Décrets n° 2017-1373, n° 2017-1374, n° 2017-1377, n° 2017-1378 du 20 septembre 2017 et arrêtés du 20 septembre 2017

  • Corps et emplois fonctionnels des directeurs de soins

Le décret n° 2017-1373 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Les modalités de classement et d’avancement au sein de ce corps sont précisées.

Ce décret institue également une cadence unique d’avancement d’échelon à compter du 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-1377 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2014-9 du 7 janvier 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière procède à la revalorisation indiciaire du corps et des emplois fonctionnels de directeurs de soins en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017, jusqu’au 1er janvier 2019.

L’arrêté du 20 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière et à l'échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière fixe l’échelonnement indiciaire des corps et emplois précités en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2019.

 

  • Corps des ingénieurs et emploi fonctionnel d’ingénieur général hospitalier

Le décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017 modifiant le décret du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon et prévoit les modalités de classement, d’avancement et reclassement au sein de ce corps.

Il supprime également un échelon au niveau du grade d’ingénieur hospitalier principal.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les dispositions relatives au recrutement au sein de ce corps entrent en vigueur le 23 septembre 2017.

A compter du 1er janvier 2020, l’échelon au niveau du grade d’ingénieur hospitalier principal est rétabli.

Le décret n° 2017-1378 du 20 septembre 2017 relatif au classement indiciaire des ingénieurs de la fonction publique hospitalière abroge le décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 modifié relatif au classement indiciaire des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Il procède à la revalorisation indiciaire du corps et de l’emploi précités en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, jusqu’au 1er janvier 2020.

L’arrêté du 20 septembre 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire des ingénieurs de la fonction publique hospitalière abroge l'arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière et fixe l’échelonnement indiciaire des corps et emploi précités en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

 
Notes
puce note Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier des ingénieurs de la fonction publique hospitalière
puce note Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière
puce note Décret n° 2014-9 du 7 janvier 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
puce note Arrêté du 7 janvier 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière et à l'échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40

Le programme Action publique 2022 a été présenté dans le projet de loi de programmation des finances publiques de 2018 à 2022 et dans une circulaire du Premier ministre datée du 26 septembre 2017.

Ce programme de transformation de l’action publique poursuit trois objectifs :

  • améliorer la qualité des services publics;
  • offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé ;
  • accompagner la baisse des dépenses publiques.

Un Comité Action publique 2022 (CAP 22) est créé pour revoir l’ensemble des missions, des politiques et des dépenses publiques. Le Comité sera composé de personnalités qualifiées (françaises ou étrangères), de chefs d’entreprises, de parlementaires, d’élus locaux et de hauts fonctionnaires.

D’ici la fin du premier trimestre 2018, le Comité devra rendre un rapport qui évaluera chaque politique publique. Le Premier ministre précise que le Comité pourra proposer des transferts de compétence entre différents niveaux de collectivités, des transferts vers le secteur privé, voire l’abandon de missions.

Le programme Action publique 2022 comprend trois volets : les travaux du Comité Action publique 2022 (CAP 22), le Grand Forum de l’action publique à l’écoute des agents publics et des usagers et les cinq chantiers transversaux de transformation suivants :

  • simplification administrative et amélioration de la qualité de service ;
  • transformation numérique ;
  • rénovation du cadre des ressources humaines ;
  • organisation territoriale des services publics ;
  • modernisation de la gestion budgétaire et comptable.
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