Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017

L’article 47, paragraphe I, 2° de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a ajouté un paragraphe II au sein de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce paragraphe dispose que pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée, selon des modalités d’application fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions sont applicables aux trois versants de la fonction publique.

Par ailleurs, l’article 50 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée a complété l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de créer des dispositions permettant d’établir une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes représentant l'administration au sein des commissions administratives paritaires. Les membres de ces commissions représentant l'administration sont désormais choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique, applicable au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique, soit en décembre 2018, modifie une grande partie des textes réglementaires relatifs aux instances de dialogue social dans les trois versants de la fonction publique afin de mettre en œuvre les différentes dispositions instaurées par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée pour assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

S’agissant des listes présentées par les représentants du personnel, les parts d’hommes et de femmes sont calculées au 1er janvier de l’année de l’élection, sur la base des effectifs du collège électoral. Ainsi, dans un collège électoral composé de 80% de femmes, les listes présentées seront composées de 80% de femmes dans l’ordre de présentation qui convient à l’organisation syndicale. Si dans les six premiers mois de cette année de référence, une réorganisation des services ou une modification statutaire (pour les CAP), entraîne une variation d’au moins 20% des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer un nombre entier, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier supérieur ou inférieur.

La mise en œuvre de ces dispositions a pour effet de modifier les textes suivants pour la :

Fonction publique de l’État :

  • décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État (articles 1 à 5 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires (articles 6 à 10 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (article 11 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires).

Fonction publique territoriale :

  • décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (articles 12 à 15 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (articles 16 à 19 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale (articles 20 à 22 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires).

Fonction publique hospitalière :

  • articles R. 6144-42, R. 6144-49, R. 6144-52, R. 6144-53-2, R. 6144-54, R. 6144-55 et R. 6144-66 du code de la santé publique (articles 23 à 28 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : Dispositions relatives aux comités techniques des établissements publics de santé) ;
  • articles R. 315-27, R. 315-32, R. 315-35, R. 315-36-2, R. 315-37, R. 315-38 et R. 315-49 du code de l’action sociale et des familles (articles 29 à 34 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : dispositions relatives aux comités techniques des établissements publics sociaux et médico-sociaux) ;
  • décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière (articles 35 à 37 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière (articles 38 à 45 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière (articles 46 à 50 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 51 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires).
 

Circulaires du 27 juillet 2017 et notes d'information des 13 juillet et 4 août 2017

L’article 6 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les agents publics qui occupent un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, doivent procéder à une déclaration d’intérêts (DI) et à une déclaration de situation patrimoniale (DSP) selon les modalités fixées par les articles 25 ter et 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Les décrets d’application n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° 87- Janvier 2017) et n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° 87 - Janvier 2017) sont entrés en vigueur au 1er février 2017.


Les circulaires du 27 juillet 2017 relatives à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts dans la fonction publique de l'État et  à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale dans la fonction publique de l'État du ministère de l’Action et des Comptes publics (DGAFP), les notes d’information du 4 août 2017 relatives aux déclarations d'intérêts préalables à la nomination dans certains emplois de la fonction publique territoriale et aux déclarations de situation patrimoniale liées à l'occupation de certains emplois dans la fonction publique territoriale du ministère de l’Intérieur (DGCL) ainsi que la note d’information du 13 juillet 2017 relative aux obligations déclaratives déontologiques et aux cumuls d'activités dans la fonction publique hospitalière du ministère des Solidarités et de la Santé (DGOS) concernent les modalités d’application de ces décrets.

Déclaration d'intérêts

Les agents soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts sont ceux qui occupent des emplois civils comportant des responsabilités particulières tels que définis par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité.

Il est à noter que les référents déontologues sont soumis à cette obligation dans les trois versants de la fonction publique.

Les circulaires de chaque versant de la fonction publique précisent le champ d’application ainsi que  les modalités de déclaration, de contrôle, de conservation et de destruction des déclarations d’intérêts.

  • Fonction publique de l’État

Sont soumis à l’obligation de DI dans la fonction publique civile de l’État : les emplois créés en administration centrale, dans les administrations déconcentrées, dans les établissements publics administratifs de l’État, dans les services à compétence nationale, dans les autorités administratives indépendantes sauf s’ils sont déjà soumis aux obligations déclaratives issues de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les établissements publics industriels et commerciaux sont exclus de cette obligation.

Les emplois spécifiquement concernés sont :

  • les emplois tenant au niveau hiérarchique ou à la nature des fonctions exercées expressément identifiées par les articles 2 et 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité ;
 
  • les emplois qui conduisent à prendre les décisions énumérées au a) à g) du 3° de l’article 2 dudit décret et qui sont recensées sur des listes établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou du ministre assurant la tutelle de l’établissement public et publiées au Journal Officiel.

L’obligation de déclaration s’applique à tous les agents concernés, quels que soient leur statut, leur mode de nomination dans l’emploi ou les modalités d’occupation. Les agents « faisant fonctions » sur un emploi concerné sont également soumis à cette obligation.

La circulaire du 27 juillet 2017 comporte des annexes. L'annexe I indique les éléments qui doivent figurer dans les déclarations d’intérêt. L’annexe II propose un modèle de bordereau d’émargement pour la consultation des déclarations d’intérêts. Les annexes III et IV complètent la fiche de renseignements qui doit accompagner certaines nominations.

  • Fonction publique territoriale

Les emplois spécifiquement concernés sont :

  • les emplois listés à l’article 3 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016. Il s’agit des emplois occupés par des agents placés à la tête des services d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics administratifs, chargés de leur direction. Le ou les adjoints de ces agents sont également concernés par cette obligation ;
  • les emplois mentionnés à l’article 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016.

S’agissant des modalités de déclaration, l’article 8 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité prévoit que l’intéressé remet sa déclaration à l’autorité de nomination qui en accuse réception, en prend connaissance et la transmet à l’autorité hiérarchique de l’agent qui en accuse également réception. L’autorité de nomination est l’autorité territoriale qui dirige la collectivité ou l’établissement public. L’autorité de nomination pouvant être différente de l’autorité hiérarchique, la note d'information du 4 août 2017 relative aux déclarations d'intérêts préalables à la nomination dans certains emplois de la fonction publique territoriale précise selon les cas la qualité des destinataires des déclarations d’intérêts.

La fiche annexe n° 1 précise les critères d’assimilation des établissements publics dont les emplois de direction sont soumis à déclaration d’intérêts. En effet, l’article 3 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 mentionne plusieurs emplois de directeur général, directeur général adjoint et de directeur d’établissements publics assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants.

La fiche annexe n° 2 concerne la transmission des déclarations d’intérêt : la date, le format et l’actualisation.

La fiche annexe n° 3 précise le contenu des déclarations d’intérêts et propose un modèle de formulaire.

La fiche annexe n° 4 précise les conditions d’accès aux déclarations d’intérêts ainsi que leurs modalités de conservation et de destruction. Elle propose un modèle de bordereau d’émargement.

La fiche annexe n° 5 rappelle le régime pénal de l’obligation déclarative des intérêts : l’absence de transmission de cette déclaration ou l’omission de déclaration d’une partie substantielle des intérêts de l’intéressé sont punis d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

  • Fonction publique hospitalière

Les emplois spécifiquement concernés sont ceux mentionnés aux articles 4 et 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité. Il s’agit :

  •  des directeurs de centre hospitalier universitaire et directeurs de centre hospitalier régional, c’est à-dire les chefs d’établissements des CHU et des CHR ;
 
  • des personnes occupant un emploi fonctionnel de direction et de directeur des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
 
  • des référents déontologues.

 

Déclaration de situation patrimoniale

En vertu de l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les trois versants de la fonction publique :

  • toute modification substantielle du patrimoine de l’agent concerné doit donner lieu à une actualisation de sa déclaration, dans un délai de deux mois à compter de l’évènement affectant son patrimoine (paragraphe III de l’article 25 quinquies) ;
  • l’agent concerné est tenu de transmettre une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans un délai de deux mois après la cessation de ses fonctions (paragraphe II de l’article 25 quinquies).

Les circulaires de chaque versant de la fonction publique précisent le contenu, le régime, ainsi que les modalités de transmission et d’actualisation des DSP.

  • Fonction publique de l’État

Sont soumis à l’obligation de DSP : les emplois créés en administration centrale, dans les administrations déconcentrées, dans les établissements publics administratifs de l’État, dans les services à compétence nationale, dans les autorités administratives indépendantes sauf s’ils sont déjà soumis aux obligations déclaratives de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les établissements publics industriels et commerciaux sont exclus de cette obligation.

Les agents soumis à l’obligation de DSP sont ceux qui occupent les emplois et fonctions expressément identifiés par les articles 2 et 5 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité. L’identification du périmètre de certains emplois relève de la compétence d’arrêtés ministériels, contresignés par le ministre chargé de la fonction publique.

  • Fonction publique territoriale

Les agents soumis à l’obligation de DSP sont ceux qui occupent les emplois et fonctions expressément identifiés par l’article 3 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité.

Un seul emploi par collectivité ou établissement  est concerné par cette déclaration. Il s’agit de l’emploi de l’agent chargé de la direction des services de la collectivité ou de l’établissement public.

La note d’information du 4 août 2017 détaille les emplois concernés :

  • dans les régions, les départements et les communes de plus de 150 000 habitants ;
  • dans les établissements publics concernés selon les critères d’assimilation aux communes de plus de 150 000 habitants ;
  • à la Ville de Paris.
 
  • Fonction publique hospitalière

Les agents soumis à l’obligation de DSP sont ceux qui occupent les emplois et fonctions expressément identifiés par l’article 4 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité. Il s’agit des directeurs occupant un poste de chef d’un établissement public dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d’euros.

 

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La Semaine juridique, n° 30-34 - 31 juillet 2017 "octroi de la protection fonctionnelle à un agent public gréviste", commentaire de la décision CE, 22 mai 2017, n° 396453 (commentée dans Vigie n° 92 - Juin 2017), pp. 21 à 24

La Semaine juridique, n° 30-34 - 31 juillet 2017 "octroi de la protection fonctionnelle à un agent public gréviste", commentaire de la décision CE, 22 mai 2017, n° 396453 (commentée dans Vigie n° 92 - Juin 2017), pp. 21 à 24
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Droit administratif, n° 7 - juillet 2017 "Réflexions sur les garanties fondamentales des agents publics investis d'un mandat syndical", par Télesphore Ondo, pp. 22 à 28

Droit administratif, n° 7 - juillet 2017 "Réflexions sur les garanties fondamentales des agents publics investis d'un mandat syndical", par Télesphore Ondo, pp. 22 à 28
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AJFP, n° 4 - Juillet 2017 "La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : "impression, soleil couchant", par Antony Taillefait, pp. 195 à 199

AJFP, n° 4 - Juillet 2017 "La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : "impression, soleil couchant", par Antony Taillefait, pp. 195 à 199
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