CE, 19 juillet 2017, n° 400656
Paru dans le N°94 - Septembre 2017
Rémunérations, temps de travail et retraite
M. A., agent de la ville de Paris, a été radié des cadres pour limite d'âge et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de juin 2012.
Le 31 mai 2013, il a saisi la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) d'une demande de révision de ses droits à pension. Le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande au motif que les jours au titre desquels l'intéressé sollicitait la révision de sa pension n'avaient pas été rémunérés, pour absence de service fait.
Il a saisi, sans succès, le tribunal administratif de Paris d’une demande d'annulation de cette décision, en invoquant son absence de motivation.
Il s’est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d’État considère que « lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de révision d'une pension de retraite tendant à la prise en compte de services supplémentaires dans la liquidation de cette pension, sa décision est au nombre de celles qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées sur le fondement de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ». Le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de motivation.
Toutefois la haute juridiction ne fait pas droit à son recours, le directeur de la CNRACL était tenu de de rejeter la demande dont il était saisi en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui disposent que « " I. - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension. / II. - Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n'a pas été effectué " ».
Le pourvoi de M. A. est donc rejeté.