CE, 5 juillet 2017, n° 395350

M.A., agent contractuel à durée indéterminée, dans un centre hospitalier du Gard et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail.  Il a recherché, sans succès, devant le tribunal administratif de Nîmes, puis la cour administrative d'appel de Marseille l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce licenciement. Il s’est alors pourvu en cassation.

A cette occasion, le Conseil d’État a précisé que l'article L. 2411-13 du code du travail est applicable aux agents non titulaires des établissements publics de santé. Article qui dispose que « le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ».

Il a considéré  « qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsqu'un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégal même s'il repose sur des motifs légaux ; que, dans une telle circonstance, l'absence de saisine de l'inspecteur du travail crée, à elle seule, pour l'agent licencié, un préjudice tenant à la méconnaissance de son statut protecteur ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est donc annulé.

 

AJFP, n° 4 - juillet 2017 "Reprise en régie d'un SPA et refus du salarié de voir son contrat de travail transformé en contrat de droit public", par Henri Bouillon, pp. 199 à 202

AJFP, n° 4 - juillet 2017 "Reprise en régie d'un SPA et refus du salarié de voir son contrat de travail transformé en contrat de droit public", par Henri Bouillon, pp. 199 à 202
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TC, 3 juillet 2017, n° 4091

M. C., exerçant, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée les fonctions de directeur d’un l'hôpital privé, s'est vu proposer, à la suite du transfert des activités de cet établissement à un centre hospitalier régional (CHR), un contrat de droit public à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Il a refusé de signer le contrat proposé au motif que celui-ci apportait des modifications substantielles à son contrat de travail. Le  CHR a, par la suite, procédé à son licenciement.

Il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande indemnitaire en invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, lequel a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la conformité de la proposition de contrat de droit public faite par le CHR aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.

Le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que la proposition de contrat de droit public n'était pas conforme à l'article L. 1224-3 du code du travail en jugeant notamment qu'elle ne reprenait pas la clause substantielle relative aux fonctions exercées qui figurait dans son contrat de travail.

Le Conseil d’État, saisi par le CHR, a renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits afin de désigner l’ordre de juridiction compétent pour déterminer, d’une part, si le contrat de droit public reprenait les clauses substantielles du contrat de travail de l’intéressé et, d’autre part, si les dispositions législatives et réglementaires régissant le recrutement de contractuels par les établissements publics de santé ou des considérations liées à l’organisation du service public faisaient obstacle au recrutement de l’intéressé par un contrat à durée indéterminée sur un emploi de directeur adjoint chargé du site sur lequel il travaillait précédemment.

Le tribunal des conflits a considéré que « le juge judiciaire, saisi d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'offre de la personne publique, a ainsi compétence pour apprécier si cette offre reprend les clauses substantielles du contrat dont le salarié est titulaire ; que, lorsqu'il constate qu'elle ne reprend pas ces clauses et que la personne publique soulève une contestation sérieuse en se prévalant de dispositions régissant l'emploi des agents publics ou de conditions générales de leur rémunération faisant obstacle à leur reprise, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle relative au bien-fondé des motifs invoqués par la personne publique soit tranchée par la juridiction administrative, à moins qu'il apparaisse manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que ces motifs sont ou ne sont pas fondés ».

En l’espèce le juge judiciaire était donc seul compétent pour apprécier la teneur de l'offre faite à M. C. par le CHR et, notamment, si elle reprenait les clauses substantielles du contrat le liant à l'hôpital privé et « la saisine du juge administratif impliquait qu'il ait préalablement constaté l'absence de reprise de ces clauses et qu'il ait été confronté, au vu des éléments invoqués par la personne publique pour la justifier, à une contestation sérieuse ».

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