CE, 5 octobre 2016, n° 380783

Paru dans le N°85 - Novembre 2016
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M. B., agent public affecté dans une direction relevant du ministère de la défense, a été révoqué, par décision du 30 mars 1999 du ministre de la défense, à compter du 9 avril 1999, avec suspension de ses droits à pension pour des faits de corruption passive. Cette sanction a été annulée par la cour administrative d'appel de Marseille au motif qu'en assortissant la mesure de révocation de la suspension de ses droits à pension sans tenir compte de facteurs d'atténuation de sa responsabilité individuelle, le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Le ministre de la défense, par une décision du 15 janvier 2008, a prononcé la réintégration de M. B. dans les cadres à compter du 9 avril 1999 et sa radiation de ceux-ci à compter du 15 mai 2002, date de sa condamnation pénale avec privation des droits civiques. Le 15 juillet 2005, M. B. a été admis au bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite.

En première instance, puis en appel, M. B. a demandé, sans succès, à la juridiction administrative de condamner l'État à l'indemniser des préjudices résultant de sa révocation à compter du 9 avril 1999 puis de sa radiation des cadres à compter du 15 mai 2002.
 
Il se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Il ajoute que si la révocation avec perte des droits à pension était entachée d'illégalité, l'agent avait commis des fautes dont la gravité était suffisante pour justifier son éviction définitive du service. Compte tenu des motifs d'annulation de la mesure de révocation assortie de la suspension des droits à pension et alors mêmes que ceux-ci relevaient de la légalité interne de la décision contestée, le juge saisi de la demande indemnitaire peut, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître l'autorité de la chose jugée, estimer que les préjudices invoqués ne sont, en l'espèce, pas indemnisables.

Le pourvoi de M. B. est donc rejeté.
 

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