Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017

L’article 33 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a modifié l’article L. 2212-1 du code du travail afin de permettre aux salariés du secteur privé, aux employeurs ou leurs représentants de bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs ainsi que par d’autres agents de la fonction publique.

Le décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 précise les modalités de mise en œuvre de ces formations. Il insère les articles R. 2212-1, R. 2121-2 et R. 2121-3 dans le titre 1er du livre II de la deuxième partie réglementaire du code du travail. Ces articles constituent un chapitre intitulé « Formations des acteurs de la négociation collective ».

L’article R. 2121-2 du code du travail précise que l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle :

1° Définit un cahier des charges auxquels doivent répondre les formations communes ;

2° Conçoit et dispense des formations communes, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires ;

3° Dresse le bilan de ces formations dans son rapport annuel d’activité.

L’article R. 2121-3 du code du travail  précise que les agents des trois versants de la fonction publique peuvent suivre une formation commune dans le cadre des plans de formation prévus :

Pour la fonction publique de l’État : par l’article 6 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État et par les articles 2 et 3 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Pour la fonction publique territoriale : par l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Pour la fonction publique hospitalière : par l’article 6 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle.

 

CE, 22 mai 2017, n° 396453

M. A. a été recruté en 2003 par une commune du Sud de la France, en qualité d'agent contractuel en tant que formateur au sein d’un centre de formation des apprentis. A la rentrée scolaire de septembre 2012, il a, avec d'autres enseignants, participé à un mouvement de grève qui a duré plusieurs semaines.

M. A. a sollicité du maire le bénéfice de la protection fonctionnelle, prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin d'intenter devant l'autorité judiciaire une action en diffamation contre une organisation patronale à l'origine de la publication d'un article de presse relatant le conflit social en cours.

Par une décision du 29 mars 2013, l’édile a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à M. A. au titre de la période au cours de laquelle ce dernier était en grève. M.A. fait un recours gracieux, sans plus de succès.  

Le tribunal administratif, saisi par M. A., refuse d’annuler ces décisions. La cour administrative d'appel, fait droit à son appel et annule ce jugement ainsi que les décisions litigieuses.

La commune se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État rappelle les dispositions relatives à la protection fonctionnelle de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige et indique que : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un agent public demande à bénéficier de la protection qu'elles prévoient pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de cessation collective et concertée du travail. Il appartient alors à cet agent d'établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l'exercice de ses fonctions, au sens de ces mêmes dispositions ».

La haute juridiction ajoute que la décision  attaquée étant fondée sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé était gréviste lors de la publication de l'article litigieux et cette circonstance le privait de plein droit d'une telle protection, la cour administrative d’appel n’avait pas à rechercher si cette publication était ou non en lien avec l'exercice des fonctions de M. A..

Le pourvoi de la commune est donc rejeté.

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CE, 24 mai 2017, n° 389785

Mme B., alors adjointe de sécurité à la police de l'air et des frontières, a co-signé un ouvrage publié en 2010 imputant à cette institution un certain nombre d'abus. Cet ouvrage a fait l’objet d’une couverture médiatique importante. Le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce comportement, qu'il a qualifié de manquement à l'obligation de réserve, pour suspendre l'intéressée de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont douze assortis du sursis par un arrêté du 26 juillet 2011.

Le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme B, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ainsi que sa demande d'indemnité.  

La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement au motif que Mme B. avait délibérément manqué à son obligation de réserve en co-signant et en promouvant dans les médias un ouvrage portant de graves accusations contre le service de police au sein duquel elle était affectée et contre la politique gouvernementale en matière de police, « que ces accusations, souvent formulées de manière outrancière, étaient de nature à jeter le discrédit sur l'institution policière dans son ensemble ».

Pour sa défense, Mme B. se prévalait d’un " devoir d'alerte " pour justifier la publication de cet ouvrage, mais cet argument n’a pas été retenu par la cour administrative d’appel au motif  notamment qu’elle avait saisi le procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale que d'une partie seulement des faits qu'elle prétendait dénoncer dans cet ouvrage et qu’elle « ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité manifeste d'agir autrement que par la publication de ce livre, dont le contenu, comme la promotion qui en a été faite par ses soins dans les médias, procèdent par ailleurs d'une intention délibérément polémique ».

Mme B. s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’ État a considéré que l’arrêt de la cour administrative de Paris est suffisamment motivé et que cette dernière n'avait pas omis de répondre au moyen soulevé par Mme B. tiré de ce que l'intérêt général aurait exigé la divulgation des informations contenues dans l'ouvrage en cause.

De plus elle n'a pas commis l'erreur de droit alléguée dans l'application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège la liberté d’expression.

Le ministre de l'Intérieur était fondé à prendre à son égard une sanction disciplinaire. Le pourvoi de Mme B. est donc rejeté.

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AJDA n° 17 / 2017 - 15 mai 2017, "Le fonctionnaire, le masque de cochon et l'obligation de réserve - Un manquement à l'obligation de réserve peut être retenu à l'encontre d'un fonctionnaire qui a organisé dans l'anonymat une manifestation outrancière en dehors du service, compte tenu de la publicité donnée a posteriori à sa qualité d'agent public et à son rôle dans ladite manifestation", conclusions de François-Xavier Bréchot, rapporteur public dans l'affaire de la CAA de Nantes, 13 février 2017,n° 15NT03204, pp. 1008 à 1012

AJDA n° 17 / 2017 - 15 mai 2017, "Le fonctionnaire, le masque de cochon et l'obligation de réserve - Un manquement à l'obligation de réserve peut être retenu à l'encontre d'un fonctionnaire qui a organisé dans l'anonymat une manifestation outrancière en dehors du service, compte tenu de la publicité donnée a posteriori à sa qualité d'agent public et à son rôle dans ladite manifestation", conclusions de François-Xavier Bréchot, rapporteur public dans l'affaire de la CAA de Nantes, 13 février 2017,n° 15NT03204, pp. 1008 à 1012
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La Semaine juridique, n° 16 - 24 avril 2017 "Les transformations du droit de la fonction publique au prisme de la loi El Khomri", par Nicolas Sautereau, pp. 28 à 33

La Semaine juridique, n° 16 - 24 avril 2017 "Les transformations du droit de la fonction publique au prisme de la loi El Khomri", par Nicolas Sautereau, pp. 28 à 33
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AJDA n° 18 / 2017 - 22 mai 2017, "Protection fonctionnelle et collaborateur du service public : une nouvelle extension", commentaire de la décision du CE, 13 janvier 2017, n° 386799,(commentée dans Vigie n° 88 - Février 2017), par Charles Froger, pp. 1075 à 1079

AJDA n° 18 / 2017 - 22 mai 2017, "Protection fonctionnelle et collaborateur du service public : une nouvelle extension", commentaire de la décision du CE, 13 janvier 2017, n° 386799,(commentée dans Vigie n° 88 - Février 2017), par Charles Froger, pp. 1075 à 1079
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A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

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