Décrets n° 2017-715 du 2 mai 2017 et n° 2017-901, n° 2017-902, n° 2017-903, n° 2017-904, n° 2017-905, n° 2017-906 du 9 mai 2017
- Fonctionnaires des cadres d’emplois de catégorie C
Le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale vient modifier, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, les modalités d’avancement au grade relevant de l’échelle de rémunération C2.
- Cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs et des puéricultrices territoriales
Le décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Ce décret institue une nouvelle structure de carrière de ce cadre d’emplois, en créant un troisième grade de conseiller hors classe socio-éducatif qui comprend six échelons.
Il précise également les missions des conseillers territoriaux socio-éducatifs, ainsi que les modalités de recrutement et d’avancement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018.
Les règles de classement des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois ou corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socio-éducatifs, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs techniques spécialisés dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs sont modifiées en deux temps, à compter du 1er février 2018, puis à compter du 1er janvier 2020.
Le décret n° 2017-906 du 9 mai 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs et aux puéricultrices territoriales vient modifier les décrets n° 2013-492 du 10 juin 2013 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs et n° 2014-925 du 18 août 2014 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales.
Il procède à la revalorisation indiciaire des conseillers territoriaux socio-éducatifs en deux étapes, à compter du 1er février 2018 jusqu’au 1er janvier 2020.
Il modifie également la revalorisation indiciaire applicable au 10ème échelon du grade des puéricultrices hors classe.
- Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs
Le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs abroge le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.
Ce décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.
Ce cadre d’emplois relève désormais de la catégorie A.
La nouvelle structure de carrière, les missions, les modalités de recrutement et d’avancement, ainsi que les règles de classement au sein de ce cadre d’emplois sont ainsi précisées.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018.
A compter du 1er janvier 2020, les deux classes du premier grade du cadre d’emplois sont fusionnées.
Le décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs abroge le décret n° 2013-494 du 10 juin 2013 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs.
Il procède à la revalorisation indiciaire de ce cadre d’emplois en deux étapes, à compter du 1er février 2018, jusqu’au 1er janvier 2020.
- Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants
Le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants abroge le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.
Ce décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.
Ce cadre d’emplois relève désormais de la catégorie A.
La nouvelle structure de carrière, les missions, les modalités de recrutement et d’avancement, ainsi que les règles de classement au sein de ce cadre d’emplois sont ainsi précisées.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018.
A compter du 1er janvier 2020, les deux classes du premier grade du cadre d’emplois sont fusionnées.
Le décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants abroge le décret n° 2013-495 du 10 juin 2013 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants.
Il procède à la revalorisation indiciaire de ce cadre d’emplois en deux étapes, à compter du 1er février 2018, jusqu’au 1er janvier 2020.
L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.
Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.
Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.
La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).