour erreur de droit.

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A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

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