CE, 10 juillet 2017, n° 389288

Mme A. a été recrutée par un établissement public à compter du 15 août 1973, en qualité d'agent contractuel puis elle a été titularisée à compter du 1er janvier 1985 dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile.  À partir du 1er septembre 1986, elle été placée, à sa demande, en position de disponibilité. En 1998, elle a sollicité en vain, sa réintégration dans son corps d'origine.

Elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse qui a estimé que l'État avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne la réintégrant pas dans son corps d'origine à compter du mois de février 1998. Il a condamné l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au seul titre du préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande indemnitaire qui portait, notamment, sur une perte du droit à pension de retraite civile des fonctionnaires.

La cour administrative d'appel a, par un second arrêt, suite à l’annulation du premier par le Conseil d’État, condamné l'État à verser, en outre, à l'intéressée une somme de 28 836 euros en réparation du préjudice financier qu'elle avait subi et a rejeté le surplus des conclusions d'appel relatif, notamment, à la perte de son droit à pension. Mme A. s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’État a considéré que l'État a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en ne réintégrant pas Mme A. dans son corps d'origine à compter du mois de février 1998 jusqu'à sa radiation des cadres en 2004. « Cette faute, qui a empêché l'intéressée de totaliser, compte tenu des services accomplis par ailleurs comme contractuelle puis comme titulaire, quinze années de services civils effectifs(…), doit être regardée comme ayant privé Mme A. d'une chance sérieuse d'obtenir le bénéfice du régime des pensions civiles de retraite. Par suite, Mme A. est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que son chef de préjudice de perte du droit à pension civile de retraite n'était pas établi ».

Sur l'évaluation du préjudice subi par Mme A., le Conseil d’État a indiqué qu’il y avait lieu de tenir compte du différentiel entre d'une part, le montant annuel de la pension qu’elle aurait dû percevoir au titre de ses services dans la fonction publique et, d'autre part, le montant annuel de la retraite qui lui est versée par le régime général. L'espérance de vie des femmes établie par l'INSEE pour l'année correspondant à la date de son départ en retraite et les cotisations que l'intéressée aurait dû verser rétroactivement au titre de la validation des services qu'elle a accomplis comme contractuelle sont également pris en compte. Il a été évalué en l’espèce à 25 000 euros.

 
Notes
puce note CE, 10 juillet 2017, n° 389288
puce note Consulter les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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