Décrets n° 2017-1137 du 5 juillet 2017 et n° 2017-1228 du 2 août 2017
Les décrets n° 2017-1137 du 5 juillet 2017 modifiant le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale et n° 2017-1228 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 89-563 du 8 août 1989 relatif à la prime d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique hospitalière font suite au décret n° 2017-420 du 27 mars 2017 modifiant le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels débutants (Vigie n° 90 - Avril 2017) pour la fonction publique de l’État.
Applicables au lendemain de leur publication, ils prennent en compte les revalorisations indiciaires mises en œuvre pour l’application du protocole d’accord de 2015 relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations.
La prime spéciale d’installation est allouée à l’occasion d’un premier emploi aux fonctionnaires affectés dans certaines zones géographiques telles que la région Ile-de-France et l’agglomération de Lille. Les intéressés doivent être nommés dans un grade dont l’indice afférent au premier échelon est, au jour de leur titularisation, par référence aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État, inférieur à :
- l’indice brut 435 depuis le 1er janvier 2017 ;
- l’indice brut 442, à compter du 1er janvier 2018 ;
- l’indice brut 445, à compter du 1er janvier 2019.
L’indice afférent au dernier échelon doit être au plus égal à l’indice brut 821.
Par ailleurs, ainsi que dans la fonction publique de l’État, ces deux textes précisent que la prime spéciale d’installation peut désormais être allouée aux anciens agents contractuels de la fonction publique, sous réserve d’un changement de résidence administrative.
Arrêtés des 16 juin et 20 juillet 2017
Par arrêtés des 16 juin et 20 juillet, publiés au Journal officiel des 12 août et 29 juillet 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
- les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et les adjoints techniques de la police nationale ;
- les agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
Arrêtés du 4 juillet 2017
Par arrêtés du 4 juillet, publié au Journal Officiel du 12 juillet 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
- Les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;
- Les inspecteurs de la jeunesse et des sports.
Arrêtés du 4 juillet 2017
Par arrêtés du 4 juillet, publiés au Journal Officiel du 13 juillet 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
- les infirmiers de l'État relevant du ministre chargé de la santé;
- les infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État relevant du ministre chargé de la santé ;
- les infirmiers de l'État pour l'administration de la Polynésie française.
Arrêté du 7 juillet 2017
L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État prévoit que le RIFSEEP est exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Ce même article permet aux ministres chargés de la fonction publique et du budget de prévoir des exceptions à ce principe.
L’arrêté du 7 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret précité ajoute aux indemnités cumulables avec le RIFSEEP l’indemnité pour service à la mer, instituée par le décret n° 79-267 du 30 mars 1979 instituant une indemnité pour service à la mer en faveur des personnels enseignants, chercheurs et techniques de certains établissements relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
CE, 19 juillet 2017, n° 400656
M. A., agent de la ville de Paris, a été radié des cadres pour limite d'âge et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de juin 2012.
Le 31 mai 2013, il a saisi la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) d'une demande de révision de ses droits à pension. Le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande au motif que les jours au titre desquels l'intéressé sollicitait la révision de sa pension n'avaient pas été rémunérés, pour absence de service fait.
Il a saisi, sans succès, le tribunal administratif de Paris d’une demande d'annulation de cette décision, en invoquant son absence de motivation.
Il s’est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d’État considère que « lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de révision d'une pension de retraite tendant à la prise en compte de services supplémentaires dans la liquidation de cette pension, sa décision est au nombre de celles qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées sur le fondement de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ». Le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de motivation.
Toutefois la haute juridiction ne fait pas droit à son recours, le directeur de la CNRACL était tenu de de rejeter la demande dont il était saisi en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui disposent que « " I. - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension. / II. - Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n'a pas été effectué " ».
Le pourvoi de M. A. est donc rejeté.