CE, 9 juin 2017, n° 398519

Mme A., agent contractuel de l'État,  a occupé les fonctions de directrice générale de l'Institut national de la consommation(INC) jusqu’en octobre 2015, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions par un décret du Président de la République. Elle demande au Conseil d’État l’annulation de ce décret, ainsi que de celui nommant la personne qui lui a succédé, en invoquant les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État.

Le Conseil d’État, a, d'une part, décrit les missions de l’INC qui consistent à fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs et à diffuser à destination du grand public des informations sur les questions de consommation, et, d'autre, part les conditions de nomination du directeur de cet institut : par un décret du Président de la République pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation.

La haute juridiction en déduit que « eu égard à ses conditions de nomination et aux caractéristiques de ses fonctions, le directeur général de l'INC occupe un emploi supérieur à la décision du Gouvernement. Il peut, en conséquence, être mis fin à tout moment à ses fonctions ».

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 précitée ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés pour occuper des emplois supérieurs à la décision du Gouvernement.

La requête de Mme A. est donc rejetée.

 

CE, Juge des référés,13 juin 2017, n° 410542

M. C. a demandé au Conseil d’État, statuant en tant que juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret portant nomination de M. D. à la présidence du conseil d'administration de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB), qui occupe un emploi à la décision du Gouvernement. 

Le Conseil d’État rappelle les termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative relatif au référé-suspension, qui posent deux conditions à la suspension de l’exécution d’une décision déférée « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

La condition d’urgence s’apprécie par le juge des référés de façon concrète « compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ».

En l’espèce, la haute juridiction a considéré que « compte tenu du caractère essentiellement révocable de ces fonctions, la nomination d'un nouveau président mettant fin au mandat du président en exercice ne porte pas, en principe et en l'absence de circonstances particulières, à la situation ou aux intérêts de celui-ci une atteinte d'une gravité telle qu'elle constitue une situation d'urgence ».

La requête de M. C. est rejetée.

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