CE, 5 juillet 2017, n° 395350

Paru dans le N°94 - Septembre 2017
Agents contractuels de droit public

M.A., agent contractuel à durée indéterminée, dans un centre hospitalier du Gard et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail.  Il a recherché, sans succès, devant le tribunal administratif de Nîmes, puis la cour administrative d'appel de Marseille l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce licenciement. Il s’est alors pourvu en cassation.

A cette occasion, le Conseil d’État a précisé que l'article L. 2411-13 du code du travail est applicable aux agents non titulaires des établissements publics de santé. Article qui dispose que « le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ».

Il a considéré  « qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsqu'un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégal même s'il repose sur des motifs légaux ; que, dans une telle circonstance, l'absence de saisine de l'inspecteur du travail crée, à elle seule, pour l'agent licencié, un préjudice tenant à la méconnaissance de son statut protecteur ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est donc annulé.


Informations légales | Données personnelles