CE, 17 mai 2017, n° 397053

M.A. a été révoqué par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille (CCI) par une décision du 19 octobre 2009. Il a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de cette décision dont il a par ailleurs sollicité la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné le 22 janvier 2010 la suspension de l’exécution de la mesure de révocation. Pour l’exécution de cette ordonnance, M. A. a été réintégré puis a fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire en application des dispositions de l’article 37 des statuts des personnels des chambres de commerce et d’industrie. Il a été rémunéré par la CCI jusqu'à son admission à la retraite en août 2010. La CCI a en outre versé à son agent l'indemnité statutaire de départ à la retraite.

En juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande à fin d’annulation que M. A. avait formée contre la décision du 19 octobre 2009 prononçant sa révocation.

La CCI a alors cherché à récupérer la somme de 89 000 € correspondant aux rémunérations versées en 2010 et à l'indemnité de départ en retraite. Le tribunal administratif, approuvé par la cour administrative d'appel, a condamné M. A. à rembourser cette somme.  M. A.  a formé un pourvoi en  en cassation.

En ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite, le Conseil d’État confirme l’analyse de la cour selon laquelle l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, relatif à la répétition de l’indu en matière de rémunération, n’était pas applicable en l’espèce. En effet le versement de la somme litigieuse n'était pas erroné, la chambre de commerce et d’industrie étant tenue d'y procéder en exécution des mesures ordonnées par le juge des référés.

En ce qui concerne les rappels de rémunération, le Conseil d’État considère que la cour a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé devait, du fait du rejet de son recours, être considéré comme ayant été révoqué à la date initiale et que les traitements versés étaient indus : « lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet ». Il « ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration ». « Les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension de la mesure de révocation ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet ».

L’arrêt de la cour administrative d’appel est  donc annulé en tant qu’il a rejeté l’appel de M. A.  en ce qui concerne la répétition des rémunérations versées en 2010.

 
Notes
puce note CE, 17 mai 2017, n° 397053
 
 
Arrêté du 16 mars 2017 - Organisation de la DGAFP

L'arrêté du 16 mars 2017, publié au Journal Officiel du 18 mars 2017, porte sur l'organisation de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), suite au décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la DGAFP et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique.
La DGAFP coordonne la politique de ressources humaines au titre de l'ensemble de la fonction publique et exerce les missions de direction des ressources humaines de l'État. Outre le directeur général, assisté d'un directeur, la DGAFP comprend deux services, celui du pilotage des politiques de ressources humaines et celui des parcours de carrière et des politiques salariales et sociales, composés de quatre sous-directions et d'un département des études, des statistiques et des systèmes d'information. La DGAFP comporte quinze bureaux.
L'arrêté du 10 avril 2012 modifié relatif à l'organisation de la DGAFP est abrogé.

La circulaire du 16 mars 2017 précise de plus la stratégie interministérielle de ressources humains de l'État pour 2017-2019.
Le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique publié au Journal Officiel du 23 décembre 2016, précise le rôle de la DGAFP dans ses missions de pilotage et de coordination de la politique des ressources humaines commune à l'ensemble de la fonction publique. Le décret lui confère, pour la fonction publique de l'État, les missions de direction des ressources humaines de l'État.

A ce titre, elle prépare en lien avec les ministères une stratégie interministérielle de ressources humaines de l'État.

Cette stratégie, qui comporte notamment des actions de simplification et de déconcentration, fixe les priorités en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et des établissements publics de l’État, en cohérence avec les orientations définies par la loi de programmation des finances publiques.

La mise en œuvre de ces actions fera l’objet d’un bilan qui sera présenté chaque année devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Un comité de pilotage des ressources humaines de l’État, présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, est créé dans le cadre de cette stratégie interministérielle de ressources humaines. 

De plus, le décret définit  la notion de responsable ministériel des ressources humaines.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique est abrogé.
Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2016 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2016.
Les tables annuelles sont consultables sur le Portail de la fonction publique.
Arrêté du 31 mai 2016 - Organisation de la DGAFP

Un arrêté du 31 mai 2016, publié au Journal officiel le 2 juin, modifie l’arrêté du 10 avril 2012 relatif à l’organisation de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Suite au remplacement de l’Opérateur national de paie (ONP) par le Centre interministériel de services informatiques en matière de ressources humaines (CISIRH), pris en compte dans l’organisation de la DGAFP par un premier arrêté du 4 mai 2015, l’arrêté du 31 mai 2016 supprime le département en charge du suivi du programme SIRH-Paye pour intégrer les activités de ce dernier au sein du département des études et des statistiques qui devient le département des études, des statistiques et des systèmes d’information.
Publication du code des relations entre le public et l'administration

Le code des relations entre le public (personnes physiques et personnes morales de droit privé) et l'administration (l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif) a été publié le 25 octobre 2015.

Ce code rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. Il a été adopté sur le fondement de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Il reprend les principales dispositions des lois relatives au droit à la communication des documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), à la motivation des actes administratifs (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public), aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence valant acceptation (loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013), au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014) et aux échanges de données entre administrations (ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015). Certains principes issus de la jurisprudence, notamment en matière de recours administratifs, y ont été traduits en articles de niveau législatif, compte tenu de leur importance.

La structuration du code est inédite dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires se succèdent au sein de chaque thématique, l'objectif étant de faciliter l'accessibilité au public des règles qu'il contient.

Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif :

- livre Ier : les échanges du public et de l'administration ;

- livre II : les actes unilatéraux pris par l'administration. Les règles de motivation des actes administratives figurent dans le titre Ier, celles sur la publicité et l'entrée en vigueur des textes sont dans le titre II. Pour la première fois les obligations de l'administration en matière de dispositions transitoires sont inscrites dans un texte de niveau législatif. Les règles spécifiquement applicables aux décisions implicites sont regroupées dans le titre III. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, le code unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs (titre IV), en consacrant la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Seule l'abrogation des actes règlementaires et des décisions d'espèce, soumises au principe de mutabilité, reste en dehors de la nouvelle règle posée.

- livre III : l'accès aux documents administratifs ;

- livre IV : le règlement des différends avec l'administration. Sont reprises, dans le titre Ier, les principales règles jurisprudentielles régissant les recours administratifs. L'ensemble des modes de règlements alternatifs des litiges (médiation, conciliation, arbitrage ou transaction) fait l'objet du titre II, et enfin l'existence de voies de recours contentieuses est rappelée dans le titre III.

Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V.

Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.
Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

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