CE, 10 mai 2017, n° 396279
M. B., gardien de la paix, s’est vu infliger la sanction de révocation par un arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2013. Convoqué par sa hiérarchie le 25 février 2013, il s’est vu notifier en « mains propres » l'arrêté ministériel. L’agent a non seulement refusé de signer le procès-verbal de notification mais aussi refusé de recevoir l'arrêté.
Cet arrêté lui a donc été notifié par voie postale moins de deux mois après la tentative de notification en mains propres, et donc avant que l'arrêté contesté soit devenu définitif.
M. B. a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre à l’encontre de cet arrêté, lequel a rejeté pour tardiveté son recours par une ordonnance, confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Il s’est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d’État a précisé en premier lieu que « lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours ».
L’arrêt de la cour administrative d’appel est donc confirmé sur ce point : « la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le délai de recours contentieux avait couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de la décision ».
En second lieu, la haute juridiction, après avoir tout d’abord rappelé que « la notification par voie postale ultérieure n'était pas, en principe, de nature à faire courir un nouveau délai de recours », a indiqué qu’une seconde notification avant l’expiration du délai de recours, comportant elle-même mention de voies et délais de recours, est susceptible d’induire en erreur le destinataire de la décision. La cour administrative d’appel a commis une erreur de droit : elle aurait dû rechercher si cette mention avait pu induire en erreur M. B. sur le terme du délai, alors que celui-ci n'était pas encore expiré.
L'arrêt de la cour administrative d'appel est annulé en tant qu'il confirme le rejet pour tardiveté des conclusions de M. B. tendant à l'annulation de l'arrêté de révocation litigieux.
CE, 10 mai 2017, n° 396279 |
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L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.
Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.
Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.
La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).