Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : RDFB1243015D

JORF n°0134 du 12 juin 2013

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-20 à R. 451-28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.


      Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller socio-éducatif, de conseiller supérieur socio-éducatif et de conseiller hors classe socio-éducatif.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


    • I. ― Les membres du cadre d'emplois participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité.


      Ils sont chargés, dans leurs fonctions d'encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.


      Les membres du cadre d'emplois peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.


      Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.


      Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social.


      Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.


      II. - Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d'emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité.


      Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif.

      III.-Les fonctionnaires du grade de conseiller hors classe socio-éducatif exercent des fonctions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale et médico-sociale, consistant notamment à encadrer des fonctionnaires du cadre d'emplois et les personnels sociaux, médico-sociaux et éducatifs, ainsi qu'à coordonner, animer ou diriger plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité.


      Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif en apportant leur expertise de haut niveau.

    • Le recrutement intervient dans le grade de conseiller socio-éducatif après inscription sur les listes d'aptitude établies :


      1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;


      2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :


      1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socio-éducatifs, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs techniques spécialisés.


      Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé ;


      2° A un concours interne sur titres ouvert, pour 80 % au moins et 90 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents contractuels, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés.


      Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, le nombre de postes à pourvoir et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.


      La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par décret.

      Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours d'une place au moins dans la limite de 15 %.


    • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 du présent décret les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
      L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

    • Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseillers socio-éducatifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


    • La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
      Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.


    • Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 1er à 4, 6 à 8, 11 et 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 11 et 12 du présent décret.
      Une même personne ne peut bénéficier que d'une seule des modalités de classement prévues aux articles précités. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
      Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

    • I. - Les fonctionnaires relevant d'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION D'ORIGINESITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      de conseiller socio éducatif
      Premier grade
      Echelons
      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon
      Situation dans le second grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau
      11e échelon11e échelonAncienneté acquise
      10e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
      9e échelon9e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
      8e échelon8e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
      7e échelon7e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
      6e échelon6e échelonAncienneté acquise
      5e échelon5e échelonAncienneté acquise
      4e échelon4e échelonAncienneté acquise
      3e échelon3e échelonAncienneté acquise
      2e échelon2e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
      1er échelon1er échelon3/2 de l'ancienneté acquise
      Situation dans le premier grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau
      14e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
      13e échelon9e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
      12e échelon8e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
      11e échelon8e échelonSans ancienneté
      10e échelon7e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
      9e échelon6e échelonAncienneté acquise
      8e échelon5e échelonAncienneté acquise
      7e échelon4e échelonAncienneté acquise
      6e échelon3e échelonAncienneté acquise
      5e échelon2e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
      4er échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise
      3e échelon1er échelonSans ancienneté
      2e échelon1er échelonSans ancienneté
      1er échelon1er échelonSans ancienneté

      II. - Les autres fonctionnaires ne relevant pas d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au I sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


      Conformément à l'article 50 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les conseillers socio-éducatifs qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 10, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
      La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
      La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application du 1° du I de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.


    • Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 22, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.


    • A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à raison de deux jours par période de cinq ans.


    • Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 précité, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours dans les conditions prévues par le même décret.


    • La durée des formations mentionnées aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :



      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Conseiller hors classe socio-éducatif

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Conseiller supérieur socio-éducatif

      8e échelon

      -

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Conseiller socio-éducatif

      12e échelon

      -

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      2 ans 6 mois

      9e échelon

      2 ans 6 mois

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an 6 mois

    • Peuvent être nommés conseillers socio-éducatifs supérieurs, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et justifiant au moins de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.


      Peuvent être nommés conseillers socio-éducatifs hors classe, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de conseiller supérieur socio-éducatif et justifiant au moins de cinq ans d'exercice de fonctions d'encadrement dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.

    • Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement de conseiller supérieur socio-éducatif et de conseiller socio-éducatif hors classe, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

    • I.-Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



      SITUATION D'ORIGINE


      conseiller socio-éducatif


      NOUVELLE SITUATION


      Conseiller supérieur socio-éducatif


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE


      de la durée de l'échelon


      12e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II.-Les fonctionnaires promus en application du second alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



      SITUATION D'ORIGINE


      conseiller supérieur socio éducatif


      NOUVELLE SITUATION


      conseiller hors classe socio-éducatif


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE


      de la durée de l'échelon


      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise


    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et du diplôme ou titre mentionné au deuxième alinéa de ce même article.
      Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.


Fait le 10 juin 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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