Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017

Paru dans le N°95 - Octobre 2017
Statut général et dialogue social

Le nouvel article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires a été créé par l’article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Cet article 23 bis regroupe, renforce et harmonise les principales dispositions relatives à la carrière des agents des trois versants de la fonction publique exerçant une activité syndicale. Ces derniers bénéficient soit d’une décharge d’activité de service, pour la fonction publique de l’État, soit d’une mise à disposition pour la fonction publique territoriale ou hospitalière. Ils sont réputés conserver leur position statutaire et continuent à bénéficier d’une possibilité d’avancement d’échelon et de grade.

Le présent décret, applicable au 1er octobre 2017, fixe les modalités d’application de l’article 23 bis pour les agents publics qui consacrent la totalité de leur service à une activité syndicale ou qui y consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein. Il constitue un socle de garanties pour ces agents, tant en matière d’avancement et de rémunération que d’action sociale et de protection sociale complémentaire.

Avancement

L’article 3 du décret précise les règles de bonification d’ancienneté dans un échelon lorsque cette bonification est possible en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle.

L’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée pose le principe d’une inscription de plein droit sur le tableau d’avancement du fonctionnaire qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale ou qui y consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein. Cette inscription a lieu au vu de l’ancienneté de l’agent acquise dans ce grade et au vu de l’ancienneté dont justifient en moyenne les fonctionnaires relevant de la même autorité de gestion, titulaires du même grade ayant accédé au grade supérieur au titre du précédent tableau d’avancement. Cette autorité de gestion est celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire compétente pour établir le tableau d’avancement.

L’article 4 du décret transpose ces règles aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée dont l’évolution de carrière se fait dans le cadre d’un « quasi-statut », comme c’est notamment le cas au sein des établissements publics dits « dérogatoires », conformément au décret n° 2017- 41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d’emplois des établissements publics administratifs de l’État figurant sur la liste prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Rémunération

L’article 7 du décret garantit les droits à rémunération des agents exerçant une activité syndicale à temps plein, ou des agents qui leur sont assimilés. L’agent conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. Sont exclues de ce montant : les primes et les indemnités destinées à compenser des charges et des contraintes particulières auxquelles l’agent n’est plus exposé du fait de sa nouvelle activité syndicale.

L’article 8 fixe également les modalités de progression de ce montant indemnitaire.

En application de l’article 10, l’agent qui met fin à son activité syndicale a la garantie de bénéficier dans son nouvel emploi d’un montant indemnitaire au moins égal à celui de la moyenne versée aux agents occupant un emploi comparable.

En application de l’article 12, l’agent qui exerce son activité syndicale à temps partiel, soit une activité au moins égale à 70% et inférieure à 100% d’un service à temps plein, conserve l’ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu’il continue d’exercer à taux plein.

Conformément au VI de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l’article 13 du décret prévoit que le fonctionnaire, qui, antérieurement à son activité syndicale, a exercé pendant une durée d’au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire, en conserve le bénéfice. Le maintien de cette nouvelle bonification indiciaire n’entre pas dans le contingent des bonifications accordées.

Entretien professionnel et retour à l’emploi après cessation de l’activité syndicale

En application de l’article 15 du décret, l’agent exerçant une activité syndicale peut demander à bénéficier d’un entretien annuel d’accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l’établissement dont il relève. Cet entretien est de droit pour l’agent bénéficiant d’une décharge totale de service.

Cet entretien a pour but de favoriser l’accompagnement de l’agent dans sa carrière et de faciliter son retour à l’emploi à l’issue de son activité syndicale. Il ne s’agit en aucun cas d’un entretien visant à apprécier sa valeur professionnelle. L’entretien porte principalement sur :

1° Les acquis de l’expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale ;

2° Les besoins de formation professionnelle ;

3° Les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

En application de l’article 16, l’agent déchargé pour une quotité de temps de travail comprise entre 70 % et moins de 100 % d’un service à temps plein bénéficie d’un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées ci-dessus.

Prestations d’action sociale et de protection sociale complémentaire

En application de l’article 14 du décret, l’agent qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical bénéficie de l’accès aux dispositifs de prestation d’action sociale et de protection sociale complémentaire institués, en application des articles 9 et 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, par l’employeur qui a accordé la décharge d’activité ou la mise à disposition.

Le présent texte abroge les dispositions réglementaires qui, jusqu’à présent, fixaient pour chaque versant de la fonction publique, les règles d’avancement des fonctionnaires exerçant une activité syndicale :

  • Article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
  • Article 31 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale;
  • 2° de l’article 29 du décret n° 86-660 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 


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