Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017

DEONTOLOGIE

La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique comporte des dispositions applicables aux agents de la fonction publique.

I- Modification du paragraphe II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (article 18, paragraphe III)

L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée a été inséré par l’article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il crée une obligation de déclaration de situation de patrimoine pour le fonctionnaire nommé dans l’un des emplois mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, (Vigie n° 87 - Janvier 2017 : commentaire du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires) dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient. Cette déclaration, transmise au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique concerne la totalité des biens propres du fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Lorsque le fonctionnaire concerné cesse ses fonctions, il adresse dans les deux mois une nouvelle déclaration exhaustive de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cependant, cette déclaration est simplifiée lorsque le fonctionnaire a établi sa déclaration initiale depuis une certaine durée. Celle-ci était initialement de six mois mais le présent texte étend cette période à un an afin d’assouplir la procédure et d’éviter la transmission de plusieurs déclarations au cours d’une même année.

Il est rappelé que dans ce cas, la déclaration simplifiée consiste en la transmission d’une  récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté, depuis sa prise de fonctions ainsi qu’une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition de son patrimoine.

II- Modification de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 15)

L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 concerne les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Ces dernières peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

Les emplois de collaborateurs d’élu local sont désormais soumis à un ensemble de restrictions tout comme les emplois de collaborateur parlementaire et de collaborateur d’un membre du Gouvernement :

1° Interdiction des emplois familiaux

Il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

1° son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités de remboursement par l’autorité territoriale des sommes versées à un collaborateur employé en violation de cette interdiction. Il est à noter qu’aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur concerné.

La violation de cette interdiction par l’autorité territoriale est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

2° Recrutement en qualité de collaborateur de cabinet d’autres membres de la famille

Le présent texte introduit des dispositions particulières pour les autorités territoriales  concernées par l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique.

Il est rappelé que l’article 11 de ladite loi permet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’imposer une obligation de déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts de la part d’un certain nombre de personnes participant à la vie publique. Ces déclarations s’effectuent au début et à la fin de leurs fonctions ou mandats.

Les autorités territoriales concernées sont mentionnées au 2° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2017 modifiée.

Outre les maires des communes de plus de 20 000 habitants, il s’agit des titulaires d'une fonction de président ou de président élu:

  • de conseil régional ;
  • de l'Assemblée de Corse ;
  • du conseil exécutif de Corse ;
  • de l'assemblée de Guyane ;
  • de l'assemblée de Martinique ;
  • du conseil exécutif de Martinique ;
  • d'une assemblée territoriale d'outremer ;
  • de conseil départemental ;
  • du conseil de la métropole de Lyon ;
  • d'un exécutif d'une collectivité d'outremer ;
  • d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros.

 L’autorité territoriale concernée doit, dès la publication de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 informer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de l’emploi, de la présence parmi les membres de son cabinet, de membres de sa famille tels que listés au paragraphe III de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée:

1° son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci;

2° l’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° l’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 Les nouvelles dispositions introduites par la présente loi s’appliquent sans préjudice :

1° des articles 432-10 à 432-13 du code pénal relatifs à la concussion, à la corruption passive et au trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ainsi qu’à la prise illégale d’intérêts ;

2° de l’article 432-15 du code pénal relatif à la soustraction et au détournement de biens.

L’ensemble des dispositions introduites par le présent texte sont applicables aux collaborateurs de cabinet en fonctions dans la commune et le département de Paris. À compter du 1er janvier 2019, ces dispositions s’appliqueront à la Ville de Paris, date de la création de cette nouvelle collectivité en application de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. La Ville de Paris se substituera alors à la commune et au département de Paris.

Les restrictions imposées dans le recrutement des collaborateurs de cabinet s’applique également au sein des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française (articles 16 et 17).

 

Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017

Le nouvel article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires a été créé par l’article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Cet article 23 bis regroupe, renforce et harmonise les principales dispositions relatives à la carrière des agents des trois versants de la fonction publique exerçant une activité syndicale. Ces derniers bénéficient soit d’une décharge d’activité de service, pour la fonction publique de l’État, soit d’une mise à disposition pour la fonction publique territoriale ou hospitalière. Ils sont réputés conserver leur position statutaire et continuent à bénéficier d’une possibilité d’avancement d’échelon et de grade.

Le présent décret, applicable au 1er octobre 2017, fixe les modalités d’application de l’article 23 bis pour les agents publics qui consacrent la totalité de leur service à une activité syndicale ou qui y consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein. Il constitue un socle de garanties pour ces agents, tant en matière d’avancement et de rémunération que d’action sociale et de protection sociale complémentaire.

Avancement

L’article 3 du décret précise les règles de bonification d’ancienneté dans un échelon lorsque cette bonification est possible en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle.

L’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée pose le principe d’une inscription de plein droit sur le tableau d’avancement du fonctionnaire qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale ou qui y consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein. Cette inscription a lieu au vu de l’ancienneté de l’agent acquise dans ce grade et au vu de l’ancienneté dont justifient en moyenne les fonctionnaires relevant de la même autorité de gestion, titulaires du même grade ayant accédé au grade supérieur au titre du précédent tableau d’avancement. Cette autorité de gestion est celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire compétente pour établir le tableau d’avancement.

L’article 4 du décret transpose ces règles aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée dont l’évolution de carrière se fait dans le cadre d’un « quasi-statut », comme c’est notamment le cas au sein des établissements publics dits « dérogatoires », conformément au décret n° 2017- 41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d’emplois des établissements publics administratifs de l’État figurant sur la liste prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Rémunération

L’article 7 du décret garantit les droits à rémunération des agents exerçant une activité syndicale à temps plein, ou des agents qui leur sont assimilés. L’agent conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. Sont exclues de ce montant : les primes et les indemnités destinées à compenser des charges et des contraintes particulières auxquelles l’agent n’est plus exposé du fait de sa nouvelle activité syndicale.

L’article 8 fixe également les modalités de progression de ce montant indemnitaire.

En application de l’article 10, l’agent qui met fin à son activité syndicale a la garantie de bénéficier dans son nouvel emploi d’un montant indemnitaire au moins égal à celui de la moyenne versée aux agents occupant un emploi comparable.

En application de l’article 12, l’agent qui exerce son activité syndicale à temps partiel, soit une activité au moins égale à 70% et inférieure à 100% d’un service à temps plein, conserve l’ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu’il continue d’exercer à taux plein.

Conformément au VI de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l’article 13 du décret prévoit que le fonctionnaire, qui, antérieurement à son activité syndicale, a exercé pendant une durée d’au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire, en conserve le bénéfice. Le maintien de cette nouvelle bonification indiciaire n’entre pas dans le contingent des bonifications accordées.

Entretien professionnel et retour à l’emploi après cessation de l’activité syndicale

En application de l’article 15 du décret, l’agent exerçant une activité syndicale peut demander à bénéficier d’un entretien annuel d’accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l’établissement dont il relève. Cet entretien est de droit pour l’agent bénéficiant d’une décharge totale de service.

Cet entretien a pour but de favoriser l’accompagnement de l’agent dans sa carrière et de faciliter son retour à l’emploi à l’issue de son activité syndicale. Il ne s’agit en aucun cas d’un entretien visant à apprécier sa valeur professionnelle. L’entretien porte principalement sur :

1° Les acquis de l’expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale ;

2° Les besoins de formation professionnelle ;

3° Les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

En application de l’article 16, l’agent déchargé pour une quotité de temps de travail comprise entre 70 % et moins de 100 % d’un service à temps plein bénéficie d’un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées ci-dessus.

Prestations d’action sociale et de protection sociale complémentaire

En application de l’article 14 du décret, l’agent qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical bénéficie de l’accès aux dispositifs de prestation d’action sociale et de protection sociale complémentaire institués, en application des articles 9 et 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, par l’employeur qui a accordé la décharge d’activité ou la mise à disposition.

Le présent texte abroge les dispositions réglementaires qui, jusqu’à présent, fixaient pour chaque versant de la fonction publique, les règles d’avancement des fonctionnaires exerçant une activité syndicale :

  • Article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
  • Article 31 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale;
  • 2° de l’article 29 du décret n° 86-660 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

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Arrêté du 28 août 2017

Le dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé.

Le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 modifié relatif au rapport pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que ce rapport doit être présenté avant le 30 juin de chaque année paire. Il est établi par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés non dotés d’un comité technique. Le rapport est arrêté au 31 décembre de l’année impaire précédant celle de sa présentation et porte sur la totalité de cette année impaire.

L'arrêté du 28 août 2017 abroge le précédent arrêté du 28 septembre 2015 et fixe une liste actualisée des indicateurs devant figurer dans le rapport établi au titre de l’année 2017, dit bilan social.

Il s’agit des informations suivantes qui concernent à la fois les fonctionnaires et les agents contractuels:

  • effectifs en stock ;
  • mouvements de personnels et parcours professionnels ;
  • discipline ;
  • temps de travail ;
  • rémunérations et charges ;
  • conditions de travail-hygiène, santé et sécurité ;
  • formation ;
  • relations sociales.

Ce bilan 2017 comportera des informations nouvelles relatives aux sanctions disciplinaires : nombre, type et motifs.

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CE, 22 septembre 2017, n° 404921

M.A., général de corps d'armée en deuxième section, qui comprend les officiers généraux qui ne sont plus en activité mais qui demeurent maintenus à la disposition du Ministre de la défense, a participé à une manifestation, qui a eu lieu le 6 février 2016 à Calais, alors même qu'elle avait été interdite par arrêté préfectoral et qu'il n'ignorait pas cette interdiction.

Lors de cette manifestation, M. A., en tenue civile, a pris publiquement la parole, devant la presse, pour critiquer de manière virulente l'action des pouvoirs publics, en se prévalant de sa qualité d'officier général et des responsabilités qu'il a exercées dans l'armée.

Par un décret du Président de la République du 23 août 2016, il a été radié des cadres par mesure disciplinaire pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté auxquelles il était astreint en vertu de l’article L. 4121-2 du code de la défense.

M. A. demande au Conseil d'État d'annuler ce décret pour excès de pouvoir.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions du code de la défense applicables en l’espèce et en conclut d’une part que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont soumis à l'obligation de réserve exigée par l'état militaire et, d'autre part, que seule la sanction disciplinaire de radiation des cadres peut leur être appliquée.

Après avoir examiné l’ensemble des circonstances de faits, le Conseil d’État a contrôlé la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée à la gravité des faits, malgré le fait que celle-ci soit la seule qui soit susceptible d’être prononcée. Il a considéré que « eu égard à la gravité de ces manquements et en dépit des états de service de l'intéressé et du fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la radiation des cadres prévues par le 3° de l'article L. 4127-2 du code de la défense ».

La requête de M. A. est rejetée.

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AJFP, n° 5 - septembre / octobre 2017 "L'université et la ''protection raisonnable" de la liberté d'expression de l'enseignant-chercheur", par Emmanuel Roux, pp. 254 à 258

AJFP, n° 5 - septembre / octobre 2017 "L'université et la ''protection raisonnable" de la liberté d'expression de l'enseignant-chercheur", par Emmanuel Roux, pp. 254 à 258
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Les Cahiers de la Fonction Publique n° 377 - juin 2017 " Dossier : l'avenir de la fonction publique", pp. 9 à 33

Les Cahiers de la Fonction Publique n° 377 - juin 2017 " Dossier : l'avenir de la fonction publique", pp. 9 à 33
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Le programme Action publique 2022 a été présenté dans le projet de loi de programmation des finances publiques de 2018 à 2022 et dans une circulaire du Premier ministre datée du 26 septembre 2017.

Ce programme de transformation de l’action publique poursuit trois objectifs :

  • améliorer la qualité des services publics;
  • offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé ;
  • accompagner la baisse des dépenses publiques.

Un Comité Action publique 2022 (CAP 22) est créé pour revoir l’ensemble des missions, des politiques et des dépenses publiques. Le Comité sera composé de personnalités qualifiées (françaises ou étrangères), de chefs d’entreprises, de parlementaires, d’élus locaux et de hauts fonctionnaires.

D’ici la fin du premier trimestre 2018, le Comité devra rendre un rapport qui évaluera chaque politique publique. Le Premier ministre précise que le Comité pourra proposer des transferts de compétence entre différents niveaux de collectivités, des transferts vers le secteur privé, voire l’abandon de missions.

Le programme Action publique 2022 comprend trois volets : les travaux du Comité Action publique 2022 (CAP 22), le Grand Forum de l’action publique à l’écoute des agents publics et des usagers et les cinq chantiers transversaux de transformation suivants :

  • simplification administrative et amélioration de la qualité de service ;
  • transformation numérique ;
  • rénovation du cadre des ressources humaines ;
  • organisation territoriale des services publics ;
  • modernisation de la gestion budgétaire et comptable.
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