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VIGIE-DGAFP
Novembre 2016
n° 85
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ACTUS-DGAFP
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Rubrique Institutions Retrouvez plus d'un millier d'articles publiés depuis avril 2015, grâce au moteur de recherche site éditorial
Sommaire
Statut général et dialogue social
◆ Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ◆ Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 ◆ CE, 21 octobre 2016, n° 380433 ◆ 
Recrutement et formation
◆ Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016 ◆ Circulaire du 17 octobre 2016 ◆ CE, 5 octobre 2016, n° 386802 ◆ CE, 17 octobre 2016, n° 386400
Carrières et parcours professionnels
◆ Décrets n° 2016-1380 du 4 octobre 2016, n° 2016-1372, n° 2016-1382 et n° 2016-1383 du 12 octobre 2016, n° 2016-1396 et n° 2016-1397 du 18 octobre 2016 ◆ CE, 3 octobre 2016, n° 390796 ◆ CE, 5 octobre 2016, n° 380783
Rémunérations, temps de travail et retraite
◆ Arrêté du 27 septembre 2016 ◆ Arrêtés du 2 novembre 2016 ◆ CJUE, 6 octobre 2016, n° C 466/15 ◆ CE, 19 octobre 2016, n° 386843 ◆ CE, 19 octobre 2016, n° 395562 ◆ CE, 19 octobre 2016, n° 392820
Encadrement supérieur
◆ CE, 12 octobre 2016, n° 398544
Agents contractuels de droit public
◆ Circulaire du 20 octobre 2016
Légistique et procédure contentieuse
◆ Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ◆ Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 ◆ CE, 19 septembre 2016, n° 383781 ◆ CE, 12 octobre 2016, n° 395307 ◆ CE, 21 octobre 2016, n° 390426 ◆ 
 
Rubrique statut_general_dialogue_social
1. Textes
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Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
L’article 106, paragraphe III de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, renforce le principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés de la fonction publique en complétant l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ledit article dispose que les employeurs publics prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées :

1° Pour permettre à ces personnes handicapées d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ;

2° Ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
 
L’article 106, paragraphe II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 précitée précise que ces mesures incluent notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
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1. Textes
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Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016
L’article 71 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a inséré à l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État un 7° bis créant un congé de formation avec traitement pour les représentants du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de la fonction publique de l’État. Ce congé est accordé à l’agent concerné pour une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat.
 
Le décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à la formation des membres représentants du personnel des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail fixe les modalités de mise en œuvre du congé de formation pour les représentants du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que pour les représentants du personnel des comités techniques qui exercent les compétences des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en prenant en compte les nouvelles dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
 
Les représentants du personnel continuent de bénéficier d’un congé de formation d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, renouvelée à chaque mandat, inscrite de plein droit au plan de formation de l’administration. Pour deux de ces cinq jours de formation, le représentant du personnel bénéficie désormais du congé prévu au 7 bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Dans ce cas, l’agent concerné a la possibilité de se former au sein de l’organisme de formation de son choix.

Le contenu de ces formations doit répondre aux objectifs définis aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail :

1° développer l’aptitude des représentants du personnel à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

2° initier les représentants du personnel aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, le présent décret modifie :
  • le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
  • le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique ;
  • le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
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2. Jurisprudence
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CE, 21 octobre 2016, n° 380433
M. B.  agent de l'État, a été placé en position de détachement sans limitation de durée auprès de la région Auvergne, en application des articles 109 et suivants de la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, par un arrêté du 15 février 2008, pour occuper les fonctions d'ouvrier d'entretien et d'accueil dans un lycée de la région.
 
M. B. ayant par la suite présenté une inaptitude physique aux fonctions de maintenance technique qui lui étaient confiées, lui-même et la région Auvergne ont demandé au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de mettre fin à son détachement, de le réintégrer et de le reclasser dans les services du rectorat. Par une décision du 22 novembre 2011, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de mettre fin à ce détachement. La région Auvergne a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de ce refus et à ce que l'État lui verse une indemnité en remboursement des rémunérations versées à M. B. à la suite de ce refus. Cette demande a été rejetée en première instance, puis en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mars 2014, au motif qu'elle n'était pas recevable, dès lors que la région avait le pouvoir de décider elle-même de mettre fin au détachement de M.B., en application de la jurisprudence du Conseil d’État du 30 mai 1913, Préfet de l’Eure.
La région se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État précise qu’il résulte de ces dispositions relatives au détachement « que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 mars 2014 est annulé. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
 
Puce lien CE, 21 octobre 2016, n° 380433
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5. Lu dans
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Droit administratif, n° 8 - 9 -  2016 "Régime et prévention du harcèlement moral dans la fonction publique", par Pierre Villeneuve, pp. 58 à 60
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Rubrique Recrutement et formation
1. Textes
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Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016
En application de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, chaque concours dans la fonction publique territoriale donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant, par ordre alphabétique, les candidats déclarés aptes par le jury. Cette liste d’aptitude ne vaut pas recrutement et le lauréat doit rechercher un emploi auprès des collectivités et établissements publics.

Le paragraphe I de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié cet article 44 afin de permettre aux « reçus-collés » de prolonger leur recherche d’emploi lorsque cette dernière est infructueuse. La durée totale d’inscription sur la liste d’aptitude est désormais de quatre ans au lieu de trois et la durée d’inscription initiale est de deux ans au lieu d’une année. En sus des possibilités déjà prévues de suspension du décompte de cette période, soit le bénéfice d’un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, d’un congé parental, d’un congé de longue durée, d’un congé pour accomplissement d’un mandat d’élu local, d’un congé pour accomplissement des obligations de service national, s’ajoute désormais une suspension dans le cas d’un agent contractuel recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, si les missions de cet emploi correspondent à ceux du cadre d’emplois pour lequel l’agent est inscrit sur une liste d’aptitude.

Le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale est modifié afin de le mettre en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, s’agissant de la durée initiale d’inscription sur liste d’aptitude et des modalités de sa confirmation.

L’autorité organisatrice du concours, soit, dans la plupart des cas, les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours de catégorie A+, assure le suivi des candidats inscrits sur liste d’aptitude jusqu’à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Les modalités de ce suivi sont précisées par le présent décret qui modifie l’article 24 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 précité. C’est ainsi que l’autorité organisatrice du concours :

1° organise au moins une réunion d’information et d’échanges sur la recherche d’emploi à l’intention des lauréats dans l’année suivant l’inscription de ces derniers sur liste d’aptitude ;

2° adresse aux lauréats, au moins une fois par an, toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d’emploi ;

3° mène des entretiens individuels pour les lauréats inscrits sur liste d’aptitude depuis deux ans et plus.

L’autorité organisatrice du concours propose également un entretien aux lauréats bénéficiant de l’une des situations de suspension d’inscription sur la liste d’aptitude lorsque cette suspension est supérieure ou égale à douze mois consécutifs.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale
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1. Textes
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Circulaire du 17 octobre 2016
Cette circulaire recense les priorités interministérielles fixées à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État pour l’année 2017. Elle renforce les priorités interministérielles affirmées par la circulaire du 5 novembre 2015 pour l’année 2016, et y ajoute les priorités suivantes :
 
-  la sensibilisation à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
-  les questions européennes ;
-  la gestion de l’incidence des transformations numériques sur l’organisation et les relations de travail.

Ces priorités doivent être prises en compte par les ministères dans l’élaboration de leur plan de formation.
 
Circulaire du 17 octobre 2016 relative aux priorités interministérielles fixées à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'État (année 2017)
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2. Jurisprudence
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CE, 5 octobre 2016, n° 386802
Mme. B., adjoint administratif de 2ème classe stagiaire a été licenciée pour motif économique par un arrêté du 9 février 2009 du syndicat intercommunal qui l’employait.

Elle a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cet arrêté et des retards apportés au versement de ses indemnités pour perte d'emploi. Le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 mais a fait droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du retard de versement d'un revenu de remplacement pendant sept mois.

Elle a saisi la cour administrative d'appel de Douai qui a annulé l'arrêté litigieux au motif que le syndicat intercommunal aurait dû lui  proposer un emploi de niveau équivalent, ou à défaut d'un tel emploi et à sa demande, tout autre emploi, et ne puisse la licencier que si le reclassement s'avèrait impossible, faute d'emploi vacant ou si elle refusait la proposition qui lui était faite.
 
La communauté d'agglomération du Douaisis, venant aux droits du syndicat intercommunal, se pourvoit en cassation.  
 
Le Conseil d’État considère que si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi.
 
La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'un tel principe général du droit était applicable aux fonctionnaires stagiaires, par conséquent, l'arrêt de la cour est annulé sur ce point.
Puce lien CE, 5 octobre 2016, n° 386802
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2. Jurisprudence
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CE, 17 octobre 2016, n° 386400
L’université de Nice-Sophia Antipolis a ouvert au recrutement un poste de maître de conférence en expérimentation optique et physique des lasers, astrophysique relativiste observationnelle. Le comité de sélection de cette université a établi une liste de cinq candidats sur laquelle M. B. figurait en première position. Le conseil d'administration restreint de l'université a émis un avis réservé sur cette délibération, par suite, l'université a décidé d'interrompre le concours de recrutement en se fondant sur une atteinte au principe d'impartialité des membres du comité de sélection et a décidé de ne transmettre aucun nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
 
M. B. saisit le tribunal administratif de Nice, lequel annule la délibération du conseil d'administration restreint de l'université mais rejette les conclusions dirigées contre la décision de l'université d'interrompre le concours de recrutement.

Sur appel de M. B., la cour administrative d'appel de Marseille annule la décision de l'université d'interrompre le concours de recrutement aux motifs que cette décision n'était pas suffisamment motivée et que l'atteinte au principe d'impartialité des membres du comité de sélection retenue par la présidente de l'université pour justifier sa décision n'était pas fondée.

L’université se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’ État indique dans un considérant de principe que « la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours ; qu'en outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci ».
La haute juridiction juge que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu'en l'espèce, il n'y avait eu aucune atteinte au principe d'impartialité alors qu'elle avait relevé dans son arrêt l'existence de liens étroits entre l'un des candidats et sept des douze membres du comité de sélection, dont le président de ce comité.
 
Cependant, pour le Conseil d’État, le motif tenant à la motivation insuffisante de la décision de l’université d’interrompre la procédure de recrutement suffit à lui seul à justifier son annulation.
 
Le pourvoi de l'université est donc rejeté.
Puce lien CE, 17 octobre 2016, n° 386400
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Rubrique Carrieres et parcours professionnels
1. Textes
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Décrets n° 2016-1380 du 4 octobre 2016, n° 2016-1372, n° 2016-1382 et n° 2016-1383 du 12 octobre 2016, n° 2016-1396 et n° 2016-1397 du 18 octobre 2016
  • Décret n° 2016-1308 du 4 octobre 2016
Le décret n° 2016-1308 du 4 octobre 2016 vient modifier le décret n° 2014-1665 du 30 décembre 2014 fixant l’échelonnement indiciaire du corps des secrétaires des systèmes d’information et de communication du ministère des affaires étrangères et du développement international. Il procède à la revalorisation indiciaire des corps des secrétaires des systèmes d’information et de communication du ministère des affaires étrangères, en trois étapes à compter du 1er janvier 2016,date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018.
 
  • Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016
Le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de catégorie C de la fonction publique territoriale (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).
Ce décret tient compte de la nouvelle architecture statutaire des cadres d’emplois de catégorie C issue du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 : il introduit la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants. Ces nouveaux intitulés des grades de catégorie C sont également introduits pour les conditions de promotion interne dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.
Il prévoit également les modalités d’avancement de grade pour l’accès aux grades dotés de l’échelle de rémunération C2 et C3, ainsi que les mesures transitoires applicables en matière de services effectifs pris en compte, de concours, de recrutement d’agents contractuels, d’avancement, de détachement et de compétence des commissions administratives paritaires. 
Les décrets statutaires sont modifiés en conséquence pour prendre en compte la nouvelle structure des carrières des agents de catégorie C de la fonction publique territoriale en trois grades et trois échelles au sein de chaque cadre d’emplois (opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, agents sociaux territoriaux, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, auxiliaires de puériculture territoriaux, auxiliaires de soins territoriaux, gardes champêtres, adjoints administratifs territoriaux, adjoints techniques territoriaux, adjoints territoriaux du patrimoine, adjoints territoriaux d'animation, adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement).

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
  • Décrets n° 2016-1382 et n° 2016-1383 du 12 octobre 2016
Les décrets n° 2016-1382 et n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 modifient respectivement le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux et le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux.
Le décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifie les conditions de recrutement par la promotion interne et précise les conditions de classement et de reclassement des agents dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux en tenant compte de la nouvelle organisation de carrière des cadres d’emplois des fonctionnaires de catégorie C telle que prévue par le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.
En outre, les grades d’agent de maîtrise et d’agent de maîtrise principal sont dotés d’un échelonnement indiciaire spécifique.  Les durées uniques d’échelon de chaque grade, ainsi que les modalités d’avancement de grade sont également précisées.
Le décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 procède à la revalorisation indiciaire des agents de maîtrise  territoriaux, en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2020.

Ces deux décrets entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
 
  • Décrets n° 2016-1396 et n° 2016-1397 du 18 octobre 2016
Le décret n° 2016-1396 du 18 octobre 2016 vient modifier le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense, le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense et le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense.
Les modalités d’avancement d’échelon des corps des cadres de santé civils, des cadres de santé paramédicaux civils et des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense sont modifiées et prennent effet au 1er janvier 2016.

A compter du 1er janvier 2017, le décret procède au changement de l’organisation des carrières du corps des infirmiers civils en soins généraux. Une diminution du nombre d’échelons ainsi que les modalités d’avancement d’échelon, d’avancement de grade et de reclassement sont notamment précisées.
Le décret n° 2016-1397 du 18 octobre 2016 modifie le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense. Il procède à la revalorisation indiciaire des corps civils de la filière paramédicale du ministère de la défense de catégorie A et B, en quatre étapes à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 1er janvier 2019.
Ce décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux
Décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux
Décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux
Décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres
Décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux
Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
Décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine
Décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation
Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement
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2. Jurisprudence
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CE, 3 octobre 2016, n° 390796
M. A. a été radié des cadres de la fonction publique de l'État, à la suite de sa démission, le 1er février 2010, et a perçu, à cette occasion, une indemnité de départ volontaire de 64 000 euros.
 
Il a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active (ci-après RSA) le 20 janvier 2011 en déclarant n'avoir perçu aucun revenu au titre de la période trimestrielle de référence. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Tarn par une décision du 19 avril 2011, confirmée par une décision du président du conseil général du Tarn, a  réduit le montant du RSA dû à M. A. à compter du 1er avril 2011, au motif qu'il devait être tenu compte de l'indemnité de départ volontaire qu'il avait perçue. La prise en compte de ce revenu a ainsi conduit le département du Tarn a fixé le montant mensuel du RSA dû à M. A. à la somme de 250,95 euros, au lieu de la somme de 410,95 euros qui lui avait été précédemment allouée.
 
Saisi par M. A., le tribunal administratif de Toulouse a réformé la décision du président du conseil général et renvoyé M. A. devant le département du Tarn afin que la somme qui lui est due au titre du revenu de solidarité active soit recalculée au motif que le département ne démontrait pas que l'intéressé avait fait une déclaration inexacte de ses revenus.
 
Le département du Tarn se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État indique que la perception par un fonctionnaire d'une indemnité de départ volontaire, en application du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire, à l'occasion de sa démission de la fonction publique, ne saurait par elle-même l'exclure du bénéfice de revenu de solidarité active. Il précise les modalités de sa prise en compte pour le calcul du RSA.
 
« Lorsqu' elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande de revenu de solidarité active, une telle indemnité constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article R. 262-15 du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article. Lorsqu'une telle indemnité a été perçue antérieurement au trimestre de référence précédant la demande ou la nouvelle liquidation de l'allocation, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul des ressources du foyer, des revenus que procure effectivement à l'intéressé la fraction de l'indemnité dont il dispose encore au cours de cette période ou, le cas échéant, des revenus qu'il est supposé en retirer selon l'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ».
 
En l’espèce la haute juridiction annule pour erreur de droit le jugement du tribunal administratif au motif qu’il a fait peser sur le seul département du Tarn la charge d'établir que M. A. avait encore, en tout ou en partie, la disposition de cette somme au cours de la période de référence alors que M. A. se bornait à soutenir devant lui, sans aucun élément de justification, qu'il avait fait don de l'intégralité de la somme qui lui avait été versée au titre de l'indemnité de départ volontaire à ses sept enfants et à leurs mères.

L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
 
Consulter les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public
Puce lien CE, 3 octobre 2016, n° 390796
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2. Jurisprudence
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CE, 5 octobre 2016, n° 380783
M. B., agent public affecté dans une direction relevant du ministère de la défense, a été révoqué, par décision du 30 mars 1999 du ministre de la défense, à compter du 9 avril 1999, avec suspension de ses droits à pension pour des faits de corruption passive. Cette sanction a été annulée par la cour administrative d'appel de Marseille au motif qu'en assortissant la mesure de révocation de la suspension de ses droits à pension sans tenir compte de facteurs d'atténuation de sa responsabilité individuelle, le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Le ministre de la défense, par une décision du 15 janvier 2008, a prononcé la réintégration de M. B. dans les cadres à compter du 9 avril 1999 et sa radiation de ceux-ci à compter du 15 mai 2002, date de sa condamnation pénale avec privation des droits civiques. Le 15 juillet 2005, M. B. a été admis au bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite.

En première instance, puis en appel, M. B. a demandé, sans succès, à la juridiction administrative de condamner l'État à l'indemniser des préjudices résultant de sa révocation à compter du 9 avril 1999 puis de sa radiation des cadres à compter du 15 mai 2002.
 
Il se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Il ajoute que si la révocation avec perte des droits à pension était entachée d'illégalité, l'agent avait commis des fautes dont la gravité était suffisante pour justifier son éviction définitive du service. Compte tenu des motifs d'annulation de la mesure de révocation assortie de la suspension des droits à pension et alors mêmes que ceux-ci relevaient de la légalité interne de la décision contestée, le juge saisi de la demande indemnitaire peut, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître l'autorité de la chose jugée, estimer que les préjudices invoqués ne sont, en l'espèce, pas indemnisables.

Le pourvoi de M. B. est donc rejeté.
 
Puce lien CE, 5 octobre 2016, n° 380783
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Rubrique Remunerations temps de travail_et_retraites
1. Textes
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Arrêté du 27 septembre 2016
Par arrêté du 27 septembre publié au Journal Officiel du 15 octobre 2016, ont adhéré au RIFSEEP les fonctionnaires détachés sur un emploi de sous-directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires à compter du 1er juillet 2016.
Arrêté du 27 septembre 2016 pris pour l'application à l'emploi de sous-directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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1. Textes
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Arrêtés du 2 novembre 2016
Par arrêtés du 2 novembre publiés au Journal Officiel du 10 novembre 2016, ont adhéré au RIFSEEP à compter du 1er janvier 2016 :

- les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics ;
- les adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture ;
- les adjoints techniques et leur statut d'emploi relevant du ministère chargé de l'agriculture.
 
Arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Arrêté du 2 novembre 2016 pris pour application au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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4. Europe
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CJUE, 6 octobre 2016, n° C 466/15
Les requérants sont des fonctionnaires français, détachés en qualité de référendaires à la Cour de justice de l’Union européenne, où ils sont employés en tant qu’agents temporaires. Contribuant obligatoirement au financement du régime de pension de l’Union, ils ont droit à une pension au titre de ce régime s’ils accomplissent au moins dix années de service auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union.
 
Or,  selon la réglementation française des pensions alors applicable (avant la réforme de 2015), les fonctionnaires français détachés au sein d’une institution de l’Union européenne pouvaient opter (dans les 4 mois suivant la notification de la décision de détachement), pour la durée de son détachement, pour la poursuite de ce versement, leur pension au titre de ce régime étant alors limitée au montant nécessaire pour porter le total des pensions, y compris la pension acquise au titre du régime dont relève la fonction de détachement, au montant de la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement.
 
A défaut, le fonctionnaire se verrait suspendre le versement de cotisations au titre du régime de pension national, leur pension au titre de ce régime étant alors intégralement cumulée avec les avantages de retraite liés à la fonction de détachement.

Dans la première hypothèse, la réglementation française soumet la pension découlant de cette affiliation à une règle de plafonnement et à une règle d’écrêtement. Selon ces règles, le montant de la pension que percevra le fonctionnaire au titre du régime de pension national ne peut compléter la pension acquise au titre du régime de pension de l’Union que dans la limite de la pension nationale qu’il aurait acquise en l’absence de détachement et la pension nationale est diminuée à concurrence de la pension due au titre du régime de l’Union de telle manière que le montant cumulé des deux pensions ne dépasse pas le plafond ainsi fixé.
 
En l'espèce, les requérants avaient fait le choix de continuer à poursuivre le versement de cotisations au titre du régime de nationale pendant la durée de leur détachement. Dans le cas, où ils devaient accomplir la période de dix années au service de l’Union leur ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l’Union, ils perdraient tout ou partie des avantages correspondant à leur affiliation au régime national. Ils ont donc demandé, sans succès, à l’État français d’abroger la réglementation nationale en cause. Ils ont introduit un recours contre ce rejet devant le Conseil d’État.
 
Le Conseil d’État dans une décision du 8 avril  2015, n° 360821, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) une question préjudicielle relative à la compatibilité du dispositif en cause avec le principe de la libre circulation des travailleurs garanti par l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE).
 
La CJUE a considéré que "L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ayant pour effet qu’un fonctionnaire national détaché au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne qui choisit de rester affilié au régime de pension national pendant la durée de son détachement perd tout ou partie des avantages correspondant à son affiliation à ce dernier régime s’il accomplit la période de dix années au service de l’Union lui ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l’Union".  La Cour constate une absence de justification susceptible de justifier l’entrave à la libre circulation des travailleurs que constitue la réglementation française concernée.
 
Le régime en cause dans l'arrêt de la cour a depuis évolué. L’article 84 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificatives pour 2013 et le décret n° 2015-640 du 8 juin 2015 permettent dorénavant aux fonctionnaires concernés d’obtenir le remboursement des cotisations qu’ils ont versé durant la période de détachement et, ainsi, de cumuler intégralement leur pension de retraite de l’Union européenne avec celle du régime national de la fonction publique.
Puce lien CJUE, 6 octobre 2016, n° C 466/15
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2. Jurisprudence
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CE, 19 octobre 2016, n° 386843
Le syndicat C.G.T. du centre hospitalier d'Hyères (ci-après le syndicat) a demandé, sans succès, au directeur de cet établissement, d'abandonner la pratique consistant à comptabiliser sept heures de travail effectif pour chaque journée de congé et à exiger des agents dont le service prévu au cours de cette journée excédait sept heures à accomplir à une autre date les heures excédentaires.
Le syndicat a saisi le  tribunal administratif de Toulon, lequel fait droit à sa demande et enjoint au centre hospitalier de procéder au réexamen de la situation de ses agents pour les années 2009 et 2010.
 
La cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier de Hyères, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par le syndicat au motif qu'il résulte des dispositions du décret  n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, que les agents placés en congé de maladie, "s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ".  La cour en déduit que le centre hospitalier d'Hyères a pu, à bon droit refuser l'intégration des journées d'absence pour raison de maladie dans le calcul de la durée du temps de travail effectif.
 
Statuant en cassation, le Conseil d’État considère que « dès lors qu'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie n'est pas à la disposition de son employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 5 et 10 précités du décret du 4 janvier 2002 que, dès avant l'intervention de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dont l'article 115 a expressément posé cette règle pour l'ensemble des fonctionnaires et pour les agents non titulaires, les périodes de congé maladie ne pouvaient être prises en compte pour l'attribution à un fonctionnaire d'heures et de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail ». 
 
Toutefois, la haute juridiction considère que le litige porté devant les juges du fond ne concernait pas la fixation des temps de repos supplémentaires mais la manière dont les périodes de congé de maladie doivent être pris en compte pour déterminer si un fonctionnaire a satisfait à ses obligations de service. La cour s'est méprise sur la portée du jugement et sur l'objet du litige qui lui était soumis en se fondant sur les motifs analysés ci-dessus pour censurer le jugement du tribunal administratif, qui avait pris parti sur cette question de détermination des obligations de service, et pour rejeter la demande du syndicat.

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé, l’affaire est renvoyée devant la cour.
 
Puce lien CE, 19 octobre 2016, n° 386843
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3. QPC
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CE, 19 octobre 2016, n° 395562
Le collectif égalité retraite conteste le refus opposé à sa demande de retrait, d'abrogation ou de modification des articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'ils prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une pension de retraite, au motif que ces dispositions instituent une discrimination indirecte entre les hommes et les femmes au détriment des fonctionnaires masculins.

Il appuie son argumentation sur l’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) LEONE du 17 juillet 2014 qui avait estimé que ces différences de traitement entre fonctionnaires masculins et féminins « ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ». Mais dans cette même décision, la CJUE a renvoyé au seul juge national le soin « de déterminer si et dans quelle mesure la disposition législative concernée est justifiée par un tel facteur objectif ».  
 
Suite à cet arrêt, le Conseil d’État avait ainsi jugé dans la décision d’assemblée du 27 mars 2015 Quintanel n° 372426 que le code français des pensions qui procure un avantage systématique aux mères de famille ayant pris un congé de maternité est compatible avec le droit de l’Union européenne.
En l’espèce, le Conseil d’État réitère sa position et considère que « la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet », par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le collectif égalité retraite.
 
Puce lien CE, 19 octobre 2016, n° 395562
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2. Jurisprudence
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CE, 19 octobre 2016, n° 392820
M. B. agent public dans un centre hospitalier, a demandé à son directeur à ce que les périodes qu'il a passées dans le cadre de la réserve opérationnelle lui ouvrent droit à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Celui-ci refuse, il saisi alors le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d'appel de Lyon qui ont rejeté sa demande d'annulation du refus qui lui a été opposé.
 
Le Conseil d'État confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon au motif que les agents de la fonction publique hospitalière qui accomplissent des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ne sont pas, durant ces périodes, à la disposition de leur employeur au sens et pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les périodes en cause ne peuvent dès lors être prises en compte au titre de la réduction du temps de travail.

Le pourvoi de M. B. est rejeté.
Puce lien CE, 19 octobre 2016, n° 392820
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Rubrique Encadrement sup�rieur
2. Jurisprudence
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CE, 12 octobre 2016, n° 398544
Entre 2008 et 2010, M. B. exerce les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président d’un conseil général. Admis en 2011 par la voie du concours interne à l’École Nationale de l’Administration (ci-après ENA), il est nommé et titularisé dans le corps de conseiller des affaires étrangères en 2013. Par un arrêté du 23 janvier 2013, le ministre des affaires étrangères fixe son classement au troisième échelon du grade de conseiller des affaires étrangères, sans tenir compte de l’ancienneté acquise au titre de ses précédentes fonctions.

Le Conseil d'État rappelle les dispositions relatives au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires en matière de reclassement et considèrent qu'elles permettent, en ce qui concerne les agents contractuels, nommés et titularisés en qualité de conseiller des affaires étrangères du cadre général à l'issue de leur scolarité à l'ENA, leur reclassement à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient antérieurement à leur scolarité : "il ne ressort ni de ces dispositions ni d'aucune autre que les agents non titulaires ayant occupé des fonctions de collaborateur de cabinet au sens de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 seraient exclus de leur bénéfice".

L'arrêté attaqué est annulé. Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B..
Puce lien CE, 12 octobre 2016, n° 398544
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Rubrique Agents contractuels de droit public
1. Textes
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Circulaire du 20 octobre 2016
La circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, accompagnée d’un guide méthodologique, clarifie le régime juridique applicable aux agents contractuels de l’État en détaillant les avancées significatives qui ont contribué à l’amélioration des conditions d’emploi de ces agents.  

En voici les points saillants, en ce qui concerne :

Le recrutement :
  • Les droits des agents contractuels se trouvent renforcés en précisant les mentions obligatoires devant figurer au contrat. Des modèles types de contrat se trouvent à l’annexe 1 de la circulaire ;
  • La durée et les modalités de la période d’essai sont explicitées ;
  • La circulaire rappelle les conditions de signature d'un contrat à durée indéterminée (CDI), ainsi que le principe de portabilité des CDI ;
Les commissions consultatives paritaires (CCP) :
  • Elle revient sur les commissions consultatives paritaires notamment pour en détailler l’organisation, la composition et leur champs d’intervention ;
La rémunération :
  • La circulaire rappelle les principes qui régissent la détermination de la rémunération des agents contractuels. Elle rappelle également l’obligation de réévaluation de la rémunération au moins tous les trois ans, notamment au vu des entretiens professionnels et de l’évolution des fonctions ;
Les congés :
  • Elle fait le point sur les congés auxquels les agents contractuels ont droit ;
La fin de fonction :
  • Elle encadre les modalités de fin de contrat, notamment en ce qui concerne l’entretien préalable ;
  • Elle détaille la procédure de licenciement ;
  • Elle liste les motifs de licenciement possibles ;
L'obligation de reclassement :
  • Elle organise les modalités du reclassement pour inaptitude physique d’un agent contractuel.
Cette circulaire abroge la circulaire du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État.

 
Circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État
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Rubrique L�gistique et proc�dure contentieuse
1. Textes
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Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016
Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 dit « Justice administrative de demain » portant modification du code de justice administrative, et qui entre en vigueur au 1er janvier 2017, porte de nombreuses évolutions procédurales dans le but d'accélérer le traitement de certaines requêtes, de renforcer les conditions d’accès au juge, de dynamiser l’instruction.
 
L’accélération du traitement de certaines requêtes sera facilitée, les requêtes d’appel « manifestement dépourvues de fondement » pourront être rejetées par ordonnance dans tous les contentieux. Les pourvois en cassation dirigés contre des décisions rendues en appel pourront être rejetés par ordonnance s’ils sont « manifestement dépourvus de fondement ».
 
Concernant les conditions d’accès au juge, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 étend l’obligation de liaison préalable du contentieux en ce qui concerne les litiges indemnitaires. Le justiciable doit désormais saisir l’administration de sa demande et attendre qu’un rejet, implicite ou explicite, soit né, avant de pouvoir introduire un recours contentieux, afin de donner l’opportunité à celle-ci de la satisfaire. Ce faisant il revient sur la jurisprudence administrative qui actuellement admet que la demande puisse être présentée à l'administration après l’introduction du recours contentieux.
 
De plus, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 élargit le recours au ministère d’avocat. Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 modifié, relatif aux cours administratives d’appel, prévoyait que les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires contre les actes relatifs à leur situation personnelle, bénéficiaient d’une dispense de ministère d’avocat. Désormais, la dispense est supprimée et le ministère d’avocat devient obligatoire pour les fonctionnaires en appel.
 
Le montant maximal de l’amende pour recours abusif est revalorisé, passant de 3 000 euros à 10 000 euros.
 
Concernant les pouvoirs d’instruction du juge, le décret met en place de nouveaux outils. Désormais, le juge administratif peut cristalliser les moyens des parties, c’est-à-dire fixer une date à partir de laquelle des nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués.
Il lui sera aussi possible de sanctionner, par un désistement d’office, le défaut de mémoire récapitulatif.
Jusqu’ici la demande d’un mémoire récapitulatif des conclusions des parties n’était pas contraignante.

Enfin, s’agissant des « requêtes mortes », dossiers dont l’état laisse supposer un désintéressement du requérant, le juge pourra demander à celui-ci s’il maintient sa demande et, à défaut de réponse dans le délai imparti, prononcer un désistement d’office.
 
Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative
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1. Textes
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Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016
A compter du 1er janvier 2017, l’utilisation de l’application Télérecours deviendra obligatoire pour les administrations et les avocats. Celle-ci permet la transmission électronique des requêtes des avocats et des administrations aux juridictions administratives. Facultative jusqu’alors, l’utilisation de Télérecours s’impose en demande, en défense et en intervention, pour les avocats, les personnes publiques, à l’exception des communes de moins de 3 500 habitants, et les organismes privés chargés de la gestion permanente d’une mission de service public.

Cette obligation est prescrite à peine d’irrecevabilité, toutefois celle-ci ne pourra pas être opposée par la juridiction sans une invitation préalable à régulariser.
 
Le décret impose également l’indexation des pièces jointes aux requêtes et mémoires par des signets portant un libellé suffisamment explicite, sous peine d’irrecevabilité, après avoir été préalablement invitée à régulariser les écritures.
Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs
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2. Jurisprudence
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CE, 19 septembre 2016, n° 383781
A l’occasion d’un contentieux fiscal, le Conseil d’État a indiqué que le juge administratif, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation de faire droit à une demande de délai supplémentaire formulée par une partie pour produire un mémoire et peut, malgré cette demande, mettre au rôle l'affaire, hormis le cas où des motifs tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient.  La haute juridiction ajoute que le juge n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Enfin, elle précise qu’aucune disposition du code de justice administrative ne lui impose de viser cette demande de délai supplémentaire.
 
Puce lien CE, 19 septembre 2016, n° 383781
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2. Jurisprudence
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CE, 12 octobre 2016, n° 395307
A l’occasion d’un contentieux opposant M. B. à une fédération sportive  au sujet d’une demande ayant trait à la délivrance d’un brevet professionnel qu’il s’est vu refuser par une décision orale, le  Conseil d’État a indiqué que le moyen relatif à la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) qui impose aux autorités administratives de faire figurer dans leurs décisions écrites, le nom, le prénom, la signature et la qualité de l’auteur (anciennement article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000  relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) est inopérant. Il considère que si l’article L. 212-1 du CRPA prévoit des mentions obligatoires pour les décisions écrites des autorités administratives concernées par le texte, il n’impose pas que toutes les décisions prises par celles-ci le soient sous forme écrite.
Puce lien CE, 12 octobre 2016, n° 395307
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2. Jurisprudence
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CE, 21 octobre 2016, n° 390426
Par un arrêté du 6 décembre 1994, le ministre de l’intérieur annule l’ensemble des congés récupérateurs acquis par les personnels navigants du groupement d’hélicoptères auprès de la direction de la sécurité civile. M. A., qui exerçait les fonctions de pilote d’hélicoptère, demande en 2009 au ministre de l’intérieur, une indemnisation au titre des jours de repos dont il n’a pu bénéficier avant son départ à la retraite. Le ministre lui oppose un refus.

Le tribunal administratif de Strasbourg, suivi par la cour administrative d'appel de Nancy condamne l’État en réparation des préjudices subis  au motif que l’arrêté attaqué est illégal, celui-ci portant atteinte aux droits acquis des intéressés.
La cour écarte l'exception de prescription quadriennale, opposée par le ministre de l’intérieur, prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, au motif qu'aucune décision individuelle portant annulation de ses jours de repos ne lui avait été notifiée. Le ministre se pourvoit en cassation.
Sur le moyen fondé sur la prescription quadriennale applicable à la créance d’un agent portant sur la réparation d’un préjudice résultant de l’illégalité d’une disposition réglementaire, le Conseil d’État confirme la position adoptée en appel, concernant l’illégalité de l’arrêté du 6 décembre 1994. Toutefois au vu du caractère réglementaire de l’acte, la cour commet une erreur  de droit en écartant la prescription quadriennale, celle-ci s’applique de plein droit.

La haute juridiction rappelle que la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 précitée, énonce en son article 3 que la prescription ne court pas contre le créancier « qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ». Or, la disposition ayant été régulièrement publiée, l’agent ne peut être considéré comme ignorant son existence. De ce fait, le Conseil d’État déclare que le fait générateur de la créance doit être rattaché à l’année de la publication de la disposition.
 
Puce lien CE, 21 octobre 2016, n° 390426
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5. Lu dans
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Rapport d'activité 2016 du Conseil constitutionnel, à consulter sur le site internet du Conseil constitutionnel
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