Décrets n° 2017-852 et n° 2017-853 du 6 mai 2017 et n° 2017-854 du 9 mai 2017
Le décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de certains corps de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Outre les corps précités, sont précisément concernés les corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des bibliothécaires, des chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique, des chargés de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'Institut national de recherche pour le développement, des chargés de recherche de l'institut national de recherche en informatique et en automatique, chargés de recherche de l'Institut national d'études démographiques, chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, des astronomes et physiciens, des astronomes adjoints et physiciens adjoints, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des directeurs d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, des professeurs et des maîtres de conférences du Museum national d'histoire naturelle, et des personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.
Ce décret modifie notamment les dénominations des grades et prévoit les modalités de classement et reclassement.
Les dispositions relatives à l’application du protocole PPCR entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau des grades d’ingénieurs d’études hors classe relevant des décrets n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et de bibliothécaire hors classe.
Le décret n° 2017-853 du 6 mai 2017 modifiant plusieurs décrets fixant les échelonnements indiciaires de certains corps relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche procède à l’échelonnement indiciaire des corps des professeurs des universités de médecine générale, des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques, des professeurs des universités, astronomes et physiciens, professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et des assistants de l'enseignement supérieur en deux étapes à compter du 1er septembre 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018.
Il procède également à la revalorisation indiciaire en trois étapes pour les corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des chargés de recherche, ingénieurs de recherche, des assistants ingénieurs des établissements publics scientifiques et technologiques, des maîtres de conférences hors classe, des astronomes adjoints et physiciens adjoints hors classe, des maîtres de conférences hors classe de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, des maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et des maîtres de conférences hors classe du Muséum national d'histoire naturelle, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des ingénieurs de recherche et assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur à compter du 1er septembre 2017, jusqu’au 1er janvier 2019.
Enfin, cette revalorisation s’effectue en quatre étapes pour les corps des bibliothécaires, ingénieurs d’études des établissements publics scientifiques et technologiques et des ingénieurs d’études du ministère chargé de l'enseignement supérieur à compter du 1er septembre 2017, jusqu’au 1er janvier 2020.
Le décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences abroge le décret n° 69-497 du 30 mai 1969 relatif à la délivrance des autorisations d'absence aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur.
Ce décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des corps précités.
Il créé un échelon exceptionnel au niveau du grade de maître de conférences hors classe, ainsi qu’un 7ème échelon au niveau du grade de professeur des universités de 2ème classe.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.
Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.
Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.
La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).