Décrets n° 2017-986, n° 2017-988, n° 2017-990, n° 2017-991 du 10 mai 2017 et arrêtés du 10 mai 2017
- Corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Le décret n° 2017-986 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière modifie le décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Il procède à la revalorisation indiciaire de ce corps, en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2018.
L’arrêté du 10 mai 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière fixe l’échelonnement indiciaire du corps précité en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018.
- Corps des directeurs hôpital
Le décret n° 2017-990 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède à la revalorisation indiciaire du corps des directeurs d’hôpital, en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2018.
L’arrêté du 10 mai 2017 modifiant l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière vient modifier l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Cet arrêté fixe l’échelonnement indiciaire du corps des directeurs d’hôpital en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018.
- Emplois fonctionnels de direction
Le décret n° 2017-991 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2005-927 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède à la revalorisation indiciaire de certains emplois fonctionnels de direction de la fonction publique hospitalière en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, jusqu’au 1er janvier 2018.
Sont concernés les emplois fonctionnels mentionnés par l’article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Corps des infirmiers anesthésistes
Le décret n° 2017-988 du 10 mai 2017 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière vient modifier le décret n° 2016-647 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Ce décret procède à la revalorisation indiciaire du corps des infirmiers anesthésistes, en trois étapes, à compter du 1er juillet 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er septembre 2018.
L’arrêté du 10 mai 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière modifie l'arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Cet arrêté fixe l’échelonnement indiciaire du corps des infirmiers anesthésistes, en trois étapes, à compter du 1er juillet 2017, jusqu’au 1er septembre 2018.
L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.
Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.
Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.
La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).