A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

 

Décret n° 2017-929 du 9 mai 2017

Le décret n° 2017-929 du 9 mai 2017 relatif à la position de disponibilité des fonctionnaires de l’État souhaitant exercer une activité dans le secteur privé, applicable au 1er janvier 2018,  a pour objet de restreindre et d’harmoniser les règles applicables à l’octroi d’une disponibilité pour exercer des fonctions dans le secteur privé des fonctionnaires qui se sont engagés à servir l’État  pendant une durée minimale de dix années. Il s’agit des fonctionnaires appartenant à la haute fonction publique et ayant effectué une scolarité dans une école de formation telle que l’ÉNA, les Mines, Les Ponts et Chaussées, Polytechnique ou Normale supérieure.

Le décret n° 2017-929 du 9 mai 2017 modifie les articles 45 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Pour solliciter une mise en disponibilité afin d’exercer une activité dans le secteur privé, le fonctionnaire en question doit justifier au préalable d’au moins quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps au titre duquel son  engagement de servir l’État a été souscrit.

 Deux cas peuvent se présenter :

Premier cas : Le fonctionnaire a réalisé son obligation de servir

Ce dernier peut obtenir une mise en disponibilité:

1° Pour convenances personnelles afin d’exercer l’une des activités mentionnées au III de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, soit une activité privée lucrative, salariée ou non ou toute autre activité libérale. Cette disponibilité ne peut excéder une durée maximale de trois années. Elle est renouvelable sans pouvoir excéder une durée totale de dix années en application de l’article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, article applicable à l’ensemble des fonctionnaires ;

2° Pour créer ou reprendre une entreprise. Cette disponibilité n’est pas renouvelable et ne peut excéder deux années.

Deuxième cas : Le fonctionnaire n’a pas réalisé son obligation de servir

Si la durée minimale d’engagement à servir l’État n’est pas atteinte à la date de sa mise en disponibilité, des règles plus strictes s’appliquent :

  • La disponibilité mentionnée au 1°, au terme de la période initiale de trois ans, ne  peut être prolongée qu’une fois, pour une durée d’un an, soit quatre années au total ;
  • La durée cumulée des mises en disponibilité accordées au titre du 1° et du 2° ne peut excéder quatre années.

Le fonctionnaire concerné qui souhaite poursuivre son activité dans le secteur privé sera donc dans l’obligation de démissionner au terme de ces quatre années, soit huit années après sa titularisation dans son corps et devra rembourser à l’État une somme correspondant au financement de sa formation obligatoire préalable à sa titularisation en application du dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (« la pantoufle »).

Il est à noter que dès lors que le fonctionnaire aura accompli l’intégralité de sa période d’engagement de servir, il pourra bénéficier d’une nouvelle disponibilité pour convenances personnelles. (Deuxième alinéa de l’article 45 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985).

retour sommaire  
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

Informations légales | Données personnelles