Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : JUSK0640068D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 12 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 1 (abrogé)

        Il est créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 114-3 et L. 414-7 et le décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent titre.

      • Article 2 (abrogé)

        Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :


        1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;


        2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ;


        3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

      • Article 3 (abrogé)

        Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique.


        Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice.


        Ils peuvent exercer, sous réserve d'y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


        Les premiers surveillants et les majors pénitentiaires assurent l'encadrement des surveillants et surveillants brigadiers.


        Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires. Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice.


        Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.


        Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 4 (abrogé)

        Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 3, âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

        Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

        Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans des ressorts territoriaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

      • Article 5 (abrogé)

        Les conditions particulières du concours, ainsi que celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

      • Article 6 (abrogé)

        Les agents recrutés en application de l'article 4 sont nommés élèves surveillants. Ils suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

      • Article 7 (abrogé)

        Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant et surveillant brigadier.

        Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

      • Article 8 (abrogé)

        Les élèves et stagiaires qui avaient, à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire, la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou de militaire perçoivent une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.

      • Article 9 (abrogé)

        Le stage dure un an.


        Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.


        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

      • Article 9-1 (abrogé)

        Les surveillants demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans incluant la première année accomplie en qualité de stagiaire dans l'établissement de leur première affectation.


        Les surveillants recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans l'un des établissements du ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours, pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.


        Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux surveillants mentionnés aux deux alinéas précédents faisant l'objet d'une mesure de mutation dans l'intérêt du service.

      • Article 10 (abrogé)

        I.-Sous réserve des dispositions du II au VII, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade.

        II.-Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou d'établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur échelon précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Dans la même limite, les surveillants nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

        L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application, ils avaient été promus au grade supérieur.

        Lorsque l'application de ces mêmes dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'encadrement et d'application d'un indice brut au moins égal.

        III.-Les surveillants qui avaient, auparavant la qualité d'agent contractuel de l'Etat ou des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée.

        IV.-Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées au III. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C.

        V.-Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense.


        Ceux qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du même code.


        Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.


        VI.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.


        VII.-Lors de sa nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des II à VI. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.


        Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de l'une des dispositions des II à VI sont classées, en application des dispositions correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soit appliquée l'une des autres dispositions des II à VI, qui leur seraient plus favorables.

      • Article 11 (abrogé)

        La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :


        GRADE, ECHELONS

        DUREE

        Major pénitentiaire

        Exceptionnel

        -

        5e échelon

        -

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Premier surveillant

        6e échelon

        -

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        3 ans
        Surveillant et surveillant brigadier
        12e échelon
        -
        11e échelon
        3 ans

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        2 ans 6 mois

        8e échelon

        2 ans 6 mois

        7e échelon

        2 ans
        6e échelon2 ans
        5e échelon
        2 ans

        4e échelon
        2 ans
        3e échelon2 ans

        2e échelon

        1 an
        1er échelon1 an

        Echelon stagiaire

        1 an

        Echelon élève

        6 mois
      • Article 12 (abrogé)

        Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants principaux parvenus au 13e échelon de leur grade et qui sont âgés de quarante-sept ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.

      • Article 13 (abrogé)

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier :

        1° Les surveillants et surveillants principaux détenant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, au moins le 4e échelon de leur grade et qui ont obtenu trois unités de valeur dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

        2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les surveillants et surveillants principaux qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps.

        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la proportion des promotions réservées, au titre du 1°, aux personnels qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, au moins six ans de services effectifs dans un ou plusieurs établissements ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation prévue par le décret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 portant création d'une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire.

      • Article 14 (abrogé)

        Peuvent être promus au grade de premier surveillant :

        1° Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le corps.

        Le concours professionnel mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

        Les règles d'organisation générale du concours professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours professionnel et fixe la composition du jury ;

        2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les surveillants et surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs dans le corps.

      • Article 15 (abrogé)

        Les agents promus au grade de premier surveillant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

      • Article 16 (abrogé)

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire :

        1° Les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps, dont quatre ans dans le grade de premier surveillant, et ont satisfait aux obligations d'un examen de capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

        2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, seize ans de services effectifs dans le corps, dont huit ans dans le grade de premier surveillant.

      • Article 17 (abrogé)

        Les fonctionnaires promus au grade de major pénitentiaire demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

      • Article 18 (abrogé)

        L'accès à l'échelon exceptionnel du grade de major pénitentiaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les majors pénitentiaires parvenus au 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade au 1er janvier de l'année considérée.


        Le nombre de majors pénitentiaires relevant de l'échelon exceptionnel de leur grade ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de major pénitentiaire. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      • Article 19 (abrogé)

        Les surveillants et surveillants brigadiers promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


        SITUATION DANS LE GRADE


        de surveillant et surveillant brigadier


        SITUATION DANS LE GRADE


        de premier surveillant


        Echelon

        Echelon

        Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

        12e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        10e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        2e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        1er échelon

        Ancienneté d'un an et six mois majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        1er échelon

        Ancienneté d'un an majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        1er échelon

        Ancienneté de six mois majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        1er échelon

        1/4 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté
      • Article 19-1 (abrogé)

        Les surveillants brigadiers promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :



        SITUATION DANS LE GRADE


        de surveillant brigadier


        SITUATION DANS LE GRADE


        de premier surveillant


        Echelon

        Echelon

        Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté
      • Article 19-1-1 (abrogé)

        Les surveillants et surveillants principaux promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


        SITUATION DANS LE GRADE


        de surveillant et surveillant principal


        SITUATION DANS LE GRADE


        de premier surveillant


        Echelon

        Echelon

        Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

        12e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        10e échelon

        2e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        1er échelon

        Ancienneté de 2 ans majorée de 2/5 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        1er échelon

        Ancienneté de 1 an 6 mois majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        1er échelon

        Ancienneté de 1 an majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        1er échelon

        Ancienneté de 6 mois majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        1er échelon

        1/4 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

      • Article 19-2 (abrogé)

        Les premiers surveillants promus au grade de major en application de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :



        SITUATION DANS LE GRADE


        de premier surveillant


        SITUATION DANS LE GRADE


        de surveillant major


        Echelon

        Echelon

        Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

        6e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté
      • Le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent titre est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024.

      • Le corps de commandement comprend deux grades :


        1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu'ils atteignent le 5e échelon de leur grade ;


        2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel.

      • Les fonctionnaires du corps de commandement participent à l'élaboration de la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en oeuvre, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.

        Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.

        Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement , d'adjoint au chef d'établissement, de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention dans les établissements pénitentiaires dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de leur type et de leur capacité d'accueil. Ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.

        Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

      • Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés :


        1° Par deux concours distincts :


        a) Le premier, dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 5 ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l' article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.


        Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;


        b) Le second, dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.


        Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans des ressorts territoriaux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.


        Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves et à la composition du jury, sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.


        Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours.


        Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;


        2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel sur épreuves ouvert aux premiers surveillants et majors pénitentiaires qui comptent douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application régi par le titre Ier du présent décret, dont quatre ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire ;


        3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les majors et les premiers surveillants pénitentiaires et qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire.


        Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice.


        Les emplois offerts au titre du 3° qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.

      • Les conditions particulières des concours ainsi que celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

      • Les agents recrutés en application du 1° de l'article 23 sont nommés élèves lieutenants. Ils suivent une formation, pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Les élèves lieutenants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves lieutenants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

      • Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant pénitentiaire.

        Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

      • Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 29, les lieutenants pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés en qualité de stagiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

        Les lieutenants pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans le ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.


        Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux lieutenants pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent faisant l'objet d'une mesure de mutation prononcée dans l'intérêt du service.

      • Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation.

      • Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      • Les agents recrutés au choix en application des 2° et 3° de l'article 23 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

      • Les agents du corps de commandement appelés à exercer des fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.


        Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.


      • Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.


        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 33 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


        Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.

      • Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent public non titulaire, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

      • Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

      • Lors de sa nomination dans le corps de commandement régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 32,32-1,32-2,32-3, 32-4 et 32-8. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.


        Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.


        Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

      • Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une administration ou d'un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur titularisation, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.


        Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 32-5, à bénéficier des dispositions prévues aux articles 32-1 à 32-4 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

      • Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application des articles 32-1 ou 32-2, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.


        Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps de commandement.


        Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de commandement régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 32-3, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.


        Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.


        L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.


        La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.

      • Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps de commandement, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 33, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.


        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la liste des professions prises en compte et les modalités d'application du présent article.

      • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 21 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :


        GRADES

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Commandant pénitentiaire

        fonctionnel

        -

        8e échelon

        -

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Lieutenant et capitaine pénitentiaires

        11e échelon

        -

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        2 ans 6 mois

        8e échelon

        2 ans 6 mois

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        Echelon Elève

        1 an

        Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      • Peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire :


        1° Par la voie d'une sélection opérée par examen des capacités professionnelles, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans le corps de commandement.


        Les règles d'organisation générale de l'examen des capacités professionnelles ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.


        Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;


        2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, dix-sept ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire, dont sept ans dans le corps de commandement.

      • Les lieutenants et capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


        Situation dans le grade de lieutenant et capitaine

        Situation dans le grade de commandant

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

        11e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        4e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        2e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        1er échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté
      • Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de commandant pénitentiaire les commandants ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins trois ans et étant affectés depuis trois ans dans une ou plusieurs fonctions comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      • Le nombre de commandants relevant de l'échelon fonctionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de commandant fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      • Article 38 (abrogé)

        Les commandants pénitentiaires ayant atteint, au 1er janvier de l'année considérée, le 4e échelon de leur grade depuis au moins un an peuvent être nommés dans un des emplois fonctionnels de commandant pénitentiaire comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

        Les commandants pénitentiaires nommés dans un emploi régi par le présent chapitre sont placés en position de détachement pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

        L'emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire comprend deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est fixée à deux ans.

        Les commandants pénitentiaires nommés dans l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :

        SITUATION ANCIENNE


        dans le grade de commandant pénitentiaire

        SITUATION NOUVELLE


        dans l'emploi fonctionnel


        de commandant pénitentiaire

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE

        5e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

        4e échelon depuis un an

        1er échelon

        Sans ancienneté.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article 38-2 (abrogé)

        Le corps des chefs des services pénitentiaires comprend trois grades :


        1° Un grade de chef des services pénitentiaires de classe normale, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ;

        2° Un grade de chef des services pénitentiaires hors classe, qui comporte dix échelons ;


        3° Un grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, qui comporte six échelons et un échelon spécial.


        Le grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

      • Article 38-3 (abrogé)

        Les fonctionnaires du corps des chefs des services pénitentiaires contribuent à l'élaboration de la politique de prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.


        Ils assurent notamment les fonctions de chef d'établissement, d'adjoint au chef d'établissement, de chef de détention, d'adjoint au chef de détention et de responsable de service.


        Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire, y compris en administration centrale.


        Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

      • Article 38-4 (abrogé)

        Les membres du corps des chefs des services pénitentiaires sont recrutés dans le grade de classe normale :


        1° Par deux concours distincts :


        a) Le premier, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme au moins de niveau 6 ou justifiant d'un titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.


        Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;


        b) Le second, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.


        Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours.


        Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;


        2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire prévu au titre II du présent décret détenant le grade de commandant pénitentiaire ou justifiant d'au moins treize ans de services dans le corps de commandement ;


        3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les commandants pénitentiaires justifiant au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude de vingt ans au moins de services effectifs au sein de l'administration pénitentiaire, dont deux ans au moins en qualité de commandant pénitentiaire.


        Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice.


        Les emplois offerts au titre du 3° qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.

      • Article 38-5 (abrogé)

        Les conditions particulières des concours et examens ainsi que celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe également la composition du jury pour les concours prévus au 1° de l'article 38-4.


        Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et examen et fixe la composition du jury.

      • Article 38-6 (abrogé)

        Les chefs des services pénitentiaires recrutés au titre du 1° de l'article 38-4 ont la qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire pendant la première année de leur formation. Le programme et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


        Les chefs des services pénitentiaires élèves s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de chef des services pénitentiaires élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

      • Article 38-7 (abrogé)

        Au terme de leur première année de formation, les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés chefs des services pénitentiaires stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou un service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef des services pénitentiaires de classe normale.


        Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

      • Article 38-9 (abrogé)

        Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le même chapitre IV. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.


        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      • Article 38-11 (abrogé)

        Les chefs des services pénitentiaires recrutés en application de l'article 38-4 demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

      • Article 38-14 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de chef des services pénitentiaires de classe normale à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.


        Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

      • Article 38-15 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de chef des services pénitentiaires de classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.


        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 38-23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


        Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.

      • Article 38-16 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 38-13 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chefs des services pénitentiaires, ils avaient été nommés dans le corps de commandement en application des dispositions de l'article 32.

      • Article 38-17 (abrogé)

        Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

      • Article 38-18 (abrogé)

        Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils l'ont été en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

      • Article 38-19 (abrogé)

        Les membres du corps des chefs des services pénitentiaires qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 38-4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 38-17 et 38-22, pour la part de leur durée excédant deux ans.

      • Article 38-20 (abrogé)

        Lors de sa nomination dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 38-13,38-14,38-15,38-16,38-17,38-18,38-19 et 38-22. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.


        Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.


        Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

      • Article 38-21 (abrogé)

        Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés, en application des articles 38-14 ou 38-15, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps des chefs des services pénitentiaires.


        Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, et ont été classés, en application de l'article 38-17, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.


        L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.


        La rémunération prise en compte pour l'application du deuxième alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.

      • Article 38-22 (abrogé)

        Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.


        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

      • Article 38-23 (abrogé)

        La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 38-2 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :


        GRADES

        ECHELONS

        DUREE

        Chef des services pénitentiaires classe exceptionnelle

        Spécial

        ---

        6e échelon

        ---

        5e échelon

        3 ans


        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Chef des services pénitentiaires hors classe

        10e échelon---

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Chef des services pénitentiaires de classe normale

        11e échelon

        ---

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois

        Elève

        1 an
      • Article 38-24 (abrogé)

        Peuvent être promus au grade de chef des services pénitentiaires hors classe :


        1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel, les chefs des services pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps des chefs des services pénitentiaires.


        Les règles d'organisation générale de l'examen ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.


        Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;


        2° Par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, au choix, dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les chefs des services pénitentiaires de classe normale qui ont atteint, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 8e échelon de leur grade et qui comptent, au 31 décembre de l'année concernée, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps des chefs des services pénitentiaires.

      • Article 38-25 (abrogé)

        Les chefs des services pénitentiaires de classe normale promus au grade de chef des services pénitentiaires hors-classe en application de l'article 38-24 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


        SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF


        DES SERVICES PENITENTIAIRES


        DE CLASSE NORMALE


        SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES HORS CLASSE

        Echelon

        Echelon

        Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

        11e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        5e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        2e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        1er échelon

        2/5 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

        4e échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté
      • Article 38-26 (abrogé)

        Peuvent être promus au grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, les chefs des services pénitentiaires hors classe qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifient, au cours des douze dernières années, de huit années accomplies dans des fonctions particulières fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.


        Peuvent en outre être promus ceux qui, à la même date, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application du présent article.

      • Article 38-27 (abrogé)

        Les chefs des services pénitentiaires hors classe nommés au grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF


        DES SERVICES PENITENTIAIRES


        HORS CLASSE


        SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF


        DES SERVICES PENITENTIAIRES


        DE CLASSE EXCEPTIONNELLE


        ANCIENNETÉ CONSERVÉE


        dans la limite de la durée de l'échelon

        10e échelon

        6e échelonSans ancienneté

        9e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        2e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise
      • Article 38-28 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des chefs des services pénitentiaires hors-classe remplissant les conditions d'avancement.


        Le nombre de chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps des chefs des services pénitentiaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      • Article 38-29 (abrogé)

        L'accès à l'échelon spécial du grade de chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le garde des sceaux, ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.


        Le nombre de chefs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      • Article 38-30 (abrogé)

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède aux mutations des chefs des services pénitentiaires après demande des intéressés ou dans l'intérêt du service.


        La durée maximale d'affectation d'un chef des services pénitentiaires, dans un même emploi de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement, est fixée à cinq ans. Cette durée peut être prolongée dans la limite de deux ans.


        Les chefs des services pénitentiaires qui occupent le même emploi depuis au moins deux ans peuvent demander leur mutation. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités du service.

    • Article 38-31 (abrogé)

      -Les chefs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.


      L'évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations. L'évaluation et la notation sont prises en compte pour la mobilité et l'avancement.

      • Article 38-32 (abrogé)

        Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des chefs des services pénitentiaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.


        Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des chefs des services pénitentiaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.


        Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chefs des services pénitentiaires.


        Peuvent également être détachés dans le corps des chefs des services pénitentiaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.

    • Article 39 (abrogé)

      I. - Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.


      Les intéressés doivent remplir les conditions de santé particulières précisées à l'article 39-2 et exigées des candidats au recrutement par concours externe.

      II. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

      III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A cette fin, les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

      IV. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret reçoivent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, dont les modalités sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      V. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

      L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

      Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 39-2 (abrogé)

      L'accès aux corps régis par le présent décret est subordonné au respect des conditions de santé particulières suivantes :


      1° Etre médicalement apte à un service de jour comme de nuit ;


      2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;


      3° Etre en mesure d'accomplir tous les gestes professionnels, notamment le contrôle par l'œilleton.


      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise ces conditions de santé particulières ainsi que les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps.


      Postérieurement aux résultats d'admission aux concours et préalablement à leur entrée à l'école nationale d'administration pénitentiaire, l'administration fait procéder à un examen médical des lauréats destiné à vérifier qu'ils satisfont aux conditions de santé particulières. Il comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.


      Cet examen médical est effectué par un médecin agréé.

      • Article 40 (abrogé)

        Les agents appartenant au corps des gradés et surveillants régi par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps d'encadrement et d'application conformément au tableau suivant :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        ANCIENNETE CONSERVEE

        Premier surveillant

        Premier surveillant

        Echelon exceptionnel

        6e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        Surveillant et surveillant principal

        Surveillant brigadier

        Echelon exceptionnel (après 2 ans)

        5e échelon

        2/5 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

        Echelon exceptionnel (avant 2 ans)

        4e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

        Surveillant et surveillant principal

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Echelon de stagiaire

        Echelon de stagiaire

        Ancienneté acquise.

        Echelon d'élève

        Echelon d'élève

        Ancienneté acquise.

        Les services accomplis dans le corps et les grades précédents sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

      • Article 41 (abrogé)

        Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation à l'article 13, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier :

        1° Au titre de l'année 2006

        a) Les surveillants qui comptent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au moins trois ans de services effectifs dans le 11e échelon et ont été nommés dans l'échelon exceptionnel.

        b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 11e échelon de leur grade et qui comptent au moins dix-sept ans de services effectifs dans le corps.

        2° Au titre de l'année 2007

        a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.

        b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 10e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.

        3° Au titre de l'année 2008

        a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.

        b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 9e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.

        4° Au titre de l'année 2009

        a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.

        b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 8e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.

      • Article 42 (abrogé)

        Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 14, la condition de services effectifs requise pour être promu au grade de premier surveillant est fixée comme suit :

        ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE CONCOURS PROFESSIONNEL


        est organisé

        DUREE EXIGEE DE SERVICES EFFECTIFS


        dans le corps

        2006

        5 ans 3 mois

        2007

        5 ans 6 mois

        2008

        5 ans 9 mois

      • Article 43 (abrogé)

        Jusqu'au 31 décembre 2009, la limite du nombre de promotions au grade de premier surveillant prononcées au titre du 2° de l'article 14 est fixée au sixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre de cet article.

      • Article 44 (abrogé)

        Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation à l'article 16, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire les premiers surveillants qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au 6e échelon et comptent vingt ans de services effectifs, dont seize dans le grade de premier surveillant.

        Pour l'élaboration du tableau d'avancement au grade de major pénitentiaire au titre de l'année 2006, les conditions doivent être remplies à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

        Les agents promus au grade de major pénitentiaire au titre du présent article continuent d'exercer leurs fonctions dans l'emploi qu'ils occupaient à la date de leur promotion.

      • Article 46 (abrogé)

        I. - Les agents appartenant au corps des chefs de service pénitentiaire régi par le décret du 21 septembre 1993 précité sont intégrés dans le corps de commandement dans les conditions prévues par le présent article.

        II. - Pour le reclassement des agents appartenant au 1er échelon du grade de chef de service pénitentiaire hors classe, il est créé un échelon provisoire dans le grade de commandant pénitentiaire.

        La durée du temps passé dans cet échelon provisoire pour accéder au 1er échelon du grade de commandant pénitentiaire est fixée à deux ans.

        III. - Les agents appartenant au corps des chefs de service pénitentiaire sont reclassés dans le corps de commandement conformément au tableau suivant :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        ANCIENNETE CONSERVEE

        Chef de service pénitentiaire hors classe

        Commandant pénitentiaire

        Echelon fonctionnel après 2 ans

        4e échelon

        1/4 de l'ancienneté acquise.

        Echelon fonctionnel avant 2 ans

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon après 2 ans

        3e échelon

        Sans ancienneté.

        4e échelon avant 2 ans

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté.

        1er échelon

        Echelon provisoire

        Sans ancienneté.

        Chef de service pénitentiaire 1re classe

        Capitaine pénitentiaire

        6e échelon après 2 ans

        5e échelon

        Sans ancienneté.

        6e échelon avant 2 ans

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté.

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté.

        Chef de service pénitentiaire 2e classe

        Lieutenant pénitentiaire

        8e échelon après 3 ans

        8e échelon

        Sans ancienneté.

        8e échelon avant 3 ans

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        7e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté.

        Echelon d'élève

        Echelon d'élève

        Ancienneté acquise.

        Les services accomplis dans les grades de chef de service pénitentiaire de 2e classe, chef de service pénitentiaire de 1re classe et chef de service pénitentiaire hors classe sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les grades de lieutenant pénitentiaire, capitaine pénitentiaire et commandant pénitentiaire.

        IV. - La durée maximale prévue par le dernier alinéa de l'article 22 est calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article 47 (abrogé)

        Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation à l'article 34, la condition d'ancienneté requise dans le grade de lieutenant pénitentiaire pour accéder au grade de capitaine pénitentiaire par voie de tableau d'avancement est fixée comme suit :

        ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE CONCOURS PROFESSIONNEL


        est organisé

        CONDITION D'ANCIENNETE EXIGEE


        dans le grade de lieutenant pénitentiaire

        2006

        1 an dans le 3e échelon

        2007

        1 an et 8 mois dans le 3e échelon

        2008

        4 mois dans le 4e échelon

      • Article 48 (abrogé)

        Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 35, la condition de services effectifs requise dans le grade de capitaine pénitentiaire pour accéder au grade de commandant pénitentiaire est fixée comme suit :

        ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE CONCOURS PROFESSIONNEL


        est organisé

        CONDITION D'ANCIENNETE EXIGEE


        dans le grade de capitaine

        2006

        5 ans et 3 mois

        2007

        5 ans et 6 mois

        2008

        5 ans et 9 mois

      • Article 49 (abrogé)

        I. - Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation au 2° de l'article 35, peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, dans la limite du sixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser, les capitaines pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire et une durée de services effectifs dans le grade de capitaine fixée ainsi qu'il suit :

        ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE CONCOURS PROFESSIONNEL


        est organisé

        DUREE EXIGEE DE SERVICES EFFECTIFS


        dans le grade de capitaine

        2006

        4 ans

        2007

        5 ans

        2008 et 2009

        6 ans

        II. - Les agents promus au grade de commandant pénitentiaire en application du I ne sont assujettis à aucune mobilité fonctionnelle ou géographique.

      • Article 50 (abrogé)

        Pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par dérogation au premier alinéa de l'article 38, peuvent être nommés sur un des emplois fonctionnels de commandant pénitentiaire les commandants pénitentiaires ayant atteint, au 1er janvier de l'année considérée, le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an.

        Les agents nommés dans l'emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire alors qu'ils comptent moins d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de commandant pénitentiaire sont classés au 1er échelon sans ancienneté.

      • Article 51 (abrogé)

        Les dispositions de l'article 27 et du second alinéa de l'article 30 ne sont pas applicables aux agents nommés ou promus au grade de chef de service pénitentiaire de deuxième classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article 52 (abrogé)

        Les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993.

        Les candidats admis à ces concours qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission.

        Ils sont nommés dans les conditions prévues :

        1° A l'article 6 pour les lauréats du concours d'accès au grade de surveillant ;

        2° A l'article 25 pour les lauréats des concours d'accès au grade de lieutenant pénitentiaire ;

        3° Aux articles 15 et 19 pour les lauréats du concours professionnel d'accès au grade de premier surveillant, à l'exception des lauréats nommés au 1er échelon de ce grade qui bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an.

      • Article 53 (abrogé)

        Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des gradés et surveillants et du corps des chefs de service pénitentiaire demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

        Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de surveillant et surveillant principal du corps des gradés et surveillants représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires des grades de surveillant et surveillant principal ainsi que de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

        Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de premier surveillant représentent, à partir de la même date, les fonctionnaires titulaires des grades de premier surveillant et de major pénitentiaire.

        Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires des grades de chef de service pénitentiaire de 2e classe, chef de service pénitentiaire de 1re classe et chef de service pénitentiaire hors classe du corps des chefs de service pénitentiaire représentent, à partir de la même date, respectivement les fonctionnaires titulaires des grades de lieutenant pénitentiaire, capitaine pénitentiaire et commandant pénitentiaire du corps de commandement de l'administration pénitentiaire.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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