Décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017
Le décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017 relatif aux agents publics chargés de la représentation de certaines collectivités territoriales d’outre-mer au sein des missions diplomatiques de la France concerne les agents publics territoriaux chargés de représenter la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, la Guyane ou la Martinique au sein de ces missions diplomatiques.
Le chapitre IV de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional dispose que les régions d'outre-mer (Guadeloupe et La Réunion), le département de Mayotte ainsi que les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique peuvent désigner des agents publics représentant la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Dans ce cas, elles offrent un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais tenant compte des conditions d'exercice de leurs fonctions, précisées par le présent décret.
Une convention entre la collectivité territoriale et l'État représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer est conclue pour fixer les attributions de l’agent, les relations de l’agent avec le chef de la mission, les modalités d’accueil et d’installation de l’agent ainsi que les charges financières liées à l’exercice de ses fonctions.
L’ensemble des éléments constitutifs des émoluments qui peuvent être attribués à un agent public territorial chargé de représenter sa collectivité territoriale au sein des missions diplomatiques et des postes consulaires est précisé : une indemnité de résidence à l’étranger, des avantages familiaux ainsi que des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels d’établissement et de déplacement.
Un arrêté interministériel classera les personnels des collectivités territoriales dans les groupes d’indemnités de résidence à l’étranger.
Décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017
Le décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité et aux modalités d‘attribution de l’allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante est pris en application de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (Vigie n° 76 - Janvier 2016) tel que modifié par l’article 130 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (Vigie n° 87 - Janvier 2017).
L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu la cessation anticipée d’activité et le bénéfice d’une allocation spécifique à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public victimes de l’amiante.
Le présent texte fixe les modalités de financement mutualisé des dépenses occasionnées par le versement de ladite allocation spécifique versée aux agents publics territoriaux et hospitaliers concernés.
Dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements sont tenus de s’affilier à un fonds national de compensation assurant la répartition des charges financières résultant du versement du supplément familial de traitement ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Il existe un fonds national de compensation (décret n° 85-885 du 12 août 1985) et un fond particulier de compensation (décret n° 85-886 du 12 août 1985) pour les collectivités et établissements qui n’emploient que des fonctionnaires à temps non complet. Ces deux décrets sont modifiés par les articles 1er et 2 du décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 précité.
Dans la fonction publique hospitalière, un fonds pour l’emploi hospitalier prend également en charge le financement de ladite allocation pour les établissements contributeurs (décret n° 95-86 du 26 janvier 1995 et décret n° 95-245 du 1er mars 1995). Ces deux décrets sont modifiés par les articles 3 et 4 du décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 précité.
Par ailleurs, l’article 5 du présent texte modifie l’article 8 du décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 modifié relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, afin de préciser les modalités de versement de l’allocation spécifique dans le cas d’un agent bénéficiaire qui serait titulaire d’une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total serait inférieur au montant de l’allocation. Dans ce cas, l’agent concerné, fonctionnaire ou contractuel, appartenant à l’un des trois versants de la fonction publique, bénéficie d’une allocation égale à la différence entre ces deux montants.
Enfin sont abrogés :
1° le décret n° 98-1226 du 29 décembre 1998 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l’emploi hospitalier par les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° le décret n° 2000-23 du 12 janvier 2000 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l’emploi hospitalier par les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3° le décret n° 2002-160 du 7 février 2002 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l’emploi hospitalier par les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 18 mai 2017
Par arrêté du 18 mai 2017, publié au Journal Officiel du 7 juin 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er juin 2017, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
CE, 31 mars 2017, n° 398954
Le Conseil d’État a précisé dans une décision du 31 mars 2017 qu’il résulte des articles 1er et 6 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, désormais codifiés aux articles R. 731-3 et R. 732-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des pensions portant sur une décision prise par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget doit être communiqué au ministre auteur de la décision.
En l’espèce, la cour régionale des pensions de Metz qui, saisie d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal des pensions de Metz rejetant la demande dirigée contre des décisions du ministre de l'économie, a communiqué cette requête d'appel au seul ministre de la défense, a ainsi méconnu les dispositions précitées du décret du 20 février 1959.