Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017

Le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers entre en vigueur le 13 juillet 2017. Il concerne à la fois les sapeurs-pompiers professionnels, régis par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié relatif aux dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, et les sapeurs-pompiers volontaires, régis par les articles R. 723-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Il a pour but d’unifier et d’actualiser les textes relatifs à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers auparavant répartis dans des dispositions distinctes désormais abrogées :

  • Les articles 12 à 19 du décret du 25 septembre 1990 précité, pour les sapeurs-pompiers professionnels ;
  • Les articles R. 723-57 à R. 723-60 du code de la sécurité intérieure pour les sapeurs-pompiers volontaires.

La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d’ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels. Le présent texte crée un échelon supplémentaire pour chacune de ces médailles :

1° La médaille d’ancienneté comporte désormais un quatrième échelon correspondant à la médaille grand or, décernée après quarante années de services ;

2° La médaille avec rosette pour services exceptionnels comporte désormais un troisième échelon correspondant à la médaille d’or qui peut être décernée aux titulaires de la médaille de vermeil avec rosette depuis cinq au moins ainsi qu’aux personnels tués dans l’exercice de leurs fonctions, sans condition d’ancienneté.

 
 

AJDA n° 23 / 2017 - 3 juillet 2017, "La mobilité des agents publics dans le droit de la coopération locale", par Guillaume Glénard, pp. 1318 à 1326

AJDA n° 23 / 2017 - 3 juillet 2017, "La mobilité des agents publics dans le droit de la coopération locale", par Guillaume Glénard, pp. 1318 à 1326
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CE, 10 juillet 2017, n° 389288

Mme A. a été recrutée par un établissement public à compter du 15 août 1973, en qualité d'agent contractuel puis elle a été titularisée à compter du 1er janvier 1985 dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile.  À partir du 1er septembre 1986, elle été placée, à sa demande, en position de disponibilité. En 1998, elle a sollicité en vain, sa réintégration dans son corps d'origine.

Elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse qui a estimé que l'État avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne la réintégrant pas dans son corps d'origine à compter du mois de février 1998. Il a condamné l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au seul titre du préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande indemnitaire qui portait, notamment, sur une perte du droit à pension de retraite civile des fonctionnaires.

La cour administrative d'appel a, par un second arrêt, suite à l’annulation du premier par le Conseil d’État, condamné l'État à verser, en outre, à l'intéressée une somme de 28 836 euros en réparation du préjudice financier qu'elle avait subi et a rejeté le surplus des conclusions d'appel relatif, notamment, à la perte de son droit à pension. Mme A. s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’État a considéré que l'État a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en ne réintégrant pas Mme A. dans son corps d'origine à compter du mois de février 1998 jusqu'à sa radiation des cadres en 2004. « Cette faute, qui a empêché l'intéressée de totaliser, compte tenu des services accomplis par ailleurs comme contractuelle puis comme titulaire, quinze années de services civils effectifs(…), doit être regardée comme ayant privé Mme A. d'une chance sérieuse d'obtenir le bénéfice du régime des pensions civiles de retraite. Par suite, Mme A. est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que son chef de préjudice de perte du droit à pension civile de retraite n'était pas établi ».

Sur l'évaluation du préjudice subi par Mme A., le Conseil d’État a indiqué qu’il y avait lieu de tenir compte du différentiel entre d'une part, le montant annuel de la pension qu’elle aurait dû percevoir au titre de ses services dans la fonction publique et, d'autre part, le montant annuel de la retraite qui lui est versée par le régime général. L'espérance de vie des femmes établie par l'INSEE pour l'année correspondant à la date de son départ en retraite et les cotisations que l'intéressée aurait dû verser rétroactivement au titre de la validation des services qu'elle a accomplis comme contractuelle sont également pris en compte. Il a été évalué en l’espèce à 25 000 euros.

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Décret n° 2017-1126 du 30 juin 2017

Le décret n° 2017-1126 du 30 juin 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois supérieurs de France Télécom vient modifier l'arrêté du 27 mars 1993 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois supérieurs de La Poste et aux emplois supérieurs de France Télécom.

 Ce décret procède à la revalorisation indiciaire des emplois supérieurs de France Télécom classés aux premier, deuxième, troisième et quatrième niveaux.

Ces dispositions entrent en vigueur le 31 janvier 2017.

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