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VIGIE
DGAFP
Janvier 2017
n° 87
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Sommaire
 
statut_general_dialogue_social
1. Textes

Renforcement des dispositifs de protection des lanceurs d'alerte et de transparence

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique comporte des dispositions intéressant la fonction publique dans le renforcement de certains dispositifs.

Protection des lanceurs d’alerte (Chapitre II de la loi)

Les articles 6 à 16 de la loi n° 2016-1691 instaurent un dispositif de protection des lanceurs d’alerte. Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Il est à noter que la loi exclut de ce régime de protection les faits, informations ou documents couverts par le secret défense, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. (article 6)

L’article 7 de la loi leur accorde une irresponsabilité pénale s’ils divulguent certains secrets protégés par la loi.

L’article 8 précise que le signalement effectué par un lanceur d’alerte doit s’effectuer en trois étapes successives :
1° Auprès de son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de son employeur ou d’un référent désigné par celui-ci ;
2° Auprès de l’autorité judiciaire ou administrative ou auprès des ordres professionnels ;
3° En dernier ressort, auprès du public.
Le Défenseur des droits pourra orienter le lanceur d’alerte vers l’organisme approprié.
L’article 8 impose également aux personnes morales de droit public, aux administrations de l’État, aux communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, aux départements et aux régions d’établir des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. Un décret en Conseil d’État en fixera les modalités de mise en œuvre.

L’article 9 prévoit une stricte confidentialité lors du recueil d’un signalement.

L’article 10, paragraphe II modifie l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin d’interdire toute sanction ou mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à l’encontre d’un fonctionnaire ayant lancé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la présente loi. Cependant, un fonctionnaire qui aurait l’intention de nuire ou qui aurait une connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits relatés rendus publics ou diffusés serait puni des peines prévus au premier alinéa de l’article L. 226-10 du code pénal, soit cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

L’article 11 crée un article L. 911-1-1 dans le code de justice administrative. Ce nouvel article permet au juge administratif d’ordonner la réintégration d’un agent public faisant l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de contrat ou d’une révocation au motif d’avoir lancé une alerte au sens des articles 6 à 8 de la présente loi.

L’article 13 créé un délit d’entrave au signalement puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le titre II de la présente loi concerne la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics (articles 25 à 33)

Répertoire public des représentants d’intérêts (article 25)

L’article 25 insère les articles 18-1 à 18-10 dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique afin de créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts qui sont définis de façon exhaustive. Il est à noter que, au sens de ladite loi, les organisations syndicales de fonctionnaires ne sont pas des représentants d’intérêts. Le rôle et l’activité de ces derniers sont désormais encadrés de façon stricte.

Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

L’article 29 modifie l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée afin d’élargir la liste des personnes devant adresser à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les deux mois suivant leur entrée en fonctions. Il s’agit des membres des collèges et, le cas échéant, des membres des commissions investies de pouvoirs de sanctions ainsi que des directeurs généraux et secrétaires généraux et de leurs adjoints de trente-deux organismes publics tels que l’Autorité de la concurrence, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Haute autorité de santé…

L’article 27 modifie l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée afin d’étendre les compétences de la HATVP. La Haute Autorité peut désormais se prononcer sur la compatibilité de l’exercice, par certains agents publics, d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée non seulement au sein d’une entreprise mais aussi au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public (GIP) dont l’activité a un caractère industriel et commercial.

Commission de déontologie de la fonction publique

L’article 31 modifie l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de permettre à la commission de déontologie de la fonction publique de rendre public un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves rendu lors de l’examen de la compatibilité de l’exercice d’une activité professionnelle privée avec les fonctions exercées par un ancien fonctionnaire.
L’avis ainsi rendu public ne doit contenir aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle  ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, tel que le secret de la défense nationale ou l’atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations.

Politiques sociales

L’article 48 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de compléter le régime juridique des mutuelles et des unions relevant du titre II du code de la mutualité (Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation).

Les nouvelles dispositions auront pour but de moduler les cotisations des agents publics en fonction de leur date d’adhésion aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité.
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique
1. Textes

Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels

Loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016

La loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires comprend deux volets dont l’un, le titre II (articles 8 à 14) concerne les sapeurs-pompiers professionnels.

Les articles 8, 9 et 10, paragraphe I modifient la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de prendre en compte la revalorisation statutaire accordée aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui leur ouvre de meilleures perspectives professionnelles.

C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier 2017 sont créés des emplois fonctionnels de direction ainsi que deux nouveaux cadres d’emplois issus de l’ancien cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, désormais abrogé :
  • le cadre d’emplois de catégorie A des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels (décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016) ;
  • le cadre d’emplois de catégorie A+ de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels (décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016) ;
  • les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours (décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016).
Fin de fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel au sein d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS)

L’article 10, paragraphe I de la loi n° 2016-1867 modifie l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours sont désormais inclus dans la liste des emplois fonctionnels dont les titulaires peuvent bénéficier, à la suite de la fin de leur détachement dans l’un de ces emplois :
  • d’un reclassement ;
  • d’un congé spécial ;
  • d’une indemnité de licenciement.
Les fonctionnaires qui occupent ces emplois fonctionnels bénéficient d’un dispositif particulier en cas de cessation de leurs fonctions.

La décision mettant fin à leurs fonctions doit notamment:
  • être précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale de nomination ainsi qu’avec le représentant de l’État dans le département ;
  • faire l’objet d’une information du conseil d’administration du SDIS, du CNFPT et du ministre de l’intérieur ;
  • être motivée et prise dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d’État.
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

L’article 8-2° de la loi n° 2016-1867 modifie l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée afin de compléter les missions du CNFPT. Ce dernier prend en charge les sapeurs-pompiers professionnels appartenant à un cadre d’emplois de catégorie A+, soit les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux lorsque leur emploi est supprimé.
L’article 9 de la loi n° 2012-1867 crée l’article 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée afin d’instaurer une pénalité financière que le SDIS devra verser au CNFPT s’il ne pourvoit pas, à deux reprises, un emploi fonctionnel de directeur ou directeur adjoint dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures. Les conditions d’application de ces dispositions seront définies par décret en Conseil d’État.

Modifications de cohérence
Compte tenu de la création des emplois fonctionnels de directeur et de directeur adjoint, les articles 11, 13 et 14 modifient les quelques textes suivants afin d’inclure ces emplois pour la mise en œuvre de certaines dispositions particulières aux sapeurs-pompiers professionnels : Compte tenu de la modification du nombre d’alinéas au sein de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les articles 10, paragraphes II, II et IV modifient les textes suivants comprenant des références audit article :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
1. Textes

Dispositions relatives aux agents publics contenues dans la loi de finances pour 2017

Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016

La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 contient des dispositions relatives aux agents publics.

Cessation anticipée d’activité et allocation spécifique

L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu la cessation anticipée d’activité et le bénéfice d’une allocation spécifique à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public victimes de l’amiante (Vigie n° 76 - Janvier 2016).

L’article 130, paragraphe I de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie les articles L. 413-5 et L. 413-11 du code des communes afin que le fonds national de compensation en vigueur dans la fonction publique territoriale prenne en compte l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité en sus du supplément familial de traitement. Il s’agit d’une répartition des charges résultant de ces versements entre les collectivités locales affiliées à ce fonds.

L’article 130, paragraphe II de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin que le fonds particulier de compensation en vigueur dans la fonction publique territoriale prenne en compte l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité en sus du supplément familial de traitement. Il s’agit d’une répartition des charges résultant de ces versements entre les collectivités locales n’employant que des fonctionnaires territoriaux à temps non complet.

L’article 130, paragraphe III de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 14, paragraphe I de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique afin que le fonds pour l’emploi hospitalier prenne en charge l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Ce fonds est alimenté par une contribution à la charge des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L’article 130, paragraphe IV de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 afin de préciser :

1° qu’une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l’allocation spécifique prévue par l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
2° que l’allocation spécifique cesse d’être versée dans les conditions fixées par le troisième alinéa du paragraphe II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 modifiée de finances pour 2016
1. Textes

Dialogue social dans la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-1897 du 27 décembre 2016

L’article 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l’article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique afin de créer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances supérieures de dialogue social de la fonction publique et notamment une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe.
 
Le décret n° 2016-1897 du 27 décembre 2016 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et supprimant l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière modifie le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière afin de mettre en œuvre cette représentation équilibrée parmi les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) : représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers, représentants des employeurs publics territoriaux, représentants des employeurs publics hospitaliers. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.
 
Par ailleurs, le présent texte modifie le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 précité afin de créer au sein du CSFPH une cinquième commission spécialisée intitulée « Commission des emplois et des métiers » qui remplace l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière (ONEM). Cette commission a pour objet de :
 
1° suivre l’évolution qualitative et quantitative des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ;
2° proposer les modifications au répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie - fonction publique hospitalière et se prononcer sur les modifications qui y sont apportées ;
3° observer et analyser les pratiques de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des métiers et des compétences dans les territoires de santé ;
4° préparer, en vue de sa présentation en assemblée plénière, l’analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
- Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
1. Textes

Modalités d’application de l’obligation de transmission de la déclaration d’intérêts et de la déclaration de situation patrimoniale

Décrets n° 2016-1967 et n° 2016-1968 du 28 décembre 2016

  • Déclaration d'intérêts
Pris en application des articles 25 ter et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable de la déclaration d’intérêts, liée à la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, par l’agent à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
 
Ce décret fixe la liste des emplois concernés par cette obligation, par versant de la fonction publique, ainsi que le contenu et l’établissement de la déclaration d’intérêts.
 
Les modalités de transmission, de mise à jour, de consultation, de conservation au dossier de l’agent, et de destruction de cette déclaration d’intérêts sont également précisées.

Les fonctionnaires et agents occupant l’un des emplois soumis à l’obligation de transmission de la déclaration d’intérêts au 1er février 2017 disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour la transmettre.

Cependant, concernant certains emplois dont la liste sera établie par arrêté, l’obligation de transmission de la déclaration d’intérêts entrera en vigueur à compter de la publication des arrêtés ministériels les concernant.
  • Déclaration de situation patrimoniale
Pris en application de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable de la déclaration de situation patrimoniale, liée à la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, au Président de la haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
 
Ce décret fixe la liste des emplois concernés par cette obligation, dont la nature ou le niveau des fonctions répond à des critères d’exposition à un risque d’enrichissement indu, par versant de la fonction publique. Au sein de la fonction publique de l’État, ces emplois sont déterminés dans les administrations centrales, établissements publics et services déconcentrés.
 
En outre, le décret indique le modèle et le contenu de la déclaration de situation patrimoniale, par référence au décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de cette déclaration par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique sont également développées.
 
Les agents occupant l’un des emplois soumis à l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale au 1er février 2017 disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour la transmettre.
Cependant, concernant certains emplois dont la liste sera établie par arrêté, l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale entrera en vigueur à compter de la publication des arrêtés ministériels les concernant.
- Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
1. Textes

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique

Circulaire du 22 décembre 2016

La circulaire du 22 décembre 2016 détermine la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 8 mars 2013, a permis d’engager une nouvelle dynamique. De nouveaux engagements sont pris par le Gouvernement destinés, en ce qui concerne la fonction publique, à assurer une égalité effective entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle.
- Circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
2. Jurisprudence

Un syndicat qui ne retire pas un préavis illimité en l’absence de grévistes ne commet pas d’abus si aucune entrave à la liberté de travail ou d’atteinte à la sécurité du personnel n’est établie

CCass, ch. soc., 8 décembre 2016, n° 15-16.078

Un syndicat de cheminots dépose le 14 décembre 2012 un préavis de grève illimité pour les vendredis à compter du 21 décembre 2012, entre 5h et 21h, pour un établissement de la SNCF. Ce préavis est suivi d’effet les trois vendredis suivants, puis une nouvelle fois quatre mois plus tard, et une autre le mois d’après.
 
En septembre 2013, la SNCF saisit le tribunal de grande instance pour faire juger que le préavis a cessé de produire effet depuis le 11 janvier 2013. Elle considère que les arrêts de travail survenus quatre et cinq mois après sont illicites et estime que le syndicat doit être condamné à retirer ce préavis de grève illimité et à lui payer des dommages-intérêts pour les deux arrêts de travail en cause.
 
La cour d’appel de Riom donne raison à la SNCF et juge que le préavis du 14 décembre 2012 avait cessé de produire effet à compter du 11 janvier 2013.
 
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Les hauts magistrats rappellent que "si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis".

Ils ajoutent que "l’absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève".
 
L’exercice du droit de déposer un préavis de grève ne peut constituer un abus " que s'il est établi une entrave à la liberté de travail ou une atteinte à la sécurité du personnel ", or ce n’était pas le cas en l’espèce puisque la SNCF était préalablement informée qu'un mouvement de grève était susceptible d'intervenir chaque vendredi entre 5 et 21 heures et avait donc la possibilité d'en informer les usagers à l'avance.
- CCass, ch. soc., 8 décembre 2016, n° 15-16.078
5. Lu dans

Les Cahiers de la Fonction Publique n° 371 - novembre 2016 " Les nouvelles règles en matière de cumul d'activités dans la fonction publique hospitalière - les apports de la loi " déontologie " du 20 avril 2016 ", par Clément Triballeau, Charlotte Neuville, Roland Peylet et Romain Benmoussa, pp. 95 à 99
5. Lu dans

RFDA, n° 6, novembre - décembre 2016 " La protection contre la diffamation en droit de la fonction publique ", par Frédéric Colin  pp. 927 à 942
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2. Jurisprudence

Les statuts particuliers des emplois des administrations parisiennes sont fixés par référence aux emplois équivalents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, y compris en cas de modification d'un statut particulier

CE, 13 décembre 2016, n° 384292

Le conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a modifié la délibération fixant le statut particulier du corps des architectes-voyers de la commune de Paris afin, d'une part, de créer au sein de ce corps les spécialités " architecte-voyer " et " paysagiste " et, d'autre part, d'intégrer dans ce corps et dans cette spécialité les agents contractuels de la commune de Paris exerçant les fonctions de " paysagiste ", sous certaines conditions.
 
Le syndicat des cadres techniques de la ville de Paris a demandé l’annulation de cette délibération modificative, en vain, au tribunal administratif de Paris, puis à la cour administrative d'appel, au motif que les règles statutaires régissant les emplois que les architectes-voyers de la ville de Paris ont vocation à occuper devaient être fixées par référence aux statuts particuliers du corps des architectes et urbanistes de l'État ou du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et que la délibération du conseil de Paris comportant la modification statutaire envisagée s'écartait des règles fixées par ces statuts particuliers en créant au sein du corps des architectes-voyers de la ville de Paris les spécialités "architecte-voyer" et "paysagiste".
 
Il se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État rappelle que « le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, est tenu, pour fixer les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes, de rechercher s'il existe des emplois équivalents relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et, dans cette hypothèse, de se référer aux statuts particuliers régissant ces emplois. En cas de modification du statut particulier d'un corps de fonctionnaires d'une administration parisienne, l'organe délibérant concerné doit prendre en compte les règles prévues par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière lorsque celui-ci sert de cadre de référence. »
 
La haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit, celle-ci aurait du rechercher si les emplois du corps des architectes-voyers de la ville de Paris pouvaient, avant la modification statutaire envisagée, être regardés comme équivalents à ceux du corps des architectes et urbanistes de l'État ou à ceux du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, or celle-ci à écarter ce moyen au motif que le corps des architectes et urbanistes de l'État et le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne comportaient pas de spécialité " paysagiste " et en en déduisant qu'il n'existait pas d'emploi équivalent que les fonctionnaires appartenant à ces corps ou cadre d'emplois auraient vocation à occuper.
 
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
 
- CE, 13 décembre 2016, n° 384292
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1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR dans la fonction publique hospitalière

Décrets n° 2016-1704, n° 2016-1705, n° 2016-1707 du 12 décembre 2016, décrets n° 2016-1730, n° 2016-1731 et arrêté du 14 décembre 2016, décret n° 2016-1746 et arrêté du 15 décembre 2016

  • Personnels administratifs de la catégorie C
Le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière abroge le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.
 
Il vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de catégorie C de la fonction publique hospitalière (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).
 
Ce décret tient compte de la nouvelle architecture statutaire des cadres d’emplois de catégorie C issue du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : il introduit la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants.
 
Il prévoit également les modalités d’avancement de grade,  ainsi que les mesures de classement dans le grade d’avancement, par renvoi aux dispositions du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 précité.
 
Il procède enfin au reclassement des agents selon les nouvelles dénominations.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
  • Personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C
Le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière modifie les décrets n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique, n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers et abroge le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière.
 
Les corps de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont regroupés en un statut commun. Les missions et modalités de recrutement de chaque corps concerné sont détaillées.
 
Par ailleurs, ce décret vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de la catégorie C de la fonction publique hospitalière (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).

 
Il tient compte de la nouvelle architecture statutaire des cadres d’emplois de catégorie C issue du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : il introduit la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants pour les agents de la filière ouvrière et technique de catégorie C.
 
Il prévoit également les modalités d’avancement de grade,  ainsi que les mesures de classement dans le grade d’avancement, par renvoi aux dispositions du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 précité.
 
Il procède enfin au reclassement des agents selon les nouvelles dénominations.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
  • Personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris modifie les décrets n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et abroge le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les corps de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris sont regroupés en un statut commun. Les missions et modalités de recrutement de chaque corps concerné sont détaillées.

Par ailleurs, ce décret vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).
Il tient compte de la nouvelle architecture statutaire des cadres d’emplois de catégorie C issue du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : il introduit la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants pour les agents de la filière ouvrière et technique de catégorie C.

Il prévoit également les modalités d’avancement de grade,  ainsi que les mesures de classement dans le grade d’avancement, par renvoi aux dispositions du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 précité.
Il procède enfin au reclassement des agents selon les nouvelles dénominations.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
  • Sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière
Le décret n° 2016-1730 du 14 décembre 2016 modifie le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.
Ce décret vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour le corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et une nouvelle structure de carrière. Les modalités de reclassement des sages-femmes des hôpitaux sont également précisées.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Par ailleurs, le décret créé, à compter du 1er janvier 2020, un nouvel échelon terminal pour le second grade de ce corps.

Le décret n° 2016-1731 du 14 décembre 2016 abroge le décret n° 2014-1588 du 23 décembre 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps de sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Il procède à la revalorisation indiciaire de ces corps, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2020.

L’arrêté du 14 décembre 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels de coordonnateurs en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique abroge l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels de coordonnateurs en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Cet arrêté fixe l’échelonnement indiciaire des corps précités en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.
  • Moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière
Le décret n° 2016-1746 du 15 décembre 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière abroge le décret n° 2007-842 du 11 mai 2007 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière.
 
Il procède à la revalorisation indiciaire des corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.
L’arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière abroge l’arrêté du 21 août 2007 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière.

Cet arrêté fixe l’échelonnement indiciaire de ces corps, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.
- Décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
- Décret n° 2016-1731 du 14 décembre 2016 relatif au classement indiciaire applicable au corps de sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2016-1746 du 15 décembre 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière
- Arrêté du 14 décembre 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels de coordonnateurs en maëutique de certains établissements mentionés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
- Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR dans la fonction publique territoriale

Décrets n° 2016-1734 et n° 2016-1735 du 14 décembre 2016, décrets n° 2016-1798 et n° 2016-1799 du 20 décembre 2016, décrets n° 2016-1880, n° 2016-1881, n° 2016-1882 et n° 2016-1883 du 26 décembre 2016

  • Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifie le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Ce décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux.
Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de classement et d’avancement de grade des attachés territoriaux.
Par ailleurs, il créé le grade d’attaché hors classe, qui remplacera le grade de directeur territorial, placé en extinction.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau du grade d’attaché principal.
Le décret n° 2016-1799 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux procède à la revalorisation indiciaire de de cadre d’emplois, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur,  jusqu’au 1er janvier 2020.
 
  • Cadre d’emplois des secrétaires de mairie
Le décret n° 2016-1734 du 14 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ce cadre d’emplois.

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de reclassement au sein de cadre d’emplois.
En outre, les dispositions relatives au recrutement et au classement sont abrogées en raison de l’extinction de ce cadre d’emplois.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Le décret n° 2016-1735 du 14 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie procède à la revalorisation indiciaire de ce cadre d’emplois  en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2019.
  • Corps des attachés d'administrations parisiennes
Le décret n° 2016-1881 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ce corps.

Il précise les missions des attachés des administrations parisiennes et prévoit une cadence unique d’avancement d’échelon. Les modalités de recrutement, de classement et d’avancement de grade sont également précisées.
De plus, ce décret créé un troisième grade, le grade d’attaché hors classe.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un  10ème échelon est créé au niveau du grade d’attaché principal.
Le décret n° 2016-1883 du 26 décembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des attachés d'administrations parisiennes abroge le décret n°2007-768 du 9 mai 2007 fixant le classement hiérarchique du corps des attachés d'administrations parisiennes.
Il procède à la revalorisation indiciaire de ce corps  en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2019.
  • Cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
Le décret n° 2016-1880 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ce cadre d’emplois.
Ce décret prévoit une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de recrutement, de classement, d’avancement de grade et de reclassement de ce cadre d’emplois.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un  10ème échelon est créé au niveau du grade de conseiller principal.
Le décret n° 2016-1882 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 92-366 du 1er avril 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives procède à la revalorisation indiciaire de de cadre d’emplois, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur,  jusqu’au 1er janvier 2020.
- Décret n° 2016-1734 du 14 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie
- Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie
- Décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie
- Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux
- Décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux
- Décret n° 2016-1881 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes
- Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes
- Décret n° 2016-1880 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
- Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
- Décret n° 92-366 du 1 avril 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
- Décret n° 2016-1883 du 26 décembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des attachés d'administrations parisiennes
- Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés
1. Textes

Organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-1745 du 15 décembre 2016

Le décret n° 2016-1745 du 15 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et divers décrets portant statuts particuliers de personnels de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, abroge le décret n° 2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

Ce décret vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de catégorie C de la fonction publique hospitalière (commentées dans Vigie spécial 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).

Ce décret prévoit une procédure commune à toute la fonction publique hospitalière de recrutement sans concours dans les grades de catégorie C dotés de l'échelle de rémunération C1. Ces recrutements sont organisés par corps par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné ou par celle qui organise le concours pour le compte de plusieurs établissements, et font l’objet d’un avis de recrutement publié au moins deux mois avant la date limite de dépôt des candidatures. Les candidatures sont examinées par une commission dont les membres sont nommés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement qui organise le recrutement.
 
Il détermine également une procédure commune pour le recrutement par concours dans la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Ces concours sont organisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné ou par celle qui organise le concours pour le compte de plusieurs établissements. Des concours externes sont prévus pour l’accès aux grades dotés de l’échelle de rémunération C2. Les concours internes sont ouverts aux agents justifiant d’au moins un an de services publics. Les conditions d’organisation de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
 
Le décret n° 2016-1745 du 15 décembre 2016 intègre ainsi dans le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016  les dispositions relatives à l’organisation des corps et grades, au recrutement, à l'affectation, au stage et à la titularisation. Les trois décrets statutaires régissant les sept corps concernés sont impactés en conséquence de ces dispositions (aides de pharmacie, aides de laboratoire, aides techniques d’électroradiologie, aides d’électroradiologie, moniteurs d’atelier, aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière).
Ces décrets statutaires sont également modifiés pour prendre en compte la nouvelle structure des carrières des agents de catégorie C de la fonction publique de l’État en trois grades et trois échelles.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
- Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière
1. Textes

Ediction des critères subsidiaires lors du classement des demandes de mutation

Décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016

Pris en application de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 détermine les règles et la procédure applicables aux lignes directrices qui définissent des critères subsidiaires du classement des demandes de mutation.

L’articulation entre ces critères subsidiaires et les priorités d’affectation prévues par le quatrième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est précisée.
Par ailleurs, le comité technique compétent est consulté sur les critères supplémentaires établis à titre subsidiaire.
Le décret indique également les modalités de diffusion des lignes directrices.
Ces dispositions s’appliquent aux campagnes de mutation ayant commencé après le 31 décembre 2016.
- Décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'État
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps et emplois du ministère de l'agriculture

Décret n° 2016-2012 du 30 décembre 2016

Le décret n° 2016-2012 du 30 décembre 2016 modifiant le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ces corps et emplois.

Ce décret procède à leur échelonnement indiciaire et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
- Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 modifié fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
1. Textes

Déconcentration juridique et managériale des actes relatifs à la situation individuelle des agents

Arrêtés du 29 décembre 2016

Pris en application de l’article 15 du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, les arrêtés du 29 décembre 2016 fixent la liste des actes relatifs à la situation individuelle des agents qui sont confiés aux services déconcentrés.
 
L’arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'État au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements détaille les actes de gestion qui sont délégués aux préfets et sous-préfets.

L’arrêté précise ainsi, dans ses annexes 1-a à 1-d, le champ d’application de la déconcentration juridique pour chaque corps de fonctionnaire concerné, ainsi que pour les agents contractuels.
 
Il liste également, en annexes 2 à 4, les services déconcentrés impactés.
 
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception de celles qui s’appliquent aux directions régionales des affaires culturelles, directions des affaires culturelles, directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,  directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2017.

L’arrêté du 29 décembre 2016 fixant la liste des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'État pour lesquels l'avis du chef de service déconcentré sous l'autorité duquel sont placés ces personnels est requis préalablement à leur édiction détermine les actes de gestion pour lesquels les chefs de service sous l’autorité desquels les agents concernés sont placés donnent leur avis préalablement.
 
L’annexe de cet arrêté liste ainsi les services déconcentrés concernés.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
- Arrêté du 29 décembre 2016 fixant la liste des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'État pour lesquels l'avis du chef de service déconcentré sous l'autorité duquel sont placés ces personnels est requis préalablement à leur édiction
- Arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'État au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
2. Jurisprudence

Une sanction de radiation illégale d'un professeur des universités n'est créatrice de droits ni pour l'intéressé ni pour des tiers, et peut être retirée sans délai par son auteur

CE, 5 décembre 2016, n° 380763

M. C., professeur des universités, a fait l’objet d’une condamnation à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis qui a été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. La section disciplinaire du conseil d'administration de son université, saisie de sa situation,  a émis, le 1er mars 2013, un avis  suivant lequel les faits qui sont à l'origine de sa condamnation pénale et les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions de professeur des universités, sans toutefois prononcer une sanction.
 
Le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte, a, le même jour, porté une appréciation identique sur sa situation et décidé de demander à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de prononcer sa radiation.
La ministre a radié M. C. du corps des professeurs des universités par arrêté du 8 mars 2013. Le 28 mars 2014, par un nouvel arrêté, elle a retiré son arrêté du 8 mars 2013 au motif que la procédure disciplinaire applicable aux professeurs des universités n'avait pas été respectée.
 
L’université demande au Conseil d’État l’annulation de ce retrait.
 
Le Conseil d’État considére, d'une part, qu’en l'absence d'une décision de la section disciplinaire prononçant une sanction disciplinaire, la ministre a pu légalement se fonder, pour retirer son arrêté du 8 mars 2013, sur le motif tiré de ce que la procédure disciplinaire applicable n'avait pas été respectée.
 
D’autre part, il indique que, contrairement à ce que soutient l'université, la décision de radiation du 8 mars 2013 prononcée contre M.C., « qui revêtait le caractère d'une décision individuelle défavorable illégale et n'était créatrice de droits ni pour l'intéressé ni pour des tiers, pouvait être légalement retirée sans délai par son auteur ».

La requête de l'université est donc rejetée.
- CE, 5 décembre 2016, n° 380763
2. Jurisprudence

Les professions médicales n’ont pas le monopole de la réalisation des tests salivaires de détection des produits stupéfiants

CE, 5 décembre 2016, n° 394178

Une société qui exerce une activité de construction dans le domaine du bâtiment a, en application de l'article L. 1321-4 du code du travail, communiqué à l'inspecteur du travail un projet de règlement intérieur comportant notamment, en son article 3.5 relatif aux " boissons alcoolisées et drogues ", des dispositions selon lesquelles le supérieur hiérarchique pouvait procéder à des tests salivaires de détection de produits stupéfiants de façon aléatoire pour les salariés affectés dans des postes hypersensibles.

Par une décision du 30 mars 2012, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Gard a exigé qu'elle retire certaines dispositions de son règlement intérieur. La société a demandé au tribunal administratif de Nîmes, avec succès, d'annuler cette décision.
 
La cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre chargé du travail, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société au motif que dès lors qu'il impliquait un recueil de salive, le test de dépistage prévu par les dispositions litigieuses du règlement intérieur ne pouvait pas être pratiqué par un supérieur hiérarchique.
 
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit, il considère « qu'un test salivaire de détection immédiate de produits stupéfiants, tel que celui qui est prévu par le règlement intérieur qui figure dans les pièces du dossier soumis aux juges du fond, a pour seul objet de révéler, par une lecture instantanée, l'existence d'une consommation récente de substance stupéfiante ; qu'il ne revêt pas, par suite, le caractère d'un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique et n'est donc pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions de son article L. 6211-7, doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité ; que, n'ayant pas pour objet d'apprécier l'aptitude médicale des salariés à exercer leur emploi, sa mise en œuvre ne requiert pas l'intervention d'un médecin du travail ».
 
Il ajoute que si « les résultats de ce test ne sont pas couverts par le secret médical, l'employeur et le supérieur hiérarchique désigné pour le mettre en œuvre sont tenus au secret professionnel sur son résultat » et que  « Le règlement intérieur litigieux reconnaît aux salariés ayant fait l'objet d'un test positif le droit d'obtenir une contre-expertise médicale et le règlement litigieux réserve les contrôles aléatoires de consommation de substances stupéfiantes aux seuls postes dits " hypersensibles drogue et alcool ", pour lesquels l'emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et pour les tiers ».

Ainsi, ce test ne porte pas aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché.

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 août 2015 est donc annulé.
- CE, 5 décembre 2016, n° 394178
5. Lu dans

Les Cahiers de la Fonction Publique n° 371 - novembre 2016 " Regard territorial sur le protocole d'accord sur les parcours professionnels, les carrières et rémunérations", par Pierre-Yves Blanchard, pp. 59 à 61
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1. Textes

PPCR : Application de la mesure dite du « transfert primes/points » aux fonctionnaires civils de la direction générale de la sécurité extérieure

Décret n° 2016-1747 du 15 décembre 2016

Le décret n° 2016-1747 du 15 décembre 2016 pris en application de l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » aux fonctionnaires civils de la direction générale de la sécurité extérieure fixe les modalités d’élaboration de l’abattement des indemnités des agents concernés le cadre de l’application des dispositions du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).
 
L’abattement s’applique sur les indemnités perçues par les fonctionnaires civils de la direction générale de la sécurité extérieure en position d'activité, de disponibilité d'office dans l'intérêt du service ou de détachement dans un corps ou emploi ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire.
 
Le décret détermine également les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’abattement.
L’abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
- Décret n° 2016-1747 du 15 décembre 2016 pris en application de l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et portant mise en oeuvre de la mesure dite de "transfert primes/points" aux fonctionnaires civils de la direction générale de la sécurité extérieure
1. Textes

RIFSEEP : périmètre et dates d'adhésion par corps et emplois

Décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 et arrêté du 27 décembre 2016

Le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifie le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemniatire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnelle (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État. Il vise à :
- fixer les règles d'attribution des montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire applicables aux agents nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
- ouvrir la possibilité d'instaurer, pour certains corps et emplois, un comité d'harmonisation et d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;
- aménager le calendrier d'adhésion au nouveau dispositif.    

L'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité fixe les dates d'adhésion par corps et emplois. Il comporte trois annexes, la première pour les corps, autres que ceux mentionnés dans le décret, dont l'échéance d'adhésion est fixée au 1er janvier 2017 au plus tard, la deuxième contenant les listes de corps et emplois dont les échéances d'adhésion sont séquencées de 2017 à 2019 et la troisième recensant les corps et emplois qui, par exception, ne bénéficient pas du RIFSEEP, un réexamen étant néanmoins prévu par le décret n° 2016-1916 précité au plus tard au 31 décembre 2019. 
- Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP

Arrêtés des 12, 29 et 30 décembre 2016

  • Agents du ministère de la défense

Par arrêtés des 12 et 29 décembre, publiés au Journal Officiel des 15 et 31 décembre, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
  • les ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense ;
  • les infirmiers de catégorie A du ministère de la défense
 
  • Agents du ministère de la culture de la communication

Par arrêtés du 30 décembre, publiés au  Journal Officiel du 31 décembre, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
  • les chefs de travaux d’art du ministère de la culture et de la communication ;
  • les  ingénieurs des services culturels et du patrimoine du ministère de la culture et de la communication ;
  • les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France du ministère de la culture et de la communication ;
  • les techniciens d'art du ministère de la culture et de la communication ;
  • les adjoints techniques des administrations de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication ;
  • les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication.
- Arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 31 mai 2016 modifié pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie A des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 12 décembre 2016 pris pour l'application au corps des ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application du corps chefs de travaux d'art des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
- Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des techniciens d'art des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour l'encadrement supérieur

Arrêtés des 20, 26, 27 et 28 décembre 2016

Par arrêtés des 20, 26, 27 et 28 décembre, publiés au  Journal Officiel des 30 et 31 décembre 2016, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
  • les agents nommés dans les emplois de viceprésident, de président de section et de secrétaire général du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
  • les agents nommés dans les emplois de responsabilités supérieures du ministère des affaires étrangères et du développement international ;
  • les agents nommés dans les emplois de responsabilités supérieures du ministère de la justice, dans les conditions prévues à l’article R. 12113 du code de justice administrative ;
  • les agents nommés dans les emplois de responsabilités supérieures de la direction générale de l’aviation civile ;
  • les agents nommés dans les emplois de directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, d'administrateur général de l'Etablissement public du musée du Louvre, d'administrateur général de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, de directeur général de la Bibliothèque nationale de France, de directeur chargé des collections, directeur chargé des services et des réseaux, directeur chargé de l'administration et du personnel et de directeur délégué chargé des ressources humaines de la Bibliothèque nationale de France du ministère de la culture et de la communication.
- Arrêté du 29 juin 2016 modifié pris pour l'application à certains emplois de responsabilités supérieures des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1er
1. Textes

Non cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir

Arrêté du 28 décembre 2016

L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État prévoit que le RIFSEEP soit exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Ce même article permet aux ministres chargés de la fonction publique et du budget de prévoir des exceptions à ce principe.
 
L’arrêté du 28 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret précité ajoute la prime spécifique de fonctions, instituée par le décret n° 2008-1311 du 11 décembre 2008 modifié relatif à l'attribution d'une prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet dans les quartiers de la politique de la ville, ainsi que la prime de responsabilité instituée par le décret n° 2013-898 du 8 octobre 2013 modifié relatif à la prime de responsabilité attribuée au personnel civil du ministère de la défense exerçant les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne “essais-réception”, aux indemnités cumulables avec le RIFSEEP.
- Arrêté du 27 août 2015 modifié pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
2. Jurisprudence

La mise à la retraite d’un agent public inapte à reprendre son service à la suite à un accident de service ne peut prendre effet rétroactivement

CE, 5 décembre 2016, n° 393558

M.A., enseignant, victime d’un accident de service, a été placé en congé de maladie à compter du 15 octobre 2009, date de consolidation de son état. Le 28 septembre 2011, le recteur de son académie de rattachement refuse de lui accorder un congé de maladie pour accident de service, avec plein traitement, jusqu'à sa mise à la retraite. Par un arrêté du 8 décembre 2011, il admet rétroactivement l'intéressé à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010, date d'expiration de son congé de maladie d'un an.

Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M.A., annule la décision du 28 septembre 2011 mais rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 en tant qu'il avait une portée rétroactive.

M.A. saisit la cour administrative d'appel de Marseille, qui rejette sa requête contre ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions au motif que l'administration était tenue, afin de régulariser sa situation, de le mettre rétroactivement à la retraite à compter du 16 octobre 2010, à l'issue d'un congé de maladie d'une durée de douze mois.

M. A. se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État rappelle le considérant de principe dégagé dans sa décision de section du 18 décembre 2015, n° 374194 selon lequel il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que « le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ».
 
Le Conseil d’État ajoute qu’ « il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement ».
 
L’arrêt de la cour administrative d'appel est donc annulé pour erreur de droit.
 
- CE, 5 décembre 2016, n° 393558
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1. Textes

Prestations d'action sociale interministérielle au titre de 2017 et établissements ou groupes d'établissements concernés

Arrêté du 28 décembre 2016

L'article 4-1 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article 2 dudit décret, l'action sociale interministérielle peut bénéficier aux agents publics de l'Etat rémunérés sur le budget des établissements publics nationaux à caractère administratif et des établissements publics locaux d'enseignement. Ce bénéfice est conditionné à la contribution des établissements au programme du budget général comprenant les crédits de l'action sociale interministérielle, à due concurrence des effectifs bénéficiaires.

Le montant de cette contribution est réévalué annuellement et la liste des établissements ou des groupes d'établissements et des prestations concernées est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique. C'est l'objet de l'arrêté du 28 décembre 2016 au titre de l'année 2017.
- Arrêté du 28 décembre 2016 pris pour l'application de l’article 4-1 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l'État
1. Textes

Agents des DDI et prestations pour séjours d'enfants : barème au titre de 2017

Circulaire du 28 décembre 2016

La circulaire du 28 décembre 2016 précise le barème d’attribution relatif aux prestations pour séjours d’enfants applicable à compter du 1er janvier 2017 au bénéfice des agents affectés dans les directions départementales interministérielles (DDI).
- Circulaire du 28 décembre 2016 relative au barème commun applicable au bénéfice des agents des directions départementales interministérielles pour certaines prestations pour séjours d'enfants
1. Textes

Taux au titre de l'année 2017 pour les prestations interministérielles d'action sociale à règlementation commune

Circulaire du 28 décembre 2016

La circulaire du 28 décembre 2016 précise les taux applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune.
- Circulaire du 28 décembre 2016 relative aux prestations interministérielles d'action sociale à réglementation commune
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1. Textes

Création de commissions consultatives paritaires, de leur formation en conseils de discipline et des conseils de discipline de recours

Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

L’article 52 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l’article 136 de de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de créer pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale :

1° des commissions consultatives paritaires qui connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. Ces commissions siègent également en tant que conseil de discipline. Elles sont créées soit par les centres de gestion soit par les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion ;

2° un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l’ordre administratif.

De façon générale, les dispositions du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s’appliquent aux commissions consultatives paritaires sous réserve de certaines dispositions particulières instaurées par le présent texte. Le titre Ier de ce dernier fixe les modalités de composition et d’organisation des commissions (Chapitre 1er), les modalités de désignation des représentants du personnel (Chapitre II), décline ses compétences (Chapitre III) et prévoit ses modalités de fonctionnement (Chapitre IV).

Composition et organisation

Une commission consultative paritaire est mise en place pour les agents contractuels relevant de chaque catégorie A, B et C. Elle comprend en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel, le nombre de représentants titulaires étant défini en fonction de l’effectif des agents contractuels pour chaque catégorie.

Désignation des représentants du personnel

Sont électeurs et sont éligibles les agents contractuels qui bénéficient:
  • d’un contrat à durée indéterminée ;
  • d’un contrat à durée minimale de six mois ;
  • d’un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois.
Compétences

Les commissions consultatives sont consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d’essai, au non renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical, aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. Elles sont également consultées que sur les modalités de reclassement. Elles sont en outre saisies à la demande de l’intéressé d’une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail, du refus opposé à une demande de temps partiel et des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice à temps partiel, du refus opposé à une demande de formation professionnelle.

Le chapitre V (articles 23 à 27) et le titre II (articles 28 à 32) concernent respectivement les conseils de discipline, formations des commissions consultatives paritaires et les conseils de discipline de recours créés dans chaque région.

Le fonctionnement de ces instances est régi principalement selon les dispositions du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Elles sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire. Elles comprennent, outre leur président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

L’agent contractuel intéressé peut saisir le conseil de discipline de recours compétent si la sanction disciplinaire prononcé à son encontre consiste en une exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de trois mois (article 36-1, 3° du décret n° 88-145 du 15 février 1988) ou en un licenciement dans préavis ni indemnité de licenciement (article 36-1, 4° du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
- Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale
2. Jurisprudence

Régime contentieux du licenciement des agents contractuels

CE, 23 décembre 2016, n° 402500, Avis

Le Conseil d’État, saisi par un tribunal administratif  d’une demande d’avis sur une question de droit, apporte des précisions  sur le contentieux du licenciement des agents contractuels dont la procédure est notamment prévue aux articles 45-3 et 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
 
Il précise que « La lettre recommandée, mentionnée au II de l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, par laquelle l'administration notifie à l'agent contractuel sa décision de le licencier et l'invite à présenter une demande écrite de reclassement, a pour effet de priver l'agent de son emploi tel qu'il résulte de son contrat et, s'il n'est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l'administration. Il s'ensuit qu'il s'agit d'une décision faisant grief et que l'agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle, si elle n'est pas devenue définitive, sans qu'il y ait lieu de distinguer, pour apprécier l'effet de cette décision, selon que l'intéressé ne fait pas de demande de reclassement ou refuse le bénéfice de la procédure de reclassement, ou bien que, ayant fait une telle demande, il fait l'objet d'un reclassement, est placé en congé sans traitement à l'issue du préavis prévu à l'article 46 ou, en cas de refus de l'emploi proposé ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement, est finalement licencié ».
 
Le Conseil d’État ajoute que la décision de reclassement, d'une part, et les décisions de placement en congé sans traitement et de licenciement en cas d'échec de la procédure de reclassement « doivent être formalisées par écrit », et « sont elles aussi susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ».
 
Pour le Conseil d’État, la procédure de licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent forme une opération complexe composée de la décision de licencier l’agent contractuel et  des décisions de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement en cas d'échec de la procédure de reclassement. En conséquence « Un agent peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de licenciement prise sur le fondement du II de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement ».
- CE, 23 décembre 2016, n° 402500
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2. Jurisprudence

Irrecevabilité de l’appel formé par une personne n'ayant été ni présente ni appelée dans l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif

CE, 6 décembre 2016, n° 405605

A l’occasion d’un contentieux relatif à des élections professionnelles, le Conseil d’État, a jugé qu’une personne n'ayant été ni présente, ni appelée dans l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative relatif au référé-liberté,  n'est par suite pas recevable à contester par la voie de l'appel l'ordonnance rendue par le juge des référés.
- CE, 6 décembre 2016, n° 405605





 
6. Actus

Direction des ressources humaines de l’État

Le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique publié au Journal Officiel du 23 décembre 2016, précise le rôle de la DGAFP dans ses missions de pilotage et de coordination de la politique des ressources humaines commune à l'ensemble de la fonction publique. Le décret lui confère, pour la fonction publique de l'État, les missions de direction des ressources humaines de l'État.

A ce titre, elle prépare en lien avec les ministères une stratégie interministérielle de ressources humaines de l'État.

Cette stratégie, qui comporte notamment des actions de simplification et de déconcentration, fixe les priorités en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et des établissements publics de l’État, en cohérence avec les orientations définies par la loi de programmation des finances publiques.

La mise en œuvre de ces actions fera l’objet d’un bilan qui sera présenté chaque année devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Un comité de pilotage des ressources humaines de l’État, présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, est créé dans le cadre de cette stratégie interministérielle de ressources humaines. 

De plus, le décret définit  la notion de responsable ministériel des ressources humaines.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique est abrogé.
- Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique

Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2016 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2016.
Les tables annuelles sont consultables sur le Portail de la fonction publique.

VIGIE vous présente ses meilleurs voeux pour cette année 2017.
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
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