CE, 9 juin 2017, n° 399748

Le Conseil d’État a précisé les modalités d'attribution des sièges des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires en indiquant que le choix, par une liste, des sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer doit être exercé sans empêcher une autre liste, ayant recueilli un plus grand nombre ou un moins grand nombre de voix, d'obtenir un siège auquel elle a droit dans un grade pour lequel elle a présenté des candidats.

En l’espèce, à l’issue des élections pour désigner les représentants du personnel au sein d’une commission administrative paritaire interrégionale compétente pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance d’une direction interrégionale des services pénitentiaires, l'Union fédérale de l'administration pénitentiaire des surveillants (UFAP), qui a obtenu quatre sièges a fait connaître son intention d'occuper un siège dans chacun des trois grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Le syndicat national pénitentiaire Force-Ouvrière (SNP-FO), qui a obtenu trois sièges, a indiqué qu'il souhaitait en occuper un dans le grade de premier surveillant, un dans le grade de surveillant brigadier et un dans le grade de major pénitentiaire. Par suite, le directeur interrégional des services pénitentiaires « a invité le SNP-FO à occuper deux sièges dans le grade de major afin de ne pas priver les autres listes de leur droit d’obtenir le nombre de sièges auxquels elles avaient droit ». 

Le directeur interrégional des services pénitentiaires a pris un arrêté attribuant « à la liste de ce syndicat, outre ces deux sièges, un siège dans le grade de brigadier », à « la liste de l’UFAP deux sièges dans le grade de premier surveillant et un siège dans les grades de surveillant et de brigadier », ainsi qu’à « chacune des deux autres listes un siège dans le grade de surveillant ».  

Le SNP-FO a demandé, avec succès, au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler cette répartition des sièges et d’autre part d'enjoindre au directeur de mettre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au sein de cette commission en mesure de procéder à leur répartition.

La cour administrative d'appel de Douai, saisie par le ministre de la justice, a annulé ce jugement et rejeté la demande du SNP-FO.

Le syndicat a formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions de l'article 21 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, valide le raisonnement de la cour administrative d’appel : l'administration pouvait demander à la liste arrivée deuxième, qui a présenté des candidats dans tous les grades, de pourvoir deux sièges dans un même grade dès lors qu'à défaut, elle empêcherait la liste arrivée première, qui n'avait pas présenté de candidats dans tous les grades, de pourvoir le dernier siège auquel elle avait droit.

 
Notes
puce note CE, 9 juin 2017, n° 399748
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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