CE, 9 juin 2017, n° 399748

Le Conseil d’État a précisé les modalités d'attribution des sièges des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires en indiquant que le choix, par une liste, des sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer doit être exercé sans empêcher une autre liste, ayant recueilli un plus grand nombre ou un moins grand nombre de voix, d'obtenir un siège auquel elle a droit dans un grade pour lequel elle a présenté des candidats.

En l’espèce, à l’issue des élections pour désigner les représentants du personnel au sein d’une commission administrative paritaire interrégionale compétente pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance d’une direction interrégionale des services pénitentiaires, l'Union fédérale de l'administration pénitentiaire des surveillants (UFAP), qui a obtenu quatre sièges a fait connaître son intention d'occuper un siège dans chacun des trois grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Le syndicat national pénitentiaire Force-Ouvrière (SNP-FO), qui a obtenu trois sièges, a indiqué qu'il souhaitait en occuper un dans le grade de premier surveillant, un dans le grade de surveillant brigadier et un dans le grade de major pénitentiaire. Par suite, le directeur interrégional des services pénitentiaires « a invité le SNP-FO à occuper deux sièges dans le grade de major afin de ne pas priver les autres listes de leur droit d’obtenir le nombre de sièges auxquels elles avaient droit ». 

Le directeur interrégional des services pénitentiaires a pris un arrêté attribuant « à la liste de ce syndicat, outre ces deux sièges, un siège dans le grade de brigadier », à « la liste de l’UFAP deux sièges dans le grade de premier surveillant et un siège dans les grades de surveillant et de brigadier », ainsi qu’à « chacune des deux autres listes un siège dans le grade de surveillant ».  

Le SNP-FO a demandé, avec succès, au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler cette répartition des sièges et d’autre part d'enjoindre au directeur de mettre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au sein de cette commission en mesure de procéder à leur répartition.

La cour administrative d'appel de Douai, saisie par le ministre de la justice, a annulé ce jugement et rejeté la demande du SNP-FO.

Le syndicat a formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions de l'article 21 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, valide le raisonnement de la cour administrative d’appel : l'administration pouvait demander à la liste arrivée deuxième, qui a présenté des candidats dans tous les grades, de pourvoir deux sièges dans un même grade dès lors qu'à défaut, elle empêcherait la liste arrivée première, qui n'avait pas présenté de candidats dans tous les grades, de pourvoir le dernier siège auquel elle avait droit.

 

La Semaine juridique, n° 24 - 19 juin 2017
"Le référent déontologue : une nouvelle figure pour la fonction publique", par Pierre Villeneuve, pp. 27 à 32
"Le référent déontologue : un super-héros sans super-pouvoir", par Didier Jean-Pierre, pp. 32 à 34

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Gazette de l'hôpital, n° 128 - Juin 2017, "La protection fonctionnelle de l'agent public", par Thibaud Robin Chevalier, pp. 1 à 8

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