Décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017
Le décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité et aux modalités d‘attribution de l’allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante est pris en application de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (Vigie n° 76 - Janvier 2016) tel que modifié par l’article 130 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (Vigie n° 87 - Janvier 2017).
L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu la cessation anticipée d’activité et le bénéfice d’une allocation spécifique à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public victimes de l’amiante.
Le présent texte fixe les modalités de financement mutualisé des dépenses occasionnées par le versement de ladite allocation spécifique versée aux agents publics territoriaux et hospitaliers concernés.
Dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements sont tenus de s’affilier à un fonds national de compensation assurant la répartition des charges financières résultant du versement du supplément familial de traitement ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Il existe un fonds national de compensation (décret n° 85-885 du 12 août 1985) et un fond particulier de compensation (décret n° 85-886 du 12 août 1985) pour les collectivités et établissements qui n’emploient que des fonctionnaires à temps non complet. Ces deux décrets sont modifiés par les articles 1er et 2 du décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 précité.
Dans la fonction publique hospitalière, un fonds pour l’emploi hospitalier prend également en charge le financement de ladite allocation pour les établissements contributeurs (décret n° 95-86 du 26 janvier 1995 et décret n° 95-245 du 1er mars 1995). Ces deux décrets sont modifiés par les articles 3 et 4 du décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 précité.
Par ailleurs, l’article 5 du présent texte modifie l’article 8 du décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 modifié relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, afin de préciser les modalités de versement de l’allocation spécifique dans le cas d’un agent bénéficiaire qui serait titulaire d’une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total serait inférieur au montant de l’allocation. Dans ce cas, l’agent concerné, fonctionnaire ou contractuel, appartenant à l’un des trois versants de la fonction publique, bénéficie d’une allocation égale à la différence entre ces deux montants.
Enfin sont abrogés :
1° le décret n° 98-1226 du 29 décembre 1998 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l’emploi hospitalier par les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° le décret n° 2000-23 du 12 janvier 2000 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l’emploi hospitalier par les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3° le décret n° 2002-160 du 7 février 2002 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l’emploi hospitalier par les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.