CE, 22 septembre 2017, n° 401364
M. A. a été recruté en 1992 au sein d’une des directions du ministère de la défense en qualité d'agent contractuel pour occuper un poste d'ingénieur du corps technique. En 2003, il a été affecté au service d’une autre direction du même ministère en qualité de directeur des systèmes d'information puis, en 2007, il change à nouveau de direction et occupe les fonctions de chef du département achats. Il a sollicité en 2008 son reclassement à compter du 1er mars 2003 dans la position « III C » correspondant à des fonctions de direction. Cette demande a été refusée par l’administration par une décision du 9 janvier 2009.
Estimant que son contrat conclu en 1992 était entaché d'irrégularité, M. A. en a demandé la régularisation par un courrier à la suite duquel une proposition de nouveau contrat de travail lui a été faite. M. A. a refusé de signer ce nouveau contrat. Il a alors demandé à l'administration de prononcer son licenciement.
L’administration a implicitement rejeté cette demande, puis a finalement procédé à son licenciement disciplinaire à compter du 1er décembre 2012.
M. A. a demandé, sans succès, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis à la cour administrative d'appel de Versailles, l’annulation de ces différentes décisions. Il a alors formé un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’État a tout d’abord précisé « que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ».
La haute juridiction ajoute que « lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de l'agent, sans être tenue d'obtenir son accord ; que, dès lors, si l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l'administration, ce refus n'y fait pas obstacle et l'administration n'est pas tenue de licencier l'agent ».
En l’espèce, la cour administrative d'appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue de licencier M. A. : la régularisation à laquelle elle a procédé ne portait pas sur des éléments substantiels du contrat.
En outre, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les fonctions qu’il occupait de 2003 à 2007 ne justifiaient pas de reclassement dans la position « III C » correspondant à des fonctions de direction.
Le pourvoi de M. A. est rejeté.
CE, 22 septembre 2017, n° 401364 | |
Consulter les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public |
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).