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VIGIE
DGAFP
Juin 2017
n° 92
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Sommaire
 
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1. Textes

Mise en œuvre des formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats et aux agents de la fonction publique

Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017

L’article 33 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a modifié l’article L. 2212-1 du code du travail afin de permettre aux salariés du secteur privé, aux employeurs ou leurs représentants de bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs ainsi que par d’autres agents de la fonction publique.

Le décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 précise les modalités de mise en œuvre de ces formations. Il insère les articles R. 2212-1, R. 2121-2 et R. 2121-3 dans le titre 1er du livre II de la deuxième partie réglementaire du code du travail. Ces articles constituent un chapitre intitulé « Formations des acteurs de la négociation collective ».

L’article R. 2121-2 du code du travail précise que l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle :

1° Définit un cahier des charges auxquels doivent répondre les formations communes ;

2° Conçoit et dispense des formations communes, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires ;

3° Dresse le bilan de ces formations dans son rapport annuel d’activité.

L’article R. 2121-3 du code du travail  précise que les agents des trois versants de la fonction publique peuvent suivre une formation commune dans le cadre des plans de formation prévus :

Pour la fonction publique de l’État : par l’article 6 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État et par les articles 2 et 3 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Pour la fonction publique territoriale : par l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Pour la fonction publique hospitalière : par l’article 6 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle.

- Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique
2. Jurisprudence

Possibilité pour un agent en grève de bénéficier de la protection fonctionnelle

CE, 22 mai 2017, n° 396453

M. A. a été recruté en 2003 par une commune du Sud de la France, en qualité d'agent contractuel en tant que formateur au sein d’un centre de formation des apprentis. A la rentrée scolaire de septembre 2012, il a, avec d'autres enseignants, participé à un mouvement de grève qui a duré plusieurs semaines.

M. A. a sollicité du maire le bénéfice de la protection fonctionnelle, prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin d'intenter devant l'autorité judiciaire une action en diffamation contre une organisation patronale à l'origine de la publication d'un article de presse relatant le conflit social en cours.

Par une décision du 29 mars 2013, l’édile a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à M. A. au titre de la période au cours de laquelle ce dernier était en grève. M.A. fait un recours gracieux, sans plus de succès.  

Le tribunal administratif, saisi par M. A., refuse d’annuler ces décisions. La cour administrative d'appel, fait droit à son appel et annule ce jugement ainsi que les décisions litigieuses.

La commune se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État rappelle les dispositions relatives à la protection fonctionnelle de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige et indique que : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un agent public demande à bénéficier de la protection qu'elles prévoient pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de cessation collective et concertée du travail. Il appartient alors à cet agent d'établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l'exercice de ses fonctions, au sens de ces mêmes dispositions ».

La haute juridiction ajoute que la décision  attaquée étant fondée sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé était gréviste lors de la publication de l'article litigieux et cette circonstance le privait de plein droit d'une telle protection, la cour administrative d’appel n’avait pas à rechercher si cette publication était ou non en lien avec l'exercice des fonctions de M. A..

Le pourvoi de la commune est donc rejeté.

- CE, 22 mai 2017, n° 396453
2. Jurisprudence

Manquement du devoir de réserve et de discrétion professionnelle d’un fonctionnaire qui se prévaut de la qualité de lanceur d'alerte

CE, 24 mai 2017, n° 389785

Mme B., alors adjointe de sécurité à la police de l'air et des frontières, a co-signé un ouvrage publié en 2010 imputant à cette institution un certain nombre d'abus. Cet ouvrage a fait l’objet d’une couverture médiatique importante. Le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce comportement, qu'il a qualifié de manquement à l'obligation de réserve, pour suspendre l'intéressée de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont douze assortis du sursis par un arrêté du 26 juillet 2011.

Le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme B, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ainsi que sa demande d'indemnité.  

La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement au motif que Mme B. avait délibérément manqué à son obligation de réserve en co-signant et en promouvant dans les médias un ouvrage portant de graves accusations contre le service de police au sein duquel elle était affectée et contre la politique gouvernementale en matière de police, « que ces accusations, souvent formulées de manière outrancière, étaient de nature à jeter le discrédit sur l'institution policière dans son ensemble ».

Pour sa défense, Mme B. se prévalait d’un " devoir d'alerte " pour justifier la publication de cet ouvrage, mais cet argument n’a pas été retenu par la cour administrative d’appel au motif  notamment qu’elle avait saisi le procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale que d'une partie seulement des faits qu'elle prétendait dénoncer dans cet ouvrage et qu’elle « ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité manifeste d'agir autrement que par la publication de ce livre, dont le contenu, comme la promotion qui en a été faite par ses soins dans les médias, procèdent par ailleurs d'une intention délibérément polémique ».

Mme B. s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’ État a considéré que l’arrêt de la cour administrative de Paris est suffisamment motivé et que cette dernière n'avait pas omis de répondre au moyen soulevé par Mme B. tiré de ce que l'intérêt général aurait exigé la divulgation des informations contenues dans l'ouvrage en cause.

De plus elle n'a pas commis l'erreur de droit alléguée dans l'application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège la liberté d’expression.

Le ministre de l'Intérieur était fondé à prendre à son égard une sanction disciplinaire. Le pourvoi de Mme B. est donc rejeté.

- CE, 24 mai 2017, n° 389785
- Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2014, n° 13PA00914
5. Lu dans

AJDA n° 17 / 2017 - 15 mai 2017, "Le fonctionnaire, le masque de cochon et l'obligation de réserve - Un manquement à l'obligation de réserve peut être retenu à l'encontre d'un fonctionnaire qui a organisé dans l'anonymat une manifestation outrancière en dehors du service, compte tenu de la publicité donnée a posteriori à sa qualité d'agent public et à son rôle dans ladite manifestation", conclusions de François-Xavier Bréchot, rapporteur public dans l'affaire de la CAA de Nantes, 13 février 2017,n° 15NT03204, pp. 1008 à 1012
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 16 - 24 avril 2017 "Les transformations du droit de la fonction publique au prisme de la loi El Khomri", par Nicolas Sautereau, pp. 28 à 33
5. Lu dans

AJDA n° 18 / 2017 - 22 mai 2017, "Protection fonctionnelle et collaborateur du service public : une nouvelle extension", commentaire de la décision du CE, 13 janvier 2017, n° 386799,(commentée dans Vigie n° 88 - Février 2017), par Charles Froger, pp. 1075 à 1079
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1. Textes

Action sociale : création de nouveaux corps et d'un statut d'emploi interministériels

Décrets n° 2017-1051, n° 2017-1052 et n° 2017-1053 du 10 mai 2017

Le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat et le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ont pour objet de mettre en œuvre la seconde étape de revalorisation des personnels sociaux prévue par le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », à compter du 1er février 2018.

Le premier décret précité crée un nouveau corps interministériel d’assistant de service social des administrations de l’État, rattaché, pour ce qui concerne la structure de carrière, aux dispositions figurant au sein du titre Ier du décret portant dispositions statutaires communes aux corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l’État. Les missions de ce corps sont rénovées en lien avec les travaux réalisés dans le cadre des états généraux du travail social, puis dans le cadre du plan d’action en facteur du travail social. Les modalités de gouvernance au sein du corps interministériel (chef de filât du ministère des affaires sociales, identification de pôles ministériels de gestion) demeurent inchangées comparativement aux modalités prévues dans le corps de catégorie B régi par le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012.

Le deuxième décret précité crée un nouveau corps interministériel de conseiller technique de service social des administrations de l’État doté de deux grades, rattaché, pour ce qui concerne la structure de carrière, aux dispositions figurant au sein du titre II du décret portant dispositions statutaires communes aux corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l’État. Les missions de ce corps sont rénovées, et visent à clarifier les missions dévolues aux agents titulaires du premier grade (fonctions d’encadrement et fonctions d’expertise en matière d’action sociale) et aux agents relevant du second grade (fonctions d’encadrement). Les modalités de gouvernance au sein du corps interministériel (chef de filât du ministère des affaires sociales, identification de 2 pôles ministériels de gestion : ministère des armées, ministère de l’éducation nationale) demeurent inchangées comparativement aux modalités prévues antérieurement dans le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État.

Le décret n° 2017-1053 crée en dernier lieu un nouveau statut d’emploi interministériel d’inspecteur technique de l’action sociale des administrations de l’État, visant à valoriser les fonctions de chef de réseaux de l’action sociale ministérielle au sein des ministères. Il fixe les conditions de nomination et d’avancement dans ces emplois.

- Décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État
- Décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État
- Décret n° 2017-1053 du 10 mai 2017 relatif à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'État
2. Jurisprudence

Précisions sur les obligations des chambres consulaires en matière de reclassement de leurs agents lorsque ceux-ci se trouvent, de manière définitive, atteints d’une inaptitude physique à occuper leur emploi

CE, 19 mai 2017, n° 397577

M.A. est recruté depuis 1992 comme enseignant dans une chambre de métiers et de l'artisanat. En 2009, il est déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions. Par suite le président de la chambre a mis en œuvre la procédure de reclassement prévue par les dispositions du III de l’article 48 du statut du personnel administratif des chambres de métiers. M.A. s’est vu proposé un emploi de concierge assorti d’une indemnité différentielle permettant de conserver à l’intéressé son coefficient de rémunération détenu en tant que cadre.  Il a refusé cette proposition. La commission paritaire locale a estimé que l’emploi de concierge correspondait aux aptitudes de M.A.. Il a maintenu son refus et a été licencié pour inaptitude physique, sans indemnité.

Il saisit le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement. La  cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas d'indemnité de licenciement au motif que la circonstance que l'emploi offert au titre du reclassement ne correspondrait pas aux aptitudes de l'agent a seulement pour effet d'ouvrir à celui-ci le droit de percevoir l'indemnité de licenciement et ne peut conduire au constat de l'inexécution par la chambre de métiers concernée de son obligation de reclassement et, par suite, à l'illégalité de la décision de licenciement elle-même. Il se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord le principe général du droit selon lequel  « lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé ».

Il précise ensuite la portée de ce principe au regard des dispositions du III de l’article 48 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : « la mise en œuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ; que, dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ».

La haute juridiction en déduit que « quel que soit l'avis de la commission paritaire locale sur le caractère approprié de l'emploi proposé, au titre du reclassement, à un agent de chambre de métiers déclaré inapte, pour des raisons médicales, à exercer ses fonctions, la chambre est tenue, sous le contrôle du juge administratif, de lui proposer un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ». L’arrêt de la cour administrative d’appel est donc annulé pour erreur de droit.

- CE, 19 mai 2017, n° 397577
- Consulter les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public
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1. Textes

Mise en œuvre du compte personnel d'activité et du compte personnel de formation dans la fonction publique

Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 et circulaire du 10 mai 2017

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Vigie de janvier 2017) a créé, pour les trois versants de la fonction publique des dispositions relatives au compte personnel d’activité (CPA), applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels à compter du 1er janvier 2017 afin de renforcer leurs droits en matière de formation professionnelle. Le CPA s’articule autour de deux composantes :
  • Le compte personnel de formation (CPF) ;
  • Le compte d’engagement citoyen (CAC).

Caractéristiques du CPF

Il est rappelé que le CPF supprime le droit individuel à la formation (DIF) mais que les agents conservent les heures acquises à ce titre et peuvent les utiliser dans le cadre du nouveau dispositif. Le CPF permet aux agents d’accéder à une qualification ou de développer leurs compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Il peut être utilisé :

1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ;

2° En complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences ;

3° Pour préparer des examens et des concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte-épargne temps.

Le CPF est alimenté chaque fin d’année à hauteur de vingt-quatre heures maximum dans la limite de cent vingt heures, au-delà, il est alimenté à hauteur de douze heures jusqu’à un plafond total de cent cinquante heures.

Certains agents peuvent bénéficier d’un CPF renforcé. Les agents de catégorie C sans formation de niveau V peuvent alimenter leur CPF à hauteur de quarante-huit heures maximum par an jusqu’à un plafond de quatre cent heures.

Un agent qui cherche à prévenir un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions peut bénéficier de ce plafond supplémentaire ainsi que de cent cinquante heures en sus soit un total de cinq cent cinquante heures.

Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur.

Pour mobiliser son CPF, l’agent doit obtenir l’accord de son employeur qui doit motiver un éventuel refus, lequel peut être contesté par l’agent devant l’instance paritaire compétente.

Une personne qui perd la qualité d’agent public conserve les droits acquis au titre de son CPF auprès de tout nouvel employeur. (Article 5 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017)

Le présent décret et la présente circulaire précisent les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF), composante majeure du compte personnel d’activité (CPA).

Agents bénéficiaires

La circulaire du 10 mai 2017 précise que le dispositif est ouvert à l’ensemble des agents publics, y compris les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels relevant des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, par contrat à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que les ouvriers d’État.

Contenu des actions de formation

L’article 2 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 dispose que l’utilisation du CPF porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet :

  • L’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ;
  • Le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle.

La circulaire détaille les actions de formation que peut suivre un agent public lorsqu’il sollicite la mise en œuvre de son CPF, qu’elles soient ou non proposées par son employeur, dans le cadre d’une offre de formation élargie et de qualité.

Préparation aux concours et examens

L’article 2 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 dispose que les droits acquis au titre du CPF peuvent être utilisés pour compléter une décharge de service accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues dans la fonction publique de l’État ( article 21 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007) et dans la fonction publique hospitalière (article 24 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008).

Par ailleurs, tout agent public inscrit à un concours ou un examen professionnel, peut désormais, dans la limite de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son CPF, pour disposer d’un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.

Heures de formation acquises au titre du compte d’engagement citoyen (CEC)

Tout agent public bénéficie d’un compte d’engagement citoyen dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre 1er de la cinquième partie du code du travail, à l’exception du 2° de l’article L. 5151-7 et de l’article L. 5151-12 dudit code.

Des activités bénévoles ou de volontariat effectuées dans ce cadre permettent d’acquérir des heures inscrites au titre du CPF, dans la limite de vingt heures par année civile et d’un plafond de soixante heures. Ces dernières peuvent être utilisées pour suivre une formation liée à l’engagement citoyen de l’agent ou pour mettre en œuvre son projet d’évolution professionnelle.

La circulaire rappelle que les droits constitués au titre du CEC et du CPF s’ajoutent et sont financés selon des modalités propres.

Alimentation du compte personnel de formation (CPF)

L’article 3 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 précise les modalités d’alimentation du CPF pour les agents occupant des emplois à temps incomplet ou non complet ainsi que pour les agents à temps partiel. Il confirme que sont pris en compte intégralement pour le calcul de l’alimentation du CPF :

  • Les congés dont bénéficient les agents publics : congés annuels, congés liés aux responsabilités parentales, congés de solidarité familiale, congé citoyenneté, congé de représentation associative ou mutualiste, congé pour l’accomplissement d’une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans une réserve, congés pour raisons de santé ;
  • Le crédit de temps syndical.

Utilisation du compte personnel de formation (CPF)

Les articles 4 à 8 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 définissent les modalités pratiques d’utilisation du CPF et notamment :

1° La possibilité de consommation anticipée des droits de l’agent ;

2° La mobilisation d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de cent cinquante heures, dont peut bénéficier un agent dans le but de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, conformément au IV de l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

3° La priorité accordée aux actions de formation assurées par l’employeur de l’agent concerné ;

4° La priorité accordée à certaines demandes. La circulaire les détaille et préconise leur prise en compte dans le cadre de la mise en place d’une procédure lisible pour tous les agents :

  • Acquisition du socle de connaissances et de compétences fondamentales ;
  • Prévention de l’inaptitude physique ;
  • Préparation des concours et des examens professionnels.

Par ailleurs, l’agent peut désormais bénéficier sur sa demande, conformément au cinquième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, d’un accompagnement personnalisé afin d’élaborer son projet professionnel et d’identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. La circulaire identifie les acteurs possibles de ce nouvel accompagnement.

Prise en charge des frais de formation

Les articles 9 à 10 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 définissent les modalités de prise en charge des frais pédagogiques suscités par l’utilisation d’un CPF. Il est à noter qu’un employeur peut également prendre en charge les frais de déplacement afférents.

Consultation des droits

Le septième alinéa de l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que chaque titulaire d’un compte personnel d’activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l’article L. 5151-6 du code du travail.

La présente circulaire confirme que ce service, géré par la Caisse des dépôts et consignations, sera accessible à partir de 2018 sur le portail moncompteactivite.gouv.fr. Tous les employeurs publics alimenteront ce site.

Prise en compte du compte personnel de formation (CPF) dans les textes réglementaires relatifs à la formation professionnelle des agents

La mise en œuvre du CPF et la suppression du droit individuel à la formation (DIF) entraînent la nécessité de modifier un certain nombre de textes réglementaires relatifs à la formation professionnelle des agents dans les trois versants de la fonction publique et notamment les dispositions concernant le bilan de compétences et la période de professionnalisation dont peut bénéficier un agent:

  • Pour la fonction publique de l’État : Le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État et le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
  • Pour la fonction publique territoriale : Le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires territoriaux ;
  • Pour la fonction publique hospitalière : Le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires hospitaliers.
- Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique
1. Textes

Recrutement d'apprentis au sein de la fonction publique de l'Etat : campagne 2017 - 2018

Circulaire du 10 mai 2017

La circulaire du 10 mai 2017 vise à accompagner la mise en oeuvre de la campagne de recrutement d’apprentis au titre de la période 2017 - 2018 au sein de la fonction publique de l'État.
Les actions à mettre en oeuvre pour garantir son bon déroulement y sont exposées.

La circulaire présente les évolutions apportées au dispositif de l’apprentissage et les modalités de mise en oeuvre de l’aide financière prévue par le décret n° 2017-267 du 28 février 2017.
- Circulaire du 10 mai 2017 relative à la campagne 2017/2018 de recrutement d’apprentis au sein de la fonction publique de l'État
2. Jurisprudence

Le jury d’un examen professionnel peut arrêter un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par l'arrêté qui l’organise

CE, 12 mai 2017, n° 396335

Mme A. s'est présentée à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône au titre de l'année 2011. Ce centre de gestion a informé Mme A. qu'elle avait obtenu une moyenne de 10,25 sur 20 mais qu'elle ne figurait pas sur la liste des candidats admis qui avait été arrêtée par la délibération du jury du 4 juillet 2011, dès lors que le seuil d'admission correspondait à la note de 11 sur 20.

Mme A. a formé, le 27 juillet 2011, un recours gracieux contre la délibération du jury en tant que son nom n'y figurait pas. Ce recours a été rejeté le 16 septembre 2011.

Mme A. a saisi le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération et du rejet de son recours gracieux ainsi qu'à la réparation du préjudice qui aurait résulté pour elle de leur illégalité.

La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement de première instance ainsi que les actes attaqués au motif que la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves d'un examen professionnel est un élément de l'organisation de cet examen et que le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché professionnel n'était pas compétent pour fixer cette note.

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État a indiqué que « lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, à l'instar de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1988 relatif à l'accès au grade d'attaché principal territorial, d'une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis ».

Le conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit, celle-ci aurait dû rechercher si ce jury ne s'était pas borné, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, à arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par la réglementation de l'examen.

- CE, 12 mai 2017, n° 396335
- Consulter les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public
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1. Textes

Modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelles des agents situés, depuis plus de trois ans, au dernier échelon de leur grade

Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017

Le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique, signé en 2015, prévoit une réforme des modalités d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires afin de la simplifier et de l’harmoniser entre les trois versants de la fonction publique.

Dans le cadre de cet accord, le décret n° 2017-722 du 2 mai 2017  relatif aux modalités d’appréciation de la valeur et de l’expérience professionnelle de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade prévoit qu’un fonctionnaire de l’État, territorial ou hospitalier, de catégorie A, B ou C, qui bénéficie d’un entretien professionnel annuel doit pouvoir aborder avec son supérieur hiérarchique le sujet de ses perspectives d’accès au grade supérieur lorsque :

1° Il a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l’année en cours, le dernier échelon de son grade ;

2° La nomination à son grade ne résulte pas d’un avancement de grade ou d’un accès à celui-ci par concours ou promotion internes.

L’appréciation du supérieur hiérarchique direct sur le sujet doit être portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente.

Ces dispositions s’appliqueront à compter de l’établissement des tableaux d’avancement de grade de l’année 2019.

Le présent texte modifie :

  • Les articles 3 et 5 du décret n° 2010888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
  • L’article 3 du décret  n° 20141526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
- Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État
- Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux
- Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR dans la fonction publique territoriale

Décrets n° 2017-715 du 2 mai 2017 et n° 2017-901, n° 2017-902, n° 2017-903, n° 2017-904, n° 2017-905, n° 2017-906 du 9 mai 2017

  • Fonctionnaires des cadres d’emplois de catégorie C

Le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale vient modifier, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, les modalités d’avancement au grade relevant de l’échelle de rémunération C2.

  • Cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs et des puéricultrices territoriales

Le décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs procède à la mise en œuvre  du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Ce décret institue une nouvelle structure de carrière de ce cadre d’emplois, en créant un troisième grade de conseiller hors classe socio-éducatif qui comprend six échelons.

Il précise également les missions des conseillers territoriaux socio-éducatifs, ainsi que les modalités de recrutement et d’avancement.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018.

Les règles de classement des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois ou corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socio-éducatifs, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs techniques spécialisés dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs sont modifiées en deux temps, à compter du 1er février 2018, puis à compter du 1er janvier 2020.

Le décret n° 2017-906 du 9 mai 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs et aux puéricultrices territoriales vient modifier les décrets n° 2013-492 du 10 juin 2013 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs et n° 2014-925 du 18 août 2014 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales.

Il procède à la revalorisation indiciaire des conseillers territoriaux socio-éducatifs en deux étapes, à compter du 1er février 2018 jusqu’au 1er janvier 2020.

Il modifie également la revalorisation indiciaire  applicable au 10ème échelon du grade des puéricultrices hors classe.

  • Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs

Le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs abroge le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.

Ce décret procède à la mise en œuvre  du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.

Ce cadre d’emplois relève désormais de la catégorie A.

La nouvelle structure de carrière, les missions, les modalités de recrutement et d’avancement, ainsi que les règles de classement au sein de ce cadre d’emplois sont ainsi précisées.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018.

A compter du 1er janvier 2020, les deux classes du premier grade du cadre d’emplois sont fusionnées.

Le décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs abroge le décret n° 2013-494 du 10 juin 2013 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs.

Il procède à la revalorisation indiciaire de ce cadre d’emplois en deux étapes, à compter du 1er février 2018, jusqu’au 1er janvier 2020.

  • Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

Le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants abroge le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

Ce décret procède à la mise en œuvre  du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

Ce cadre d’emplois relève désormais de la catégorie A.

La nouvelle structure de carrière, les missions, les modalités de recrutement et d’avancement, ainsi que les règles de classement au sein de ce cadre d’emplois sont ainsi précisées.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018.

A compter du 1er janvier 2020, les deux classes du premier grade du cadre d’emplois sont fusionnées.

Le décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants abroge le décret n° 2013-495 du 10 juin 2013 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

Il procède à la revalorisation indiciaire de ce cadre d’emplois en deux étapes, à compter du 1er février 2018, jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatif
- Décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs
- Décret n° 2014-925 du 18 août 2014 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales
- Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale
- Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs
- Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants
- Décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
- Décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs
- Décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants
- Décret n° 2017-906 du 9 mai 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs et aux puéricultrices territoriales
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale

Décrets n° 2017-786 et n° 2017-789 du 5 mai 2017

Le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de certains corps de l’éducation nationale.

Sont ainsi concernés les corps des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive, des instituteurs, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs des écoles, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française, des instituteurs de la fonction publique de l'État recrutés à Mayotte.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon et une nouvelle structure de carrière par la création d’un troisième grade pour certains corps (conseillers principaux d'éducation, professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, professeurs de lycée professionnel, professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française).  

Les modalités d’évaluation, de classement et de reclassement sont également prévues.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un échelon supplémentaire est créé au niveau des grades des chargés d’enseignement de l'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, des conseillers principaux d'éducation hors classe, des professeurs certifiés hors classe, professeurs d'éducation physique et sportive hors classe, des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle, des professeurs des écoles hors classe et des professeurs de lycée professionnel hors classe.

Le décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale abroge le décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Il procède à la revalorisation indiciaire des corps de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, de conseillers principaux d'éducation, de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs d'enseignement général de collège, de professeurs des écoles, professeurs des écoles recrutés à Mayotte, de professeurs de lycée professionnel en quatre étapes, à compter du 1er septembre 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

Il procède également à la revalorisation indiciaire des corps d’instituteurs, de professeurs agrégés, d’adjoints d'enseignement, d’instituteurs de la fonction publique de l'État recrutés à Mayotte, en trois étapes, à compter à compter du 1er septembre 2017, jusqu’au 1er janvier 2019.

- Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive
- Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions
- Décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation
- Décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
- Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés
- Décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement
- Décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive
- Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège
- Décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles
- Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
- Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française
- Décret n° 2005-119 du 14 février 2005 modifié relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'État recrutés à Mayotte
- Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 modifié relatif aux conditions d'adaptation à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles
- Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale
- Décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps de l’enseignement supérieur et de la recherche

Décrets n° 2017-852 et n° 2017-853 du 6 mai 2017 et n° 2017-854 du 9 mai 2017

Le décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de certains corps de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Outre les corps précités, sont précisément concernés les corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des bibliothécaires, des chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique, des chargés de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,  des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'Institut national de recherche pour le développement, des chargés de recherche de l'institut national de recherche en informatique et en automatique, chargés de recherche de l'Institut national d'études démographiques, chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, des astronomes et physiciens, des astronomes adjoints et physiciens adjoints, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des directeurs d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, des professeurs et des maîtres de conférences du Museum national d'histoire naturelle, et des personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.

Ce décret modifie notamment les dénominations des grades et prévoit les modalités de classement et reclassement.

Les dispositions relatives à l’application du protocole PPCR entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau des grades d’ingénieurs d’études hors classe relevant des décrets n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et de bibliothécaire hors classe.

Le décret n° 2017-853 du 6 mai 2017 modifiant plusieurs décrets fixant les échelonnements indiciaires de certains corps relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche procède à l’échelonnement indiciaire des corps des professeurs des universités de médecine générale, des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques, des professeurs des universités, astronomes et physiciens, professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et des assistants de l'enseignement supérieur en deux étapes à compter du 1er septembre 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018.

Il procède également à la revalorisation indiciaire en trois étapes pour les corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des chargés de recherche, ingénieurs de recherche, des assistants ingénieurs des établissements publics scientifiques et technologiques, des maîtres de conférences hors classe, des astronomes adjoints et physiciens adjoints hors classe, des maîtres de conférences hors classe de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, des maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et des maîtres de conférences hors classe du Muséum national d'histoire naturelle, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des ingénieurs de recherche et assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur à compter du 1er septembre 2017, jusqu’au 1er janvier 2019.

Enfin, cette revalorisation s’effectue en quatre étapes pour les corps des bibliothécaires, ingénieurs d’études des établissements publics scientifiques et technologiques et des ingénieurs d’études du ministère chargé de l'enseignement supérieur à compter du 1er septembre 2017, jusqu’au 1er janvier 2020.


Le décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences abroge le décret n° 69-497 du 30 mai 1969 relatif à la délivrance des autorisations d'absence aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur.

Ce décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des corps précités.

Il créé un échelon exceptionnel au niveau du grade de maître de conférences hors classe, ainsi qu’un 7ème échelon au niveau du grade de professeur des universités de 2ème classe.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

 

- Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
- Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique
- Décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
- Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique
- Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement
- Décret n° 85-1464 du 30 décembre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
- Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
- Décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints
- Décret n° 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique
- Décret n° 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques
- Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 modifié relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école
- Décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales
- Décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'École pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient
- Décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques
- Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires
- Décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
- Décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle
- Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale
- Décret n° 2008-745 du 28 juillet 2008 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des professeurs des universités de médecine générale et des maîtres de conférences des universités de médecine générale
- Décret n° 2010-967 du 26 août 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des bibliothécaires
- Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
- Décret n° 2013-283 du 3 avril 2013 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers
- Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur
- Décret n° 2017-561 du 18 avril 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et modifiant divers décrets fixant les échelonnements indiciaires de certains corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers
- Décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR dans la fonction publique hospitalière

Décrets n° 2017-986, n° 2017-988, n° 2017-990, n° 2017-991 du 10 mai 2017 et arrêtés du 10 mai 2017

  • Corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Le décret n° 2017-986 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière modifie le décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Il procède à la revalorisation indiciaire de ce corps, en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2018.

L’arrêté du 10 mai 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière fixe l’échelonnement indiciaire du corps précité en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018.

  • Corps des directeurs hôpital

Le décret n° 2017-990 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède à la revalorisation indiciaire du corps des directeurs d’hôpital, en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2018.

L’arrêté du 10 mai 2017 modifiant l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière vient modifier l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Cet arrêté fixe l’échelonnement indiciaire du corps des directeurs d’hôpital en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018.

  • Emplois fonctionnels de direction

Le décret n° 2017-991 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2005-927 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède à la revalorisation indiciaire de certains emplois fonctionnels de direction de la fonction publique hospitalière en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, jusqu’au 1er janvier 2018.

Sont concernés les emplois fonctionnels mentionnés par l’article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

  • Corps des infirmiers anesthésistes

Le décret n° 2017-988 du 10 mai 2017 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière vient modifier le décret n° 2016-647 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire du corps des infirmiers anesthésistes, en trois étapes, à compter du 1er juillet 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er septembre 2018.

L’arrêté du 10 mai 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière modifie l'arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Cet arrêté fixe l’échelonnement indiciaire du corps des infirmiers anesthésistes, en trois étapes, à compter du 1er juillet 2017, jusqu’au 1er septembre 2018.

- Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2005-927 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007 modifié relatif au classement indiciaire applicable au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2016-647 du 19 mai 2016 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
- Décret n° 2017-988 du 10 mai 2017 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière
- Arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Arrêté du 26 décembre 2007 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
- Arrêté du 19 mai 2016 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
- Arrêté du 10 mai 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les agents diplomatiques et consulaires

Décret n° 2017-940 du 10 mai 2017

Le décret n° 2017-940 du 10 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire des corps des attachés des systèmes d'information et de communication et des secrétaires des affaires étrangères  abroge l’arrêté du 21 décembre 1998 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux attachés des systèmes d'information et de communication.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire du corps précité en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 2017-940 du 10 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire des corps des attachés des systèmes d'information et de communication et des secrétaires des affaires étrangères
1. Textes

Mise en oeuvre du protocole PPCR pour certains coprs de la gendarmerie nationale

Décrets n° 2017-1006, n° 2017-1024, n° 2017-1026 du 10 mai 2017

Le décret n° 2017-1006 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires applicables aux corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale vient modifier le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Il procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Ce décret prévoit les modalités de reclassement ainsi que les modalités d’avancement d’échelon au sein des corps précités.

En effet, les dispositions relatives à l’accès à l'échelon des sous-officiers et des officiers mariniers de carrière des armées et des sous-officiers du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ainsi qu’à celui des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, sont précisées.

Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
 

Le décret n° 2017-1024 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice du corps concerné.

Ce décret précise les modalités d’avancement d’échelon et de reclassement au sein de ce corps.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Le décret n° 2017-1026 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2011-388 du 13 avril 2011 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale procède à la revalorisation indiciaire des sous-officiers de gendarmerie en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, jusqu’au 1er janvier 2020.

Le décret n° 2017-1027 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2011-388 du 13 avril 2011 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale procède à la revalorisation indiciaire du corps des officiers de gendarmerie et des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, en cinq étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2022.

La revalorisation indiciaire de la classe fonctionnelle s’effectue en deux étapes, à compter du 1er août 2017, date d’entrée en vigueur de ces dispositions, jusqu’au 1er janvier 2018.

- Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie
- Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
- Décret n° 2011-388 du 13 avril 2011 modifié fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale
- Décret n° 2017-1006 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires applicables aux corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
- Décret n° 2017-1024 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps militaires

Décret n° 2017-1007 du 10 mai 2017

Le décret n° 2017-1007 du 10 mai 2017 relatif aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, aux militaires commissionnés et aux élèves sous-officiers du service de santé des armées  vient modifier les décrets n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés et n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées.

Ce décret transpose aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées les mesures intervenues dans la fonction publique hospitalière liées à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

Les modalités de recrutement, de formation et de reclassement sont ainsi prévues.

Les grades de référence de la hiérarchie militaire correspondant aux corps et grades des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont modifiés.

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant aux corps des psychologues, directeurs des soins, cadres de santé paramédicaux, infirmiers en soins généraux et spécialisés, masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens, techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière, aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, assistants médico-administratifs, techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers et sages-femmes des hôpitaux sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues pour les corps homologues de la fonction publique hospitalière à la date du 2 février 2017 et bénéficient de l'échelonnement indiciaire qui est prévu dans leur corps homologue.

- Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées
- Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés
- Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées
- Décret n° 2017-1007 du 10 mai 2017 relatif aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, aux militaires commissionnés et aux élèves sous-officiers du service de santé des armées
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps de l’administration pénitentiaire

Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017

Le décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de corps directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, de chefs de services d'insertion et de probation, de directeurs techniques, de techniciens, d'adjoints techniques, des membres du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Ce décret prévoit une cadence unique d’avancement d’échelon, les modalités d’avancement au sein des corps concernés, ainsi que les règles de classement et de reclassement.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

L’échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est supprimé à compter de cette même date, et le treizième échelon du même grade est supprimé à compter du 1er janvier 2018.

A compter du 1er janvier 2019, un échelon est supprimé au niveau du grade de technicien de 2ème classe des corps des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

A compter du 1er janvier 2020, un échelon supplémentaire est ajouté au grade directeur technique de 1ère classe des corps des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

- Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire
- Décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
- Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
- Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 modifié portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation
- Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation
- Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les emplois d’inspecteur général et d’inspecteur de la justice

Décret n° 2017-1013 du 10 mai 2017

Le décret n° 2017-1013 du 10 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice procède à la revalorisation indiciaire des agents relevant de ces emplois en deux étapes, à compter du 1er avril 2017 jusqu’au 1er janvier 2018.

- Décret n° 2017-1013 du 10 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l’État

Décrets n° 2017-1050 et n° 2017-1055 du 10 mai 2017

Le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'État à caractère socio-éducatif abroge les décrets n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières et n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État.

Ce décret prévoit des dispositions communes à certains corps de catégorie A à catégorie socio-éducatif (corps des assistants de service social des administrations de l'État), ainsi qu’aux corps d’encadrement et d’expertise à caractère socio-éducatif (corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État).

Une nouvelle structure de carrière, ainsi que les modalités de classement et d’avancement sont ainsi prévues.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018.

A compter du 1er janvier 2020, les deux classes du premier grade des corps des assistants de service social des administrations de l'État sont fusionnées.

Le décret n° 2017-1055 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics procède à la revalorisation indiciaire des corps des assistants de service social des administrations de l'État, des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, ainsi que l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'État, en deux étapes à compter du 1er février 2018, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics
- Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'État à caractère socio-éducatif
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Décrets n° 2017-1054 et n° 2017-1056 du 10 mai 2017

Le décret n° 2017-1054 du 10 mai 2017 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt  vient modifier les décrets n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux et n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Ce décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études et des assistants ingénieurs relevant du ministère de la culture d’une part, et relevant du ministère de l’agriculture, d’autre part.

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et prévoit les modalités de d’avancement, de classement et de reclassement au sein des corps concernés.

La structure de carrière de ces corps est également modifiée.

Un échelon spécial est créé au niveau du grade d’ingénieur de recherche hors classe.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un échelon supplémentaire est créé au niveau du grade d’ingénieur d’études hors classe.

Le décret n° 2017-1056 du 10 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt vient modifier les décrets n° 2014-625 du 16 juin 2014 modifié fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et n° 2016-256 du 2 mars 2016 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs du ministère de la culture et de la communication.

Il procède à la revalorisation indiciaire des corps des ingénieurs de recherche et assistants ingénieurs relevant du ministère de la culture et du ministère de l’agriculture, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2019.

Il procède également à la revalorisation indiciaire des ingénieurs d’études du ministère de la culture et du ministère de l’agriculture, en cinq étapes, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux
- Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche
- Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 modifié fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
- Décret n° 2016-256 du 2 mars 2016 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs du ministère de la culture et de la communication
5. Lu dans

Les Cahiers de la Fonction Publique n° 373 - janvier 2017 " Dossier faire face à la discrimination : les bonnes pratiques ", pp. 10 à 32
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2. Jurisprudence

L'exercice d'un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux est possible pour les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité

CE, 17 mars 2017, n° 392162

Le Conseil d’État a indiqué dans une décision du 17 mars 2017 que ni les articles L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 5 du décret n° 59-237 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le destinataire d'une décision prise en matière de pensions militaires d'invalidité forme un recours gracieux, prorogeant le délai de recours contentieux, contre celle-ci.

- CE, 17 mars 2017, n° 392162
2. Jurisprudence

Conditions de report des congés annuels pour les agents publics en cas de congé de maladie

CE, 26 avril 2017, n° 406009

M. A., alors qu’il été placé en congé de maladie ordinaire en 2011 et 2012, n’a pu bénéficier du report de ses congés annuels.

L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État dispose "Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service./ Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". M.A. a estimé que ces dispositions en prévoyant le report des congés d'un agent non pris au cours de l'année, qu'à titre exceptionnel, sans tenir compte du cas des agents ayant été dans l'impossibilité de prendre ces congés en raison d'un congé de maladie, étaient incompatibles avec le droit européen. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci.

Le tribunal administratif de Pau a condamné l'État à verser à M. A.  une indemnité représentative des congés annuels non pris correspondant aux périodes où l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire. Le ministre de l’intérieur fait appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer saisit pour avis le Conseil d’État en lui demandant notamment si le droit au report dans ce cas précis était illimité et s'il appartenait au juge d'en fixer le terme.

Le Conseil d’État indique en l'espèce que, faute pour le pouvoir réglementaire d'avoir pris des dispositions pour se mettre en conformité avec le droit européen, « le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année ».

Ce délai est conforme à la jurisprudence de la CJUE qui avait estimé, dans un arrêt n° C-214/10  du 22 novembre 2011, qu'une telle durée, « substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé », était compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Le Conseil d’État ajoute que « toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 ».

- CE, 26 avril 2017, n° 406009
2. Jurisprudence

Possibilité d'accorder une bonification pour enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % à un fonctionnaire établissant que son enfant souffre d'une telle invalidité avant même que celle-ci soit reconnue par l'administration

CE, 11 mai 2017, n° 401129

M.A., ayant élevé sa fille adoptive handicapée durant une période de plus de cent-vingt mois, a demandé la révision de la pension de retraite qui lui avait été concédée par un arrêté du 4 août 2014, en tant qu'elle ne lui accordait pas le bénéfice de la bonification pour enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % prévue par les article L. 12 ter et D 22-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le ministre des finances et des comptes publics n'a fait droit à cette demande que pour la période courant à compter du 31 janvier 2008, date à laquelle l'enfant de M. A.  s'était  vu délivrer une carte d'invalidité au taux de 80 %.

Le tribunal administratif de Paris, saisi par M.A., a annulé cette décision en tant qu'elle ne lui accordait que partiellement le bénéfice de la majoration sollicitée. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’État a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris au motif que les articles L. 12 ter et D. 22-1 du CPCMR « ne faisaient pas obstacle à ce que le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance soit accordée à M. A. au titre d'une période antérieure au 31 janvier 2008, dès lors que celui-ci pouvait établir, par des documents administratifs ou médicaux, que son enfant était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % avant même que cette invalidité ne soit reconnue par l'administration ».

Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

- CE, 11 mai 2017, n° 401129
2. Jurisprudence

Conditions du bénéfice du classement en catégorie active pour les auxiliaires de puériculture

CE, 17 mai 2017, n° 397333

Mme B. a été affectée en qualité d'auxiliaire de puériculture de 1977 à 1979 au service des maladies infectieuses d’un centre hospitalier universitaire, puis à la crèche du personnel de cet hôpital de 1979 à 2013. Estimant que l’emploi qu’elle occupe relève de la catégorie active, elle a présenté une demande de liquidation anticipée de pension de retraite au 1er mars 2013.

Par une décision du 25 février 2013, le directeur général de la CNRACL a rejeté cette demande. Mme B. saisit le tribunal administratif de Dijon qui rejette sa demande en se fondant sur la circonstance que l'emploi que l'intéressée avait occupé à la crèche du CHU de Dijon ne présentait ni risque particulier ni fatigues exceptionnelles, au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, par voie de conséquence, ne relevait pas de la catégorie active.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions relatives à la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active, a considéré que « qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auxiliaires de puériculture ne peuvent bénéficier du classement en catégorie active, prévu en principe au bénéfice des membres du corps des aides-soignants par l'arrêté du 12 novembre 1969, que lorsque la nature des postes sur lesquels ils sont affectés les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, conformément aux exigences du statut de ce corps ». Le jugement du tribunal administratif est annulé pour erreur de droit, il aurait dû rechercher si l’affectation à la crèche du personnel du CHU de Mme B, impliquait une collaboration aux soins infirmiers,  ce qui n’était pas le cas.

Le jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé pour erreur de droit et la demande présentée par Mme B. devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

- CE, 17 mai 2017, n° 397333
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1. Textes

Présidence des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat : dispositions transitoires pour les années 2017 et 2018

Arrêté du 28 avril 2017

L'arrêté du 28 avril 2017 complète l’arrêté du 8 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 29 juin 2006 modifié fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d’action sociale des administrations de l’Etat, en ce qui concerne  les fonctions de président des sections régionales assurées en coprésidence par les présidents des sections régionales des régions fusionnées au 1er janvier 2016, au titre des dispositions transitoires pour les années 2017 et 2018.

Les dispositions nouvelles précisent que lorsqu’un des présidents, désigné au titre des dispositions transitoires énoncées à l'article 7 de l'arrêté du 8 juillet 2016 précité, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, la présidence reste valablement assurée par les seuls présidents en exercice. En cas de vacance de la présidence, un président et un vice-président sont élus dans les conditions définies à l’article 1er de l’arrêté du 29 juin 2006 précité.

- Arrêté du 8 juillet 2016 modifié modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'État
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1. Textes

Conditions de mise en disponibilité des fonctionnaires de la fonction publique de l'État pour convenances personnelles dans le secteur privé ou pour créer ou reprendre une entreprise

Décret n° 2017-929 du 9 mai 2017

Le décret n° 2017-929 du 9 mai 2017 relatif à la position de disponibilité des fonctionnaires de l’État souhaitant exercer une activité dans le secteur privé, applicable au 1er janvier 2018,  a pour objet de restreindre et d’harmoniser les règles applicables à l’octroi d’une disponibilité pour exercer des fonctions dans le secteur privé des fonctionnaires qui se sont engagés à servir l’État  pendant une durée minimale de dix années. Il s’agit des fonctionnaires appartenant à la haute fonction publique et ayant effectué une scolarité dans une école de formation telle que l’ÉNA, les Mines, Les Ponts et Chaussées, Polytechnique ou Normale supérieure.

Le décret n° 2017-929 du 9 mai 2017 modifie les articles 45 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Pour solliciter une mise en disponibilité afin d’exercer une activité dans le secteur privé, le fonctionnaire en question doit justifier au préalable d’au moins quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps au titre duquel son  engagement de servir l’État a été souscrit.

 Deux cas peuvent se présenter :

Premier cas : Le fonctionnaire a réalisé son obligation de servir

Ce dernier peut obtenir une mise en disponibilité:

1° Pour convenances personnelles afin d’exercer l’une des activités mentionnées au III de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, soit une activité privée lucrative, salariée ou non ou toute autre activité libérale. Cette disponibilité ne peut excéder une durée maximale de trois années. Elle est renouvelable sans pouvoir excéder une durée totale de dix années en application de l’article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, article applicable à l’ensemble des fonctionnaires ;

2° Pour créer ou reprendre une entreprise. Cette disponibilité n’est pas renouvelable et ne peut excéder deux années.

Deuxième cas : Le fonctionnaire n’a pas réalisé son obligation de servir

Si la durée minimale d’engagement à servir l’État n’est pas atteinte à la date de sa mise en disponibilité, des règles plus strictes s’appliquent :

  • La disponibilité mentionnée au 1°, au terme de la période initiale de trois ans, ne  peut être prolongée qu’une fois, pour une durée d’un an, soit quatre années au total ;
  • La durée cumulée des mises en disponibilité accordées au titre du 1° et du 2° ne peut excéder quatre années.

Le fonctionnaire concerné qui souhaite poursuivre son activité dans le secteur privé sera donc dans l’obligation de démissionner au terme de ces quatre années, soit huit années après sa titularisation dans son corps et devra rembourser à l’État une somme correspondant au financement de sa formation obligatoire préalable à sa titularisation en application du dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (« la pantoufle »).

Il est à noter que dès lors que le fonctionnaire aura accompli l’intégralité de sa période d’engagement de servir, il pourra bénéficier d’une nouvelle disponibilité pour convenances personnelles. (Deuxième alinéa de l’article 45 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985).

- Décret n° 2017-929 du 9 mai 2017 relatif à la position de disponibilité des fonctionnaires de l'État souhaitant exercer une activité dans le secteur privé
6. Actus

A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

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2. Jurisprudence

Compétence de l'ordre judiciaire pour connaître du litige relatif au licenciement d’un de ses agents par une mission locale pour l’insertion professionnelle des jeunes, exerçant sous forme de groupement d’intérêt public

TC, 24 avril 2017, n° 4082

Mme A., engagée en juillet 2005 par une mission locale pour l’insertion professionnelle des jeunes, exerçant sous forme de groupement d’intérêt public  en qualité de conseillère professionnelle. Elle a été  licenciée pour motif économique en mai 2013 en raison de la dissolution du groupement d'intérêt public, a saisi le conseil de prud'hommes territorialement compétent de demandes tendant à voir constater le transfert de son contrat de travail à la mission locale nouvellement créée, et de demandes indemnitaires.

Le préfet du Val-d’Oise a présenté un déclinatoire de compétence devant le conseil de prud’hommes, contestant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d’un tel litige. La cour d’appel ayant également considéré que la juridiction de l’ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige, le préfet a pris un arrêté de conflit, sur le fondement des dispositions des articles 18 et suivants du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

Le Tribunal des conflits rappelle que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Les contentieux concernant ces agents relèvent donc de la compétence du juge administratif.

Cependant, l’article L. 5314-1 du code du travail, issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, prévoit que les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, qui prennent la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt public, peuvent, dans ce dernier cas, recruter des personnels qui leur sont propres, lesquels sont régis par le code du travail.

Le Tribunal des conflits retient que, par cette disposition, le législateur a entendu soumettre au code du travail les contrats par lesquels les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme de groupement d’intérêt public recrutaient leur personnel propre.

Mme. A ayant été recrutée postérieurement à l’entrée en vigueur de cette disposition, le litige qui l’oppose au groupement d’intérêt public relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.

- TC, 24 avril 2017, n° 4082
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 19 - 15 mai 2017 "Une erreur sur le décompte des jours de congés n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure de licenciement", par Laurence Marion, rapporteur public dans l'affaire CE, 15 mars 2017, n° 390757, (commentée dans Vigie n° 90 - Avril 2017),  pp. 35 à 36
5. Lu dans

AJDA n° 19 / 2017 - 29 mai 2017, "Le contentieux du licenciement pour perte d'emploi des contractuels : l'un et le multiple", commentaire de l'avis du CE, 23 décembre 2016, n° 402500, (commenté dans Vigie n° 87 - Janvier 2017), par Sylvain Niquège, pp. 1132 à 1135
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.

(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.

Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.

Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :

- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).

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legistique
1. Textes

Organisation des procédures d'action de groupe et d'action en reconnaissance de droits

Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017

Le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle définit les règles procédurales applicables, devant le juge judiciaire d'une part, et devant le juge administratif, d'autre part, aux actions de groupe régies par la loi de modernisation de la justice du xxie siècle (commentée dans Vigie n° 86 – Décembre 2016). Il comporte également des dispositions spécifiques à l'action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur.

Il modifie la partie réglementaire du code de justice administrative en introduisant l'action de groupe aux articles R. 77-10-1 à R. 77-10-22 ; l’action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur aux articles R. 77-11-1 et R. 77-10-2 et l'action en reconnaissance de droits aux articles R. 77-12-1 à R. 77-10-20.

Les actions de groupe ou de reconnaissance de droit en cours doivent faire l’objet d'une information sur le site internet du Conseil d'État indiquant : 

- pour les actions de groupe : la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public visée par l'action, la nature du manquement invoqué, la nature des dommages allégués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que la juridiction compétente ;

- pour les actions en reconnaissance de droits : les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elles sont présentées ainsi que la juridiction compétente.

- Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
- A consulter : rubrique dédiée aux actions collectives sur le site internet du Conseil d'État
2. Jurisprudence

Un litige relatif au classement indiciaire à la suite d’un détachement dans un corps d’un agent public nommé par décret du Président de la République relève de la compétence des tribunaux administratifs

CE, 22 février 2017, n° 400510

Dans une décision du 22 février 2017, le Conseil d’État précise, à propos d’un litige relatif au classement indiciaire à la suite d’un détachement d’un magistrat administratif dans le corps des magistrats judiciaires, qu’il n’est pas au nombre des litiges ressortissant à la compétence du Conseil d’État en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.

Cet article dispose que « Le Conseil d' État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ; (...) »

En effet, la situation de détachement dans un corps ne peut s’assimiler au recrutement, qui s’entend comme l’entrée dans le corps.

- CE, 22 février 2017, n° 400510
2. Jurisprudence

Précisions sur la régularité des notifications administratives et les conséquences sur le point de départ des délais de recours contentieux

CE, 10 mai 2017, n° 396279

M. B., gardien de la paix, s’est vu infliger la sanction de révocation par un arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2013. Convoqué par sa hiérarchie le 25 février 2013, il s’est vu notifier en « mains propres » l'arrêté ministériel. L’agent a non seulement refusé de signer le procès-verbal de notification mais aussi refusé de recevoir l'arrêté.

Cet arrêté lui a donc été notifié par voie postale moins de deux mois après la tentative de notification en mains propres, et donc avant que l'arrêté contesté soit devenu définitif.

M. B. a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre à l’encontre de cet arrêté, lequel a rejeté pour tardiveté son recours par une ordonnance, confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Il s’est alors pourvu en cassation.

Le Conseil d’État a précisé en premier lieu que « lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours ».

L’arrêt de la cour administrative d’appel est donc confirmé sur ce point : « la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le délai de recours contentieux avait couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de la décision ».

En second lieu, la haute juridiction, après avoir tout d’abord rappelé que « la notification par voie postale ultérieure n'était pas, en principe, de nature à faire courir un nouveau délai de recours », a indiqué qu’une seconde notification avant l’expiration du délai de recours, comportant elle-même mention de voies et délais de recours, est susceptible d’induire en erreur le destinataire de la décision. La cour administrative d’appel a commis une erreur de droit : elle aurait dû rechercher si cette mention avait pu induire en erreur M. B. sur le terme du délai, alors que celui-ci n'était pas encore expiré.
 
L'arrêt de la cour administrative d'appel est annulé en tant qu'il confirme le rejet pour tardiveté des conclusions de M. B. tendant à l'annulation de l'arrêté de révocation litigieux. 

- CE, 10 mai 2017, n° 396279
2. Jurisprudence

Conséquence du défaut de visa d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction et soulevant un nouveau moyen

CE, 12 mai 2017, n° 391109

Le Conseil d’État a précisé dans un contentieux en dehors du champ du droit de la fonction publique, à propos d’un requérant ayant produit, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel il soulevait un nouveau moyen, que la  cour administrative d’appel qui n'avait pas visé ce mémoire et n'avait pas répondu à ce moyen dans ses motifs a  entaché  son arrêt d’une irrégularité, alors même que le moyen serait inopérant.

- CE, 12 mai 2017, n° 391109
2. Jurisprudence

Remise en cause d’une ordonnance de référé prononçant la suspension d'une décision de révocation et remboursement des sommes versées à titre de rémunération en exécution de la suspension

CE, 17 mai 2017, n° 397053

M.A. a été révoqué par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille (CCI) par une décision du 19 octobre 2009. Il a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de cette décision dont il a par ailleurs sollicité la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné le 22 janvier 2010 la suspension de l’exécution de la mesure de révocation. Pour l’exécution de cette ordonnance, M. A. a été réintégré puis a fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire en application des dispositions de l’article 37 des statuts des personnels des chambres de commerce et d’industrie. Il a été rémunéré par la CCI jusqu'à son admission à la retraite en août 2010. La CCI a en outre versé à son agent l'indemnité statutaire de départ à la retraite.

En juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande à fin d’annulation que M. A. avait formée contre la décision du 19 octobre 2009 prononçant sa révocation.

La CCI a alors cherché à récupérer la somme de 89 000 € correspondant aux rémunérations versées en 2010 et à l'indemnité de départ en retraite. Le tribunal administratif, approuvé par la cour administrative d'appel, a condamné M. A. à rembourser cette somme.  M. A.  a formé un pourvoi en  en cassation.

En ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite, le Conseil d’État confirme l’analyse de la cour selon laquelle l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, relatif à la répétition de l’indu en matière de rémunération, n’était pas applicable en l’espèce. En effet le versement de la somme litigieuse n'était pas erroné, la chambre de commerce et d’industrie étant tenue d'y procéder en exécution des mesures ordonnées par le juge des référés.

En ce qui concerne les rappels de rémunération, le Conseil d’État considère que la cour a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé devait, du fait du rejet de son recours, être considéré comme ayant été révoqué à la date initiale et que les traitements versés étaient indus : « lorsque le juge des référés suspend l'exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu'à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet ». Il « ne peut en aller différemment qu'en cas d'absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l'agent d'effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire fait obstacle à l'exercice par l'intéressé de toute fonction au sein des services de son administration ». « Les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension de la mesure de révocation ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l'objet d'une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet ».

L’arrêt de la cour administrative d’appel est  donc annulé en tant qu’il a rejeté l’appel de M. A.  en ce qui concerne la répétition des rémunérations versées en 2010.

- CE, 17 mai 2017, n° 397053
2. Jurisprudence

Irrecevabilité du recours dirigé contre une réponse contenue dans une "foire aux questions" disponible en ligne, renvoyant, sans s'y substituer, à des circulaires ministérielles

CE, 17 mai 2017, n° 404270

Le Conseil d’État a considéré qu’un document rédigé sous la forme d'une "foire aux questions" et dans lequel se trouve la réponse du ministre de l'économie et des finances relative à un dispositif fiscal contestée par le requérant ne constitue pas une circulaire administrative s'adressant aux services fiscaux mais se borne à présenter aux contribuables, pour les aider dans leurs démarches, les modalités pratiques du dispositif en répondant à diverses questions juridiques et pratiques qu'ils sont susceptibles de se poser. Un tel document ne contient aucune disposition impérative à caractère général et ne peut dès lors faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

- CE, 17 mai 2017, n° 404270
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