CE, 19 octobre 2016, n° 395562
Paru dans le N°85 - Novembre 2016
Rémunérations, temps de travail et retraite
Le collectif égalité retraite conteste le refus opposé à sa demande de retrait, d'abrogation ou de modification des articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'ils prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une pension de retraite, au motif que ces dispositions instituent une discrimination indirecte entre les hommes et les femmes au détriment des fonctionnaires masculins.
Il appuie son argumentation sur l’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) LEONE du 17 juillet 2014 qui avait estimé que ces différences de traitement entre fonctionnaires masculins et féminins « ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ». Mais dans cette même décision, la CJUE a renvoyé au seul juge national le soin « de déterminer si et dans quelle mesure la disposition législative concernée est justifiée par un tel facteur objectif ».
Il appuie son argumentation sur l’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) LEONE du 17 juillet 2014 qui avait estimé que ces différences de traitement entre fonctionnaires masculins et féminins « ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ». Mais dans cette même décision, la CJUE a renvoyé au seul juge national le soin « de déterminer si et dans quelle mesure la disposition législative concernée est justifiée par un tel facteur objectif ».
Suite à cet arrêt, le Conseil d’État avait ainsi jugé dans la décision d’assemblée du 27 mars 2015 Quintanel n° 372426 que le code français des pensions qui procure un avantage systématique aux mères de famille ayant pris un congé de maternité est compatible avec le droit de l’Union européenne.
En l’espèce, le Conseil d’État réitère sa position et considère que « la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet », par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le collectif égalité retraite.