Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017

Le nouvel article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires a été créé par l’article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Cet article 23 bis regroupe, renforce et harmonise les principales dispositions relatives à la carrière des agents des trois versants de la fonction publique exerçant une activité syndicale. Ces derniers bénéficient soit d’une décharge d’activité de service, pour la fonction publique de l’État, soit d’une mise à disposition pour la fonction publique territoriale ou hospitalière. Ils sont réputés conserver leur position statutaire et continuent à bénéficier d’une possibilité d’avancement d’échelon et de grade.

Le présent décret, applicable au 1er octobre 2017, fixe les modalités d’application de l’article 23 bis pour les agents publics qui consacrent la totalité de leur service à une activité syndicale ou qui y consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein. Il constitue un socle de garanties pour ces agents, tant en matière d’avancement et de rémunération que d’action sociale et de protection sociale complémentaire.

Avancement

L’article 3 du décret précise les règles de bonification d’ancienneté dans un échelon lorsque cette bonification est possible en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle.

L’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée pose le principe d’une inscription de plein droit sur le tableau d’avancement du fonctionnaire qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale ou qui y consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein. Cette inscription a lieu au vu de l’ancienneté de l’agent acquise dans ce grade et au vu de l’ancienneté dont justifient en moyenne les fonctionnaires relevant de la même autorité de gestion, titulaires du même grade ayant accédé au grade supérieur au titre du précédent tableau d’avancement. Cette autorité de gestion est celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire compétente pour établir le tableau d’avancement.

L’article 4 du décret transpose ces règles aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée dont l’évolution de carrière se fait dans le cadre d’un « quasi-statut », comme c’est notamment le cas au sein des établissements publics dits « dérogatoires », conformément au décret n° 2017- 41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d’emplois des établissements publics administratifs de l’État figurant sur la liste prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Rémunération

L’article 7 du décret garantit les droits à rémunération des agents exerçant une activité syndicale à temps plein, ou des agents qui leur sont assimilés. L’agent conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. Sont exclues de ce montant : les primes et les indemnités destinées à compenser des charges et des contraintes particulières auxquelles l’agent n’est plus exposé du fait de sa nouvelle activité syndicale.

L’article 8 fixe également les modalités de progression de ce montant indemnitaire.

En application de l’article 10, l’agent qui met fin à son activité syndicale a la garantie de bénéficier dans son nouvel emploi d’un montant indemnitaire au moins égal à celui de la moyenne versée aux agents occupant un emploi comparable.

En application de l’article 12, l’agent qui exerce son activité syndicale à temps partiel, soit une activité au moins égale à 70% et inférieure à 100% d’un service à temps plein, conserve l’ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu’il continue d’exercer à taux plein.

Conformément au VI de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l’article 13 du décret prévoit que le fonctionnaire, qui, antérieurement à son activité syndicale, a exercé pendant une durée d’au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire, en conserve le bénéfice. Le maintien de cette nouvelle bonification indiciaire n’entre pas dans le contingent des bonifications accordées.

Entretien professionnel et retour à l’emploi après cessation de l’activité syndicale

En application de l’article 15 du décret, l’agent exerçant une activité syndicale peut demander à bénéficier d’un entretien annuel d’accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l’établissement dont il relève. Cet entretien est de droit pour l’agent bénéficiant d’une décharge totale de service.

Cet entretien a pour but de favoriser l’accompagnement de l’agent dans sa carrière et de faciliter son retour à l’emploi à l’issue de son activité syndicale. Il ne s’agit en aucun cas d’un entretien visant à apprécier sa valeur professionnelle. L’entretien porte principalement sur :

1° Les acquis de l’expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale ;

2° Les besoins de formation professionnelle ;

3° Les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

En application de l’article 16, l’agent déchargé pour une quotité de temps de travail comprise entre 70 % et moins de 100 % d’un service à temps plein bénéficie d’un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées ci-dessus.

Prestations d’action sociale et de protection sociale complémentaire

En application de l’article 14 du décret, l’agent qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical bénéficie de l’accès aux dispositifs de prestation d’action sociale et de protection sociale complémentaire institués, en application des articles 9 et 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, par l’employeur qui a accordé la décharge d’activité ou la mise à disposition.

Le présent texte abroge les dispositions réglementaires qui, jusqu’à présent, fixaient pour chaque versant de la fonction publique, les règles d’avancement des fonctionnaires exerçant une activité syndicale :

  • Article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
  • Article 31 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale;
  • 2° de l’article 29 du décret n° 86-660 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

 
Notes
puce note Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
puce note Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
puce note Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
puce note Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Le programme Action publique 2022 a été présenté dans le projet de loi de programmation des finances publiques de 2018 à 2022 et dans une circulaire du Premier ministre datée du 26 septembre 2017.

Ce programme de transformation de l’action publique poursuit trois objectifs :

  • améliorer la qualité des services publics;
  • offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé ;
  • accompagner la baisse des dépenses publiques.

Un Comité Action publique 2022 (CAP 22) est créé pour revoir l’ensemble des missions, des politiques et des dépenses publiques. Le Comité sera composé de personnalités qualifiées (françaises ou étrangères), de chefs d’entreprises, de parlementaires, d’élus locaux et de hauts fonctionnaires.

D’ici la fin du premier trimestre 2018, le Comité devra rendre un rapport qui évaluera chaque politique publique. Le Premier ministre précise que le Comité pourra proposer des transferts de compétence entre différents niveaux de collectivités, des transferts vers le secteur privé, voire l’abandon de missions.

Le programme Action publique 2022 comprend trois volets : les travaux du Comité Action publique 2022 (CAP 22), le Grand Forum de l’action publique à l’écoute des agents publics et des usagers et les cinq chantiers transversaux de transformation suivants :

  • simplification administrative et amélioration de la qualité de service ;
  • transformation numérique ;
  • rénovation du cadre des ressources humaines ;
  • organisation territoriale des services publics ;
  • modernisation de la gestion budgétaire et comptable.
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