Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017

DEONTOLOGIE

La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique comporte des dispositions applicables aux agents de la fonction publique.

I- Modification du paragraphe II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (article 18, paragraphe III)

L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée a été inséré par l’article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il crée une obligation de déclaration de situation de patrimoine pour le fonctionnaire nommé dans l’un des emplois mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, (Vigie n° 87 - Janvier 2017 : commentaire du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires) dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient. Cette déclaration, transmise au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique concerne la totalité des biens propres du fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Lorsque le fonctionnaire concerné cesse ses fonctions, il adresse dans les deux mois une nouvelle déclaration exhaustive de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cependant, cette déclaration est simplifiée lorsque le fonctionnaire a établi sa déclaration initiale depuis une certaine durée. Celle-ci était initialement de six mois mais le présent texte étend cette période à un an afin d’assouplir la procédure et d’éviter la transmission de plusieurs déclarations au cours d’une même année.

Il est rappelé que dans ce cas, la déclaration simplifiée consiste en la transmission d’une  récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté, depuis sa prise de fonctions ainsi qu’une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition de son patrimoine.

II- Modification de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 15)

L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 concerne les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Ces dernières peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

Les emplois de collaborateurs d’élu local sont désormais soumis à un ensemble de restrictions tout comme les emplois de collaborateur parlementaire et de collaborateur d’un membre du Gouvernement :

1° Interdiction des emplois familiaux

Il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

1° son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités de remboursement par l’autorité territoriale des sommes versées à un collaborateur employé en violation de cette interdiction. Il est à noter qu’aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur concerné.

La violation de cette interdiction par l’autorité territoriale est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

2° Recrutement en qualité de collaborateur de cabinet d’autres membres de la famille

Le présent texte introduit des dispositions particulières pour les autorités territoriales  concernées par l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique.

Il est rappelé que l’article 11 de ladite loi permet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’imposer une obligation de déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts de la part d’un certain nombre de personnes participant à la vie publique. Ces déclarations s’effectuent au début et à la fin de leurs fonctions ou mandats.

Les autorités territoriales concernées sont mentionnées au 2° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2017 modifiée.

Outre les maires des communes de plus de 20 000 habitants, il s’agit des titulaires d'une fonction de président ou de président élu:

  • de conseil régional ;
  • de l'Assemblée de Corse ;
  • du conseil exécutif de Corse ;
  • de l'assemblée de Guyane ;
  • de l'assemblée de Martinique ;
  • du conseil exécutif de Martinique ;
  • d'une assemblée territoriale d'outremer ;
  • de conseil départemental ;
  • du conseil de la métropole de Lyon ;
  • d'un exécutif d'une collectivité d'outremer ;
  • d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros.

 L’autorité territoriale concernée doit, dès la publication de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 informer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de l’emploi, de la présence parmi les membres de son cabinet, de membres de sa famille tels que listés au paragraphe III de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée:

1° son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci;

2° l’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° l’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 Les nouvelles dispositions introduites par la présente loi s’appliquent sans préjudice :

1° des articles 432-10 à 432-13 du code pénal relatifs à la concussion, à la corruption passive et au trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ainsi qu’à la prise illégale d’intérêts ;

2° de l’article 432-15 du code pénal relatif à la soustraction et au détournement de biens.

L’ensemble des dispositions introduites par le présent texte sont applicables aux collaborateurs de cabinet en fonctions dans la commune et le département de Paris. À compter du 1er janvier 2019, ces dispositions s’appliqueront à la Ville de Paris, date de la création de cette nouvelle collectivité en application de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. La Ville de Paris se substituera alors à la commune et au département de Paris.

Les restrictions imposées dans le recrutement des collaborateurs de cabinet s’applique également au sein des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française (articles 16 et 17).

 
Notes
puce note Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Le programme Action publique 2022 a été présenté dans le projet de loi de programmation des finances publiques de 2018 à 2022 et dans une circulaire du Premier ministre datée du 26 septembre 2017.

Ce programme de transformation de l’action publique poursuit trois objectifs :

  • améliorer la qualité des services publics;
  • offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé ;
  • accompagner la baisse des dépenses publiques.

Un Comité Action publique 2022 (CAP 22) est créé pour revoir l’ensemble des missions, des politiques et des dépenses publiques. Le Comité sera composé de personnalités qualifiées (françaises ou étrangères), de chefs d’entreprises, de parlementaires, d’élus locaux et de hauts fonctionnaires.

D’ici la fin du premier trimestre 2018, le Comité devra rendre un rapport qui évaluera chaque politique publique. Le Premier ministre précise que le Comité pourra proposer des transferts de compétence entre différents niveaux de collectivités, des transferts vers le secteur privé, voire l’abandon de missions.

Le programme Action publique 2022 comprend trois volets : les travaux du Comité Action publique 2022 (CAP 22), le Grand Forum de l’action publique à l’écoute des agents publics et des usagers et les cinq chantiers transversaux de transformation suivants :

  • simplification administrative et amélioration de la qualité de service ;
  • transformation numérique ;
  • rénovation du cadre des ressources humaines ;
  • organisation territoriale des services publics ;
  • modernisation de la gestion budgétaire et comptable.
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