CEDH, 5 septembre 2017, n° 78117/13

M. F., un ressortissant hongrois, résidant à Budapest, est parti en retraite anticipée à l’âge de 47 ans. Il commença à percevoir une pension de service à compter du 1er janvier 2000. Il continua toutefois à travailler, dans le secteur privé de 2000 à 2012, puis dans le secteur public du 1er juillet 2012 au 1er avril 2015.

Le 1er janvier 2013, une modification de la loi hongroise de 1997 relative aux pensions entra en vigueur. Celle-ci prévoyait, à compter du 1er juillet 2013, la suspension du versement des pensions de retraite des personnes occupant simultanément un emploi dans certaines parties de la fonction publique, pendant toute la période où les intéressés restaient en activité.

Le 2 juillet 2013, l’administration des pensions hongroise fit savoir à M. F., qui occupait le poste de chef du service de l’entretien de la voierie au sein de l’administration municipale d’un arrondissement de Budapest, que sa pension de retraite était suspendue à partir du 1er juillet 2013 car il occupait en même temps un emploi dans le secteur public. M. F. contesta cette décision, sans succès. Il quitta son emploi au sein de l’administration municipale le 31 mars 2015 et recommença à percevoir sa pension de retraite. Les retraités travaillant dans le secteur privé n’étaient pas concernés par cette règle.

M.F. faisait valoir devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) d’une part, que la suspension du versement de sa retraite méconnaissait l’article 1 du Protocole n °1 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à la protection de la propriété.

D’autre part, il estimait avoir fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée par rapport aux bénéficiaires d’une pension de retraite travaillant dans le secteur privé et aux bénéficiaires d’une pension de retraite travaillant dans certaines parties du secteur public, en invoquant l’article 14 de la Convention relatif à l’interdiction de la discrimination.

La CEDH a rendu un premier arrêt, le 15 décembre 2015, où elle a conclu, à la violation de l’article 14, de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

Le Gouvernement hongrois a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la CEDH.

Celle-ci infirme la solution de la chambre.

La Cour rappelle que les États contractants bénéficient d’une ample marge d’appréciation en ce qui concerne les méthodes de financement des régimes de retraite publics, et relève que l’ingérence en question poursuivait un but d’intérêt général, celui de ménager les finances publiques et d’assurer la pérennité du système de retraite hongrois.

En l’espèce, la Grande Chambre de la CEDH constate que la suspension du versement de la retraite de M. F. était temporaire. Celui-ci a eu le choix de quitter son emploi dans la fonction publique et de continuer de percevoir sa pension, ou de conserver cet emploi et d’accepter la suspension du versement de sa pension.

Elle juge également que M. F. n’a pas démontré que, en qualité d’agent de la fonction publique dont l’emploi, la rémunération et les prestations sociales dépendaient du budget de l’État, il se trouvait dans une situation comparable à celle des retraités travaillant dans le secteur privé, dont les salaires étaient financés par des budgets privés échappant au contrôle direct de l’État.

 
Notes
puce note CEDH, 5 septembre 2017, n° 78117/13
 
 
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le programme Action publique 2022 a été présenté dans le projet de loi de programmation des finances publiques de 2018 à 2022 et dans une circulaire du Premier ministre datée du 26 septembre 2017.

Ce programme de transformation de l’action publique poursuit trois objectifs :

  • améliorer la qualité des services publics;
  • offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé ;
  • accompagner la baisse des dépenses publiques.

Un Comité Action publique 2022 (CAP 22) est créé pour revoir l’ensemble des missions, des politiques et des dépenses publiques. Le Comité sera composé de personnalités qualifiées (françaises ou étrangères), de chefs d’entreprises, de parlementaires, d’élus locaux et de hauts fonctionnaires.

D’ici la fin du premier trimestre 2018, le Comité devra rendre un rapport qui évaluera chaque politique publique. Le Premier ministre précise que le Comité pourra proposer des transferts de compétence entre différents niveaux de collectivités, des transferts vers le secteur privé, voire l’abandon de missions.

Le programme Action publique 2022 comprend trois volets : les travaux du Comité Action publique 2022 (CAP 22), le Grand Forum de l’action publique à l’écoute des agents publics et des usagers et les cinq chantiers transversaux de transformation suivants :

  • simplification administrative et amélioration de la qualité de service ;
  • transformation numérique ;
  • rénovation du cadre des ressources humaines ;
  • organisation territoriale des services publics ;
  • modernisation de la gestion budgétaire et comptable.
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