Circulaires du 27 juillet 2017 et notes d'information des 13 juillet et 4 août 2017

L’article 6 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les agents publics qui occupent un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, doivent procéder à une déclaration d’intérêts (DI) et à une déclaration de situation patrimoniale (DSP) selon les modalités fixées par les articles 25 ter et 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Les décrets d’application n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° 87- Janvier 2017) et n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° 87 - Janvier 2017) sont entrés en vigueur au 1er février 2017.


Les circulaires du 27 juillet 2017 relatives à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts dans la fonction publique de l'État et  à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale dans la fonction publique de l'État du ministère de l’Action et des Comptes publics (DGAFP), les notes d’information du 4 août 2017 relatives aux déclarations d'intérêts préalables à la nomination dans certains emplois de la fonction publique territoriale et aux déclarations de situation patrimoniale liées à l'occupation de certains emplois dans la fonction publique territoriale du ministère de l’Intérieur (DGCL) ainsi que la note d’information du 13 juillet 2017 relative aux obligations déclaratives déontologiques et aux cumuls d'activités dans la fonction publique hospitalière du ministère des Solidarités et de la Santé (DGOS) concernent les modalités d’application de ces décrets.

Déclaration d'intérêts

Les agents soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts sont ceux qui occupent des emplois civils comportant des responsabilités particulières tels que définis par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité.

Il est à noter que les référents déontologues sont soumis à cette obligation dans les trois versants de la fonction publique.

Les circulaires de chaque versant de la fonction publique précisent le champ d’application ainsi que  les modalités de déclaration, de contrôle, de conservation et de destruction des déclarations d’intérêts.

  • Fonction publique de l’État

Sont soumis à l’obligation de DI dans la fonction publique civile de l’État : les emplois créés en administration centrale, dans les administrations déconcentrées, dans les établissements publics administratifs de l’État, dans les services à compétence nationale, dans les autorités administratives indépendantes sauf s’ils sont déjà soumis aux obligations déclaratives issues de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les établissements publics industriels et commerciaux sont exclus de cette obligation.

Les emplois spécifiquement concernés sont :

  • les emplois tenant au niveau hiérarchique ou à la nature des fonctions exercées expressément identifiées par les articles 2 et 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité ;
 
  • les emplois qui conduisent à prendre les décisions énumérées au a) à g) du 3° de l’article 2 dudit décret et qui sont recensées sur des listes établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou du ministre assurant la tutelle de l’établissement public et publiées au Journal Officiel.

L’obligation de déclaration s’applique à tous les agents concernés, quels que soient leur statut, leur mode de nomination dans l’emploi ou les modalités d’occupation. Les agents « faisant fonctions » sur un emploi concerné sont également soumis à cette obligation.

La circulaire du 27 juillet 2017 comporte des annexes. L'annexe I indique les éléments qui doivent figurer dans les déclarations d’intérêt. L’annexe II propose un modèle de bordereau d’émargement pour la consultation des déclarations d’intérêts. Les annexes III et IV complètent la fiche de renseignements qui doit accompagner certaines nominations.

  • Fonction publique territoriale

Les emplois spécifiquement concernés sont :

  • les emplois listés à l’article 3 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016. Il s’agit des emplois occupés par des agents placés à la tête des services d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics administratifs, chargés de leur direction. Le ou les adjoints de ces agents sont également concernés par cette obligation ;
  • les emplois mentionnés à l’article 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016.

S’agissant des modalités de déclaration, l’article 8 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité prévoit que l’intéressé remet sa déclaration à l’autorité de nomination qui en accuse réception, en prend connaissance et la transmet à l’autorité hiérarchique de l’agent qui en accuse également réception. L’autorité de nomination est l’autorité territoriale qui dirige la collectivité ou l’établissement public. L’autorité de nomination pouvant être différente de l’autorité hiérarchique, la note d'information du 4 août 2017 relative aux déclarations d'intérêts préalables à la nomination dans certains emplois de la fonction publique territoriale précise selon les cas la qualité des destinataires des déclarations d’intérêts.

La fiche annexe n° 1 précise les critères d’assimilation des établissements publics dont les emplois de direction sont soumis à déclaration d’intérêts. En effet, l’article 3 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 mentionne plusieurs emplois de directeur général, directeur général adjoint et de directeur d’établissements publics assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants.

La fiche annexe n° 2 concerne la transmission des déclarations d’intérêt : la date, le format et l’actualisation.

La fiche annexe n° 3 précise le contenu des déclarations d’intérêts et propose un modèle de formulaire.

La fiche annexe n° 4 précise les conditions d’accès aux déclarations d’intérêts ainsi que leurs modalités de conservation et de destruction. Elle propose un modèle de bordereau d’émargement.

La fiche annexe n° 5 rappelle le régime pénal de l’obligation déclarative des intérêts : l’absence de transmission de cette déclaration ou l’omission de déclaration d’une partie substantielle des intérêts de l’intéressé sont punis d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

  • Fonction publique hospitalière

Les emplois spécifiquement concernés sont ceux mentionnés aux articles 4 et 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité. Il s’agit :

  •  des directeurs de centre hospitalier universitaire et directeurs de centre hospitalier régional, c’est à-dire les chefs d’établissements des CHU et des CHR ;
 
  • des personnes occupant un emploi fonctionnel de direction et de directeur des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
 
  • des référents déontologues.

 

Déclaration de situation patrimoniale

En vertu de l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les trois versants de la fonction publique :

  • toute modification substantielle du patrimoine de l’agent concerné doit donner lieu à une actualisation de sa déclaration, dans un délai de deux mois à compter de l’évènement affectant son patrimoine (paragraphe III de l’article 25 quinquies) ;
  • l’agent concerné est tenu de transmettre une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans un délai de deux mois après la cessation de ses fonctions (paragraphe II de l’article 25 quinquies).

Les circulaires de chaque versant de la fonction publique précisent le contenu, le régime, ainsi que les modalités de transmission et d’actualisation des DSP.

  • Fonction publique de l’État

Sont soumis à l’obligation de DSP : les emplois créés en administration centrale, dans les administrations déconcentrées, dans les établissements publics administratifs de l’État, dans les services à compétence nationale, dans les autorités administratives indépendantes sauf s’ils sont déjà soumis aux obligations déclaratives de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les établissements publics industriels et commerciaux sont exclus de cette obligation.

Les agents soumis à l’obligation de DSP sont ceux qui occupent les emplois et fonctions expressément identifiés par les articles 2 et 5 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité. L’identification du périmètre de certains emplois relève de la compétence d’arrêtés ministériels, contresignés par le ministre chargé de la fonction publique.

  • Fonction publique territoriale

Les agents soumis à l’obligation de DSP sont ceux qui occupent les emplois et fonctions expressément identifiés par l’article 3 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité.

Un seul emploi par collectivité ou établissement  est concerné par cette déclaration. Il s’agit de l’emploi de l’agent chargé de la direction des services de la collectivité ou de l’établissement public.

La note d’information du 4 août 2017 détaille les emplois concernés :

  • dans les régions, les départements et les communes de plus de 150 000 habitants ;
  • dans les établissements publics concernés selon les critères d’assimilation aux communes de plus de 150 000 habitants ;
  • à la Ville de Paris.
 
  • Fonction publique hospitalière

Les agents soumis à l’obligation de DSP sont ceux qui occupent les emplois et fonctions expressément identifiés par l’article 4 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité. Il s’agit des directeurs occupant un poste de chef d’un établissement public dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d’euros.

 

 
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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