Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017

L’article 47, paragraphe I, 2° de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a ajouté un paragraphe II au sein de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce paragraphe dispose que pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée, selon des modalités d’application fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions sont applicables aux trois versants de la fonction publique.

Par ailleurs, l’article 50 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée a complété l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de créer des dispositions permettant d’établir une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes représentant l'administration au sein des commissions administratives paritaires. Les membres de ces commissions représentant l'administration sont désormais choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique, applicable au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique, soit en décembre 2018, modifie une grande partie des textes réglementaires relatifs aux instances de dialogue social dans les trois versants de la fonction publique afin de mettre en œuvre les différentes dispositions instaurées par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée pour assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

S’agissant des listes présentées par les représentants du personnel, les parts d’hommes et de femmes sont calculées au 1er janvier de l’année de l’élection, sur la base des effectifs du collège électoral. Ainsi, dans un collège électoral composé de 80% de femmes, les listes présentées seront composées de 80% de femmes dans l’ordre de présentation qui convient à l’organisation syndicale. Si dans les six premiers mois de cette année de référence, une réorganisation des services ou une modification statutaire (pour les CAP), entraîne une variation d’au moins 20% des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer un nombre entier, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier supérieur ou inférieur.

La mise en œuvre de ces dispositions a pour effet de modifier les textes suivants pour la :

Fonction publique de l’État :

  • décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État (articles 1 à 5 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires (articles 6 à 10 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (article 11 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires).

Fonction publique territoriale :

  • décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (articles 12 à 15 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (articles 16 à 19 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale (articles 20 à 22 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires).

Fonction publique hospitalière :

  • articles R. 6144-42, R. 6144-49, R. 6144-52, R. 6144-53-2, R. 6144-54, R. 6144-55 et R. 6144-66 du code de la santé publique (articles 23 à 28 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : Dispositions relatives aux comités techniques des établissements publics de santé) ;
  • articles R. 315-27, R. 315-32, R. 315-35, R. 315-36-2, R. 315-37, R. 315-38 et R. 315-49 du code de l’action sociale et des familles (articles 29 à 34 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : dispositions relatives aux comités techniques des établissements publics sociaux et médico-sociaux) ;
  • décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière (articles 35 à 37 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière (articles 38 à 45 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière (articles 46 à 50 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 51 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires).
 
Notes
puce note Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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