Circulaire du 10 mai 2017

La circulaire du 10 mai 2017 relative à la sécurité routière au sein des services de l’État et de ses établissements publics concerne l’identification du conducteur ayant commis une infraction au code de la route à l’aide d’un véhicule mis à sa disposition par l’administration.

S’inspirant des dispositions issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernant l’obligation de désigner le conducteur responsable de l’infraction, qui s’appliquent aux personnes morales, à l’exception de l’État, le comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015 a décidé de mettre en œuvre un système similaire pour l'administration.

L’administration devra dorénavant communiquer à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) l’identité du conducteur ayant commis une infraction au code de la route lors de l’utilisation d’un véhicule administratif mis à sa disposition. Il appartient ainsi à chaque ministère, pour ses services centraux et déconcentrés, de désigner la personne responsable des systèmes de suivi nécessaires à l’identification et à la communication à l’ANTAI de l’identité du conducteur concerné. Chaque ministère doit veiller à ce qu’il en soit de même pour les opérateurs et établissements publics relevant de sa tutelle.

La circulaire indique également la politique interne à mener au sein de chaque administration, sur la base de sept engagements concrets pour une conduite responsable des véhicules dans les ministères et les opérateurs de l’Etat, afin de réduire le risque d’accidents routiers. Il s’agit de limiter aux cas d'urgence les conversations téléphoniques avec kit mains libres au volant, de prescrire la sobriété sur la route, d’exiger le port de la ceinture de sécurité, de ne pas accepter le dépassement des vitesses autorisées, d’intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet, de favoriser la formation à la sécurité routière, d’encourager les conducteurs de deux-roues à mieux s'équiper.

Ces engagements sont explicités au sein de l’annexe 1 de la présente circulaire.

 
Notes
puce note Circulaire du 10 mai 2017 relative à la sécurité routière au sein des services de l'État et de ses établissements publics
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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