CE, 17 mai 2017, n° 397053
M.A. a été révoqué par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille (CCI) par une décision du 19 octobre 2009. Il a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de cette décision dont il a par ailleurs sollicité la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné le 22 janvier 2010 la suspension de l’exécution de la mesure de révocation. Pour l’exécution de cette ordonnance, M. A. a été réintégré puis a fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire en application des dispositions de l’article 37 des statuts des personnels des chambres de commerce et d’industrie. Il a été rémunéré par la CCI jusqu'à son admission à la retraite en août 2010. La CCI a en outre versé à son agent l'indemnité statutaire de départ à la retraite.
En juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande à fin d’annulation que M. A. avait formée contre la décision du 19 octobre 2009 prononçant sa révocation.
La CCI a alors cherché à récupérer la somme de 89 000 € correspondant aux rémunérations versées en 2010 et à l'indemnité de départ en retraite. Le tribunal administratif, approuvé par la cour administrative d'appel, a condamné M. A. à rembourser cette somme. M. A. a formé un pourvoi en en cassation.
En ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite, le Conseil d’État confirme l’analyse de la cour selon laquelle l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, relatif à la répétition de l’indu en matière de rémunération, n’était pas applicable en l’espèce. En effet le versement de la somme litigieuse n'était pas erroné, la chambre de commerce et d’industrie étant tenue d'y procéder en exécution des mesures ordonnées par le juge des référés.
En ce qui concerne les rappels de rémunération, le Conseil d’État considère que la cour a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé devait, du fait du rejet de son recours, être considéré comme ayant été révoqué à la date initiale et que les traitements versés étaient indus : « lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet ». Il « ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration ». « Les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension de la mesure de révocation ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet ».
L’arrêt de la cour administrative d’appel est donc annulé en tant qu’il a rejeté l’appel de M. A. en ce qui concerne la répétition des rémunérations versées en 2010.
CE, 17 mai 2017, n° 397053 |
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L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.
Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.
Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.
La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).