Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017

Paru dans le N°95 - Octobre 2017
Statut général et dialogue social

DEONTOLOGIE

La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique comporte des dispositions applicables aux agents de la fonction publique.

I- Modification du paragraphe II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (article 18, paragraphe III)

L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée a été inséré par l’article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il crée une obligation de déclaration de situation de patrimoine pour le fonctionnaire nommé dans l’un des emplois mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, (Vigie n° 87 - Janvier 2017 : commentaire du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires) dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient. Cette déclaration, transmise au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique concerne la totalité des biens propres du fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Lorsque le fonctionnaire concerné cesse ses fonctions, il adresse dans les deux mois une nouvelle déclaration exhaustive de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cependant, cette déclaration est simplifiée lorsque le fonctionnaire a établi sa déclaration initiale depuis une certaine durée. Celle-ci était initialement de six mois mais le présent texte étend cette période à un an afin d’assouplir la procédure et d’éviter la transmission de plusieurs déclarations au cours d’une même année.

Il est rappelé que dans ce cas, la déclaration simplifiée consiste en la transmission d’une  récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté, depuis sa prise de fonctions ainsi qu’une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition de son patrimoine.

II- Modification de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 15)

L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 concerne les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Ces dernières peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

Les emplois de collaborateurs d’élu local sont désormais soumis à un ensemble de restrictions tout comme les emplois de collaborateur parlementaire et de collaborateur d’un membre du Gouvernement :

1° Interdiction des emplois familiaux

Il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

1° son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités de remboursement par l’autorité territoriale des sommes versées à un collaborateur employé en violation de cette interdiction. Il est à noter qu’aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur concerné.

La violation de cette interdiction par l’autorité territoriale est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

2° Recrutement en qualité de collaborateur de cabinet d’autres membres de la famille

Le présent texte introduit des dispositions particulières pour les autorités territoriales  concernées par l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique.

Il est rappelé que l’article 11 de ladite loi permet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’imposer une obligation de déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts de la part d’un certain nombre de personnes participant à la vie publique. Ces déclarations s’effectuent au début et à la fin de leurs fonctions ou mandats.

Les autorités territoriales concernées sont mentionnées au 2° de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2017 modifiée.

Outre les maires des communes de plus de 20 000 habitants, il s’agit des titulaires d'une fonction de président ou de président élu:

  • de conseil régional ;
  • de l'Assemblée de Corse ;
  • du conseil exécutif de Corse ;
  • de l'assemblée de Guyane ;
  • de l'assemblée de Martinique ;
  • du conseil exécutif de Martinique ;
  • d'une assemblée territoriale d'outremer ;
  • de conseil départemental ;
  • du conseil de la métropole de Lyon ;
  • d'un exécutif d'une collectivité d'outremer ;
  • d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros.

 L’autorité territoriale concernée doit, dès la publication de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 informer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de l’emploi, de la présence parmi les membres de son cabinet, de membres de sa famille tels que listés au paragraphe III de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée:

1° son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci;

2° l’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° l’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 Les nouvelles dispositions introduites par la présente loi s’appliquent sans préjudice :

1° des articles 432-10 à 432-13 du code pénal relatifs à la concussion, à la corruption passive et au trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ainsi qu’à la prise illégale d’intérêts ;

2° de l’article 432-15 du code pénal relatif à la soustraction et au détournement de biens.

L’ensemble des dispositions introduites par le présent texte sont applicables aux collaborateurs de cabinet en fonctions dans la commune et le département de Paris. À compter du 1er janvier 2019, ces dispositions s’appliqueront à la Ville de Paris, date de la création de cette nouvelle collectivité en application de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. La Ville de Paris se substituera alors à la commune et au département de Paris.

Les restrictions imposées dans le recrutement des collaborateurs de cabinet s’applique également au sein des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française (articles 16 et 17).


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