CE, 5 juillet 2017, n° 395350
M.A., agent contractuel à durée indéterminée, dans un centre hospitalier du Gard et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail. Il a recherché, sans succès, devant le tribunal administratif de Nîmes, puis la cour administrative d'appel de Marseille l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce licenciement. Il s’est alors pourvu en cassation.
A cette occasion, le Conseil d’État a précisé que l'article L. 2411-13 du code du travail est applicable aux agents non titulaires des établissements publics de santé. Article qui dispose que « le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ».
Il a considéré « qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsqu'un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégal même s'il repose sur des motifs légaux ; que, dans une telle circonstance, l'absence de saisine de l'inspecteur du travail crée, à elle seule, pour l'agent licencié, un préjudice tenant à la méconnaissance de son statut protecteur ».
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est donc annulé.
CE, 5 juillet 2017, n° 395350 |
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).