CE, 7 juin 2017, n° 382986
Mme D., candidate malheureuse à un examen organisé pour pourvoir un poste de professeur des universités dans un centre universitaire de formation et de recherche où elle est maître de conférence, a demandé au Conseil d’État, entre autres, l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du comité de sélection en tant que celle-ci ne la fait pas figurer parmi les candidats que le comité de sélection souhaite entendre au vu de l'examen de leur dossier.
Elle faisait notamment valoir que l'impartialité de cette délibération était en cause au motif qu’elle avait entretenu, au cours des années précédentes, des relations personnelles et professionnelles très étroites, puis conflictuelles avec le président du comité de sélection de nature à influer sur l'appréciation qu’il pouvait être amené à porter, en tant que membre du comité de sélection, sur ses mérites professionnels.
Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé le considérant de principe de sa décision du 17 octobre 2016, Université de Nice-Sophia Antipolis, n° 386400 rendue à propos des concours (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016) : « la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat » Il ajoute « qu'en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable ».
En l’espèce, la haute juridiction indique que le président du comité de sélection n’a pas été rapporteur du dossier de Mme D., et que les deux rapporteurs de son dossier n'appartenaient d'ailleurs pas au centre universitaire de formation et de recherche dans lequel ils avaient eu leur activité professionnelle commune. De plus, le président « n'a pas pris part aux débats du comité portant sur le choix d'auditionner ou non Mme D. et n'a, à aucun moment, formulé d'avis à son égard ».
Le Conseil d’État en déduit que, alors même que le président « a été présent lors de la délibération litigieuse par laquelle le comité de sélection a récapitulé la liste globale des candidats qui ne seraient pas auditionnés et que, en sa qualité de président du comité, il l'a signée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque a méconnu le principe d'impartialité ».
La requête de Mme D. est donc rejetée.
CE, 7 juin 2017, n° 382986 |