CE, 19 juillet 2017, n° 400656

M. A., agent de la ville de Paris, a été radié des cadres pour limite d'âge et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de juin 2012.

Le 31 mai 2013, il a saisi la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) d'une demande de révision de ses droits à pension. Le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande au motif que les jours au titre desquels l'intéressé sollicitait la révision de sa pension n'avaient pas été rémunérés, pour absence de service fait.

Il a saisi, sans succès, le tribunal administratif de Paris d’une demande d'annulation de cette décision, en invoquant son absence de motivation.

Il s’est alors pourvu en cassation.

Le Conseil d’État considère que « lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de révision d'une pension de retraite tendant à la prise en compte de services supplémentaires dans la liquidation de cette pension, sa décision est au nombre de celles qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées sur le fondement de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ». Le tribunal administratif a commis  une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de motivation.

Toutefois la haute juridiction ne fait pas droit à son recours, le directeur de la CNRACL était tenu de de rejeter la demande dont il était saisi en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui disposent que « " I. - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension. / II. - Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n'a pas été effectué " ».

Le pourvoi de M. A. est donc rejeté.

 
Notes
puce note CE, 19 juillet 2017, n° 400656
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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