Arrêté du 2 août 2017
- les agents nommés sur les emplois de chef de service, de sous-directeur, de directeur de projet et d’expert de haut-niveau
CEDH, 5 septembre 2017, n° 78117/13
M. F., un ressortissant hongrois, résidant à Budapest, est parti en retraite anticipée à l’âge de 47 ans. Il commença à percevoir une pension de service à compter du 1er janvier 2000. Il continua toutefois à travailler, dans le secteur privé de 2000 à 2012, puis dans le secteur public du 1er juillet 2012 au 1er avril 2015.
Le 1er janvier 2013, une modification de la loi hongroise de 1997 relative aux pensions entra en vigueur. Celle-ci prévoyait, à compter du 1er juillet 2013, la suspension du versement des pensions de retraite des personnes occupant simultanément un emploi dans certaines parties de la fonction publique, pendant toute la période où les intéressés restaient en activité.
Le 2 juillet 2013, l’administration des pensions hongroise fit savoir à M. F., qui occupait le poste de chef du service de l’entretien de la voierie au sein de l’administration municipale d’un arrondissement de Budapest, que sa pension de retraite était suspendue à partir du 1er juillet 2013 car il occupait en même temps un emploi dans le secteur public. M. F. contesta cette décision, sans succès. Il quitta son emploi au sein de l’administration municipale le 31 mars 2015 et recommença à percevoir sa pension de retraite. Les retraités travaillant dans le secteur privé n’étaient pas concernés par cette règle.
M.F. faisait valoir devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) d’une part, que la suspension du versement de sa retraite méconnaissait l’article 1 du Protocole n °1 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à la protection de la propriété.
D’autre part, il estimait avoir fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée par rapport aux bénéficiaires d’une pension de retraite travaillant dans le secteur privé et aux bénéficiaires d’une pension de retraite travaillant dans certaines parties du secteur public, en invoquant l’article 14 de la Convention relatif à l’interdiction de la discrimination.
La CEDH a rendu un premier arrêt, le 15 décembre 2015, où elle a conclu, à la violation de l’article 14, de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
Le Gouvernement hongrois a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la CEDH.
Celle-ci infirme la solution de la chambre.
La Cour rappelle que les États contractants bénéficient d’une ample marge d’appréciation en ce qui concerne les méthodes de financement des régimes de retraite publics, et relève que l’ingérence en question poursuivait un but d’intérêt général, celui de ménager les finances publiques et d’assurer la pérennité du système de retraite hongrois.
En l’espèce, la Grande Chambre de la CEDH constate que la suspension du versement de la retraite de M. F. était temporaire. Celui-ci a eu le choix de quitter son emploi dans la fonction publique et de continuer de percevoir sa pension, ou de conserver cet emploi et d’accepter la suspension du versement de sa pension.
Elle juge également que M. F. n’a pas démontré que, en qualité d’agent de la fonction publique dont l’emploi, la rémunération et les prestations sociales dépendaient du budget de l’État, il se trouvait dans une situation comparable à celle des retraités travaillant dans le secteur privé, dont les salaires étaient financés par des budgets privés échappant au contrôle direct de l’État.