CE, 9 juin 2017, n° 398519

Mme A., agent contractuel de l'État,  a occupé les fonctions de directrice générale de l'Institut national de la consommation(INC) jusqu’en octobre 2015, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions par un décret du Président de la République. Elle demande au Conseil d’État l’annulation de ce décret, ainsi que de celui nommant la personne qui lui a succédé, en invoquant les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État.

Le Conseil d’État, a, d'une part, décrit les missions de l’INC qui consistent à fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs et à diffuser à destination du grand public des informations sur les questions de consommation, et, d'autre, part les conditions de nomination du directeur de cet institut : par un décret du Président de la République pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation.

La haute juridiction en déduit que « eu égard à ses conditions de nomination et aux caractéristiques de ses fonctions, le directeur général de l'INC occupe un emploi supérieur à la décision du Gouvernement. Il peut, en conséquence, être mis fin à tout moment à ses fonctions ».

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 précitée ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés pour occuper des emplois supérieurs à la décision du Gouvernement.

La requête de Mme A. est donc rejetée.

 
Notes
puce note CE, 9 juin 2017, n° 398519
puce note Consulter les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public
 
 
A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743
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